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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00198 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DONN
NATURE AFFAIRE : 88D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Q] [P] C/ CAF DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS
Madame SUDRE
GREFFIERE : Madame FOSELLE
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [P]
né le 18 Avril 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 38544-2025-000398 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDERESSE
CAF DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis Service RECOUVREMENT – [Adresse 2]
représentée par Monsieur [H] [D], muni d’un pouvoir et comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 08 Juillet 2025, mis en délibéré au 04 Novembre 2025 et prorogé au 30 Décembre 2025.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [P] a contesté le refus de remise de dette sur un indu d’allocation de soutien familial notifié le 11 février 2025 et une remise partielle sur des indus d’allocations familiales notifiés le 5 mars 2025.
Ces recours ont été enregistrés sous les numéros 25/198 et 25/199.
La demanderesse réclame le remboursement de la somme de 23,74 euros, la remise de 951,40 euros et la condamnation de la CAF de l’Isère à lui régler la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF de l’Isère demande à la juridiction de jugement de dire et juger qu’elle était fondée à refuser la demande de remise de dette d'[1] puisque soldée et qu’elle était fondée à accorder une remise de dette partielle sur les indus d’allocations familiales.
Reconventionnellement, elle réclame la condamnation de Madame [P] à lui régler 951,40 euros.
MOTIFS
Il importe dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro 25-199 avec celle principale portant le numéro 25/198 ;
Il est constant que les indus s’élevaient à un total de 951,40 euros suite à une remise de dette partielle à hauteur de 448,23 euros et concernaient des prestations familiales non dues suite au départ d’un enfant du foyer ;
Madame [Q] [P] réclame également la remise d’une dette d’allocation de soutien familial de 195,85 euros, soldée par des retenues sur prestations ou plus exactement le remboursement de la somme de 23,74 euros retenue le 29 janvier 2025 ;
La Caisse estime que la dette ayant été soldée avant qu’elle ne réceptionne la demande de remise de dette le 7 février 2025, la demande formulée en ce sens est irrecevable ;
Force est de constater toutefois que la demande de remise de dette et de suspension des mesures de recouvrement adressée à la commission de recours amiable est datée du 4 janvier 2025 et n’est donc pas irrecevable ;
Madame [Q] [P] apparait en situation de précarité, dans la mesure où ses charges sont de 2159 euros pour des ressources évaluées à 2331 euros, avec deux enfants à charge, ces données ayant été recueillies par la commission de surendettement le 8 février 2025 ;
Une importante dette de loyer est recensée pour 12 972 euros, sur un endettement total qui s’élève à 23 096,21 euros ;
Dans ces contions il convient d’accorder à Madame [Q] [P] la remise du solde de la dette de 23,74 euros qui devra être remboursée par la CAF de l’Isère, ainsi que celle de 951,40 euros ;
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [P] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ;
Les dépens resteront à la charge de la CAF de l’Isère ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
Ordonne la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro 25-199 avec celle principale portant le numéro 25/198.
Accorde à Madame [Q] [P] la remise du solde de la dette de 23,74 euros qui devra être remboursée par la CAF de l’Isère, ainsi que celle de 951,40 euros.
Condamne à cette fin la CAF de l’Isère à régler à Madame [Q] [P] à lui rembourser la somme de 23,74 euros.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [P] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
Condamne la CAF de l’Isère aux dépens.
Dit qu’un pourvoi pourra être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Le pourvoi est à adresser à la Cour de Cassation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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