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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQJL
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) venant aux droits de Mme [I] [H] et Mr [C] [H], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laura COURTOT, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
par défaut,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQJL
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [H] et Mme [I] [H] sont propriétaires d’un bien situé [Adresse 3] à [Localité 4] et ont mandaté l’agence Ardèche Drôme Location Sociale pour la gestion locative de ce bien.
Le mandataire a souscrit une assurance de garantie des risques de la location immobilières auprès de la société Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA) par contrat en date du 1er avril 2016.
Par contrat en date du 31 août 2021, le bien a été donné à bail à M. [E] [K] et Mme [M] [J], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial hors charges de 905,90 euros et une provision sur charges initiale de 60 euros.
Par courrier en date du 31 janvier 2022, M. [E] [K] a donné congé avec effet au 1er mars 2022. Un avenant au bail a été régularisé le 11 février 2022 prévoyant que M. [E] [K] restait solidairement tenu au règlement des loyers et charges jusqu’au 3 août 2022.
Selon quittance subrogative en date du 3 avril 2023, l’agence Ardèche Drôme Location Sociale indique avoir reçu la somme de 3067,10 euros de la société SADA, dont 2883,14 euros en règlement des loyers impayés d’avril à août 2022, et 183,96 euros en règlement de frais de commandement de payer.
La société SADA a mis en demeure à plusieurs reprises M. [E] [K] d’avoir à lui régler la somme de 2007,26 euros. Elle a ensuite saisi un conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 6 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la société SADA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence pour demander la condamnation de M. [E] [K] à lui payer les sommes suivantes :
la somme de 2007,26 euros au titre des loyers impayés jusqu’au 3 août 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 12 juin 2025, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société SADA maintient l’intégralité de ses demandes, faisant valoir en substance sur le fondement de l’article 1346-4 du code civil qu’elle a été subrogée dans les droits des bailleurs.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [E] [K] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement
En application des articles 1346-1 et 1346-4 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement. Elle transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires.
L’article 8-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
En l’espèce, M. [E] [K] et Mme [M] [J] étaient colocataires solidaires de l’appartement donné à bail. Ainsi, lorsque M. [E] [K] a donné congé, il est resté solidairement tenu du paiement du loyer et des charges conformément à l’avenant conclu le 11 février 2022 qui a limité cette période de solidarité au 3 août 2022, soit cinq mois après la date d’effet du congé qu’il avait délivré.
Or, il ressort tant des décomptes produits aux débats que de la quittance subrogative du 3 avril 2023 que des loyers et charges sont demeurés impayés. La société SADA réclame le montant des loyers et charges qu’elle a versés en procédant à juste titre à un prorata jusqu’au 3 août 2022 concernant M. [E] [K].
En conséquence, M. [E] [K] sera condamné à payer la somme de 2007,26 euros à la société SADA, subrogée dans les droits de M. [C] [H] et Mme [I] [H], au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 3 août 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société SADA ne justifie ni d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par son débiteur ni de la mauvaise foi de ce dernier de sorte que sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [E] [K], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [E] [K] à payer à la société SADA la somme de 200 euros au titre des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Condamne M. [E] [K] à payer à la société SADA la somme de 2007,26 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 3 août 2022, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute la société SADA de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [E] [K] aux dépens,
Condamne M. [E] [K] à payer à la société SADA la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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