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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 9 avr. 2026, n° 25/01838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC et 1 CCFE Me GASCARD + 1 CC Me HEUVIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
EXPERTISE
[O] [F]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01838 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQSE
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Mars 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric GASCARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Emmanuelle BOUKOBZA-GAGLIO, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
Service 32 contentieux
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
***
Exposé du litige
Le 6 mars 2023 vers 12h10, alors qu’il circulait à [Localité 5], [Adresse 5], au guidon d’un scooter de marque YAMAHA immatriculé BD 774 QN assuré auprès d’AMV, M. [O] [F] a été percuté par un véhicule RENAULT Captur, immatriculé GC 106 FL conduit par Madame [I] [R], assuré auprès de la MAIF.
Un procès-verbal de constat a été signé par les parties.
Blessé au niveau de la cheville gauche, M. [F] a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté au service des Urgences de l’hôpital de [Localité 6], le compte-rendu hospitalier faisant état de dermabrasions de part et d’autre de la cheville gauche au niveau des malléoles, d’un œdème avec douleur au niveau de la malléole interne avec début d’ecchymose et d’une boiterie à la marche. Des antalgiques lui ont été prescrits ainsi qu’un arrêt de travail allant jusqu’au 13 mars 2023, puis jusqu’au 28 avril 2023 date à laquelle M. [F] a repris le travail.
L’IRM du 3 avril 2023 a conclu un tableau de choc direct sur la malléole interne avec oedème osseux sous-jacent sans évidence de fracture. Des séances de kinésithérapie ont été prescrites à M. [O] [F] en raison de douleurs persistantes.
La compagnie d’assurances AMV a mandaté un médecin expert, le Dr [N] [E], qui a déposé son rapport le 13 mars 2024 fixant, notamment, la date de consolidation au 5 juillet 2023.
Une seconde expertise amiable a été diligentée mais n’a pas donné lieu à un rapport signé par les deux praticiens intervenus en raison d’une divergence les opposant.
M. [O] [F] a perçu une provision de 2.000 € le 11 juillet 2023.
Le 11 avril 2024, AMV assurance a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 10.750,30 €, soit 8.750,30 € après déduction de la provision déjà versée, offre qui a été refusée par M. [O] [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025 signifié à personne morale, M. [O] [F] a fait assigner La MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisation variable, devant le Président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
➞ ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
— de se faire communiquer tous documents utiles
— d’examiner le requérant
— de prendre connaissance de son dossier médical
— de décrire son état actuel
— de dire quel était l’état du requérant au moment de son hospitalisation
— de fixer la date de consolidation
— de déterminer le déficit temporaire total
— de déterminer le déficit temporaire partiel
— de déterminer le déficit fonctionnel permanent
— de déterminer l’importance des souffrances endurées
— de déterminer le préjudice esthétique
— de déterminer le préjudice d’agrément
— de déterminer l’incidence professionnelle
— de déterminer si le requérant a dû exposer des dépenses de santé actuelles et frais divers non pris en charge par les organismes sociaux plus généralement, de fournir à la Juridiction compétente tous éléments propres à statuer ;
➞ condamner la société MAIF en qualité d’assureur du véhicule automobile RENAULT Captur immatriculée « GC 106 FL », conduit par Madame [I] [R] à verser à Monsieur [F] une somme provisionnelle d’un montant de 13.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
➞ condamner la société MAIF en qualité d’assureur du véhicule automobile RENAULT Captur immatriculée « GC 106 FL », conduit par Madame [I] [R] à verser à Monsieur [F] une provision ad litem d’un montant de 3.000 € ;
➞ condamner la société MAIF en qualité d’assureur du véhicule automobile RENAULT Captur immatriculée « GC 106 FL », au paiement d’un somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➞ condamner la société MAIF aux entiers dépens ;
➞ dire et juger la décision à intervenir opposable à la CPAM.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG n°25/01838.
Par exploit en date du 19 novembre 2025, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la C.P.A.M. des Alpes Maritimes.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 14 janvier 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 4 mars 2026.
Lors de l’audience, M. [O] [F], par la voix de son conseil, a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à son acte introductif d’instance, faisant valoir que son droit à indemnisation est entier et que La MAIF est tenue de réparer les conséquences dommageables dont il a souffert.
Il motive sa demande d’expertise judiciaire par le caractère non contradictoire et parcellaire du rapport du Dr [E], à qui il fait grief de n’avoir retenu aucune répercussion sur son activité professionnelle alors que la station debout lui est pénible et aucun préjudice d’agrément, alors même qu’il note dans son rapport qu’il n’a pas repris ses activités sportives. Il fait observer qu’il s’était présenté seul à la première expertise et qu’une seconde expertise amiable a été diligentée, fixée au 26 juin 2025, en présence du Dr [E] et du Dr [T], laquelle n’a pu être finalisée du fait d’un désaccord entre les deux praticiens portant sur l’origine de la tendinopathie dont il souffre.
Il juge l’offre provisionnelle de la compagnie d’assurance trop faible et ajoute qu’elle n’a pas été formulée dans le délai de 8 mois, de sorte qu’il sera fondé au fond à se prévaloir de la sanction de l’article L.211-13 du Code des assurances.
Il justifie sa demande provisionnelle par l’insuffisance de la provision déjà perçue eu égard à la gravité de ses blessures et à l’incidence de l’accident sur son emploi de maître d’hôtel.
Il motive sa demande de provision ad litem par le fait qu’il va devoir assumer les frais d’expertise judiciaire, d’assistance à expertise et va devoir saisir le juge du fond non seulement pour voir liquider intégralement son préjudice mais également pour solliciter la sanction légale du doublement des intérêts en l’absence d’offre provisionnelle dans le délai légal.
