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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 sept. 2025, n° 25/02071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02071 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6SW – M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [P]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [D]
DEFENDEUR :
M. [I] [P]
Assisté de Maître LESCENE, avocat commis d’office
En présence de Mme. [M], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : in limine litis, irrecevabilité de la requête concernant la délégation de signature (fait mention d’une saisine du “JLD”), irrecevabilité du mandat donné au représentant de l’administration (fait mention d’une saisine du “JLD”) et irrecevabilité en ce que la requête n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles puisque nous n’avons pas de certitude sur la nationalité de Monsieur : nous n’avons pas au dossier la décision des autorités marocaines reconnaissant l’intéressé en date du 13 février 2020 annoncée par la préfecture dans la demande de laissez-passer consulaire (page 48 du dossier PRORO) et mention dans l’ordonnance du premier passage devant le magistrat du siège, ce qui cause grief, notamment pour apprécier les diligences de l’administration qui aurait dû saisir les autorités libyennes.
— Défaut de diligence de l’administration : aucune saisine des autorités consulaires libyennes. Une seule demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès des aux autorités marocaines le 20/08/25 et plus rien depuis. Les démarches internes ne constituent pas de diligence.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— L’intéressé a utilisé de nombreuses identités, lequel a eu l’occasion de déclarer qu’il voulait retourner au Maroc. A été auditionné par le consul marocain en 2020.
— Diligences effectuées : demande de laissez-passer et d’audition faites. L’administration n’a pas obligation de relancer les autorités consulaires.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02071 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6SW
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 août 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 22 août 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 16 septembre 2025 reçue et enregistrée le 16 septembre 2025 à 10h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [P]
né le 01 Novembre 1999 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LESCENE, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [M], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 août 2025 notifiée le même jour à 16 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [I] né le 1er novembre 1999 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 22 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [I] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par requête en date du 16 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 10h37, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [P] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— in limine litis sur l’irrecevabilité de la requête en ce que la délégation de signature fait mention d’une délégation pour saisir le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège en violation de l’article 743-1 du CESEDA en association avec l’article R.743-2du CESEDA.
— in limine litis sur le mandat de représentation qui mentionne le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège en violation de l’article 743-1 du CESEDA en association avec l’article R.743-2 du CESEDA
— in limine litis sur l’irrecevabilité de la requête sur le défaut de pièces utiles en ce que la reconnaissance de l’état de civil de [P] [I] par les autorités judiciaires marocaines du 13 février 2020 (page 48 du dossier proro)
— sur le défaut de diligences del’administration en ce que les autorités consulaires lybiennes n’ont pas été saisies alors qu’un doute existe sur la nationalité de [P] [I] , qu’une saisine des autorités est intervenue le 20 août aux autorités consulaires marocaines et depuis plus de démarches. La saisine auprès de la DGEF est insuffisante pour justifier de dilligences utiles de l’administration.
Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure. Dans la décision ordonnant la première prolongation, [P] [I] a déclaré qu’il acceptait de retourner au Maroc. Les relances ne sont pas obligatoires.
[P] [I] n’a rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête quant à la validité de la délagation de signature :
L’article R. 742-1 précise que « le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ».
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
La délégation de compétence doit expressément prévoir la faculté de saisir le juge aux fins de
prolongation de la rétention (1 re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.203, Bull. 2008, I, n° 238, (1 re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813, Bull. 2015, I, n° 325, 1 re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.675).
L’article R.213-12-2 du COJ dispose : “Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3".
L’article L.742-1 du CESEDA dispose : “Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative”.
Le conseil de [P] [I] fait valoir que la requête en prolongation est irrecevable en ce que le signataire de la requête a reçu délégation de signature pour saisir le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège.
Il ressort que le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège et qu’en l’espèce, il a été dûment désigné par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, selon l’ordonnance de roulement, pour assurer le contrôle des mesures de rétention administrative et que c’est un juge des libertés et de la détention qui a présidé l’audience, éléments de fait qui ne sont pas contestés par le conseil de [P] [I].
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête quant au mandat du représentant de l’autorité administrative :
L’article R.213-12-2 du COJ dispose : “Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3".
L’article L.742-1 du CESEDA dispose : “Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative”.
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’article L.743-6 du CESEDA indique que : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un”.
L’article R.743-6 du CESEDA prévoit que :”A l’audience, l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du magistrat du siège du tribunal judiciaire”.
En l’espèce, le conseil de [P] [I] soulève l’irrégulartié du mandat de représentation à l’audience du représentant de l’autorité administrative en ce qu’il est mentionné que celui-ci intervient “aux fins de représenter l’administration à l’audience devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille” et non devant magistrat du siège délégué par le président du tribunal judiciaire.
Il convient tout d’abord de rappeler que la présence du représentant de l’autorité administrative à l’audience n’est pas obligatoire.
Celui-ci, conformément aux dispositions de l’article L.743-6 du CESEDA, peut être entendu, s’il a été dûment convoqué. L’irrégularité de la convocation du représentant de l’administration n’entache donc pas de nullité la requête et la procédure.
En l’espèce, le représentant de la Préfecture était dûment convoqué à l’audience ce qui n’a pas été contesté par le conseil de [P] [I] et était donc dans la possiblité d’être entendu.
S’agissant du mandat de représentation, il ressort que le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège et qu’il a été dûment désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, selon l’ordonance de roulement, pour assurer le contrôle des mesures de rétention administrative et que c’est un juge des libertés et de la détention qui a présidé l’audience, éléments de fait qui ne sont pas contestés par le conseil de [P] [I].
Par ailleurs, il ressort de la lecture de l’article R.743-2 du CESEDA que les conditions sur la recevabalité de requête en prolongation portent sur la motivation, la datation, la signature, la compétence de l’auteur de l’acte et les pièces justificatives utiles. Le mandat de représentation de l’autorité préfectorale n’est pas une condition de recevabilité de la requête en prolongation.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté, le mandat du représentant de la Préfecture apparaissant régulier et n’étant pas de nature à entacher d’irrégulartité la requête en prolongation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question d’un grief.
Sur l’irrégularité de la requête quant au défaut de pièces justificatives utiles :
L’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ».
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation.
Le conseil de [P] [I] considère que la requête en prolongation du 16 septembre 2025 est irrecevable au motif que la reconnaissance par les autorités judiciaires marocaines de l’état de civil de [P] [I] du 13 février 2020 n’est pas jointe.
En l’espèce, il ressort du dossier de prorogation que dans sa demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines, l’autorité administrative mentionne que “l’identité de l’intéressé a été confirmée à l’état civil par vos autorités judiciaires le 13 février 2020".
Il ressort toutefois que la mesure de rétention de [P] [I] a été déjà été prolongée une première fois et que ce défaut de pièce justificative utile n’avait pas été soulevé devant le magistrat du siège le 22 août 2025, qui avait estimé que la procèdure est suffisamment complète pour pouvoir exercer pleinement ses pouvoirs de contrôle de régularité, alors que, selon la jurisprudence de la cour de cassation, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation.
De plus, cette reconnaissance de la nationalité marocaine de [P] [I] par les autorités judiciaires marocaines le 13 février 2020 n’est pas contestée et son existence est mentionnée dans les pièces de la procédure accompagnant la requête en prolongation du 16 septembre 2025, notamment dans la demande de laissez-passer du 19 août 2025, qui a déjà fait l’objet d’un contrôle et d’une appréciation par le 1er juge de la rétention.
D sorte, il apparait que le juge de la rétention est à même d’exercer son pouvoir de contrôle de régulartité de la procédure, la reconnaissance du 13 février 2020 de nationalité de [P] [I] par les autorités marocaines ne faisant pas défaut.
Le moyen est donc rejeté.
Sur le défaut de diligence de l’administration :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Pour voir