En réponse, La MAIF, par conclusions en réponse signifiées le 2 mars 2026, a demandé au juge des référés de :
➞ désigner tel médecin expert, chirurgien orthopédique, avec la mission suivante :
1° – convoquer Monsieur [O] [F] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés;
— Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— Dire qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en œuvre jusqu’à consolidation ;
— Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits;
5° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable
à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF)
Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.);
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dire que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
➞ réduire la provision sollicitée à la somme de 8.750 € ;
➞ rejeter toutes autres demandes.
La MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime et ne s’oppose pas à la demande d’expertise compte tenu des divergences entre les Dr [E] et [T].
La compagnie d’assurance ne s’oppose pas non plus au versement d’une provision complémentaire mais offre le versement, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, d’une provision de 8.750 €, faisant observer qu’il n’appartient pas au juge des référés de liquider le préjudice corporel en intégralité.
La défenderesse s’oppose en revanche aux demandes de provision ad litem et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que M. [F] a été examiné à deux reprises, conformément à sa demande, par le médecin désigné par l’assureur, qu’il a perçu une provision et qu’une offre transactionnelle indemnitaire lui a été proposée à laquelle il n’a pas donné suite.
La C.P.A.M. du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes en vertu des dispositions des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 II du code de la sécurité sociale, de l’avis du Conseil d’État du 12 avril 2013, de la convention relative à l’activité recours contre tiers signée entre les CPAM des Alpes Maritimes, la CPAM du Var et la CNAM du 1° février 2017, n’a pas comparu mais a fait parvenir au juge une lettre datée du 12 décembre 2025 pour indiquer qu’elle n’entendait pas, en application de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 intervenir à l’instance. Elle précise que M. [O] [F] a été pris en charge au titre du risque accident du travail, que le montant définitif des prestations servies s’élève au 12 décembre 2025 à la somme de 4.687,34 € dont 1.672,30 € au titre des frais médicaux, 157,02 € au titre des frais pharmaceutiques, 18,77 € au titre des frais d’appareillage moins 57 € au titre des franchises ainsi qu’un total de 2.896,25 € d’indemnités journalières services pour la période du 7 mars 2023 au 24 avril 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
* Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Les parties s’accordent quant à la nécessité de diligenter une expertise judiciaire au vu des divergences opposant le Dr [N] [E] et le Dr [L] [T], lesquelles ont fait obstacle à l’établissement d’un second rapport d’expertise amiable.
En l’état de ce motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner une expertise, aux frais avancés de M. [O] [F].
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
* Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime, conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, et l’existence corrélative de l’obligation de réparation de La MAIF ne sont ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Aucune faute ne lui est reprochée.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que M. [O] [F], alors âgé de 56 ans, a présenté suite à l’accident un écrasement de la cheville gauche avec dermabrasions, l’IRM du 5 juillet 2023 ayant objectivé un “tableau de choc direct sur la malléole interne avec oedème osseux sous-jacent sans évidence de fracture”, écrasement ayant nécessité des soins ainsi qu’un arrêt de travail du 6 mars 2023 au 28 avril 2023. Le rapport du Dr [E] fait état, à un an de l’accident, de doléances consistant en des douleurs persistantes à la position debout prolongée alors même que la victime exerce la profession de maître d’hôtel. Il note que l’examen clinique retrouve une sensibilité palpatoire bimalléolaire avec limitation de la cinétique tibiotalienne. Il fixe la consolidation au 5 juillet 2023. Il ne retient pas de répercussions sur les activités professionnelles ni sur les activités d’agrément, points sur lesquels les parties sont en désaccord.
La CPAM a précisément fait connaître le montant de ses prestations qui s’élèvent à titre définitif à la somme de 4.687,34 €.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La nature des blessures subies, les soins et l’arrêt de travail qu’elles ont entraînés, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 10.500 € à valoir sur son préjudice corporel, en sus de la somme de 2.000 € déjà versée, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La MAIF sera condamnée à son paiement.
* Sur la demande de provision ad litem :
M. [O] [F] sollicite le versement d’une provision ad litem sur le fondement de l’article 834 alinéa 2 du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir d’accorder une telle provision dès lors, comme en l’espèce, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’allocation d’une telle indemnité n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en demande le bénéfice pour faire face aux charges du procès.
Il lui sera alloué de ce chef une provision d’un montant réduit à de plus justes proportions et limité à la somme de 1.200 € pour faire face à ces frais.
* Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation. Les dépens ne sauraient être réservés.
Ils seront mis à la charge de La MAIF, à l’exclusion des frais de l’expertise, ordonnée à la demande du demandeur et dans son intérêt exclusif.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager à l’occasion de l’instance ; il lui sera alloué une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
Déclarons M. [O] [F] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Donnons acte à La MAIF de son absence de contestation du droit à indemnisation de M. [O] [F];
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder
M. le Docteur [D] [C], expert près la Cour d’appel d'[Localité 7]
[Adresse 6],
[Localité 8]
[Courriel 1]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que M. [O] [F] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 1.200 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ; lui donnons acte de ce que le montant des prestations définitives servies à M. [O] [F] s’élève à la somme de 4.687,34 € au 12 décembre 2025 ;
Condamnons La MAIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à M. [O] [F] une indemnité provisionnelle complémentaire de 10.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
Condamnons La MAIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à M. [O] [F] une provision ad litem de 1.200 € ;
Condamnons La MAIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion des frais d’expertise, qui resteront à la charge de M. [O] [F] ;
Condamnons La MAIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à M. [O] [F] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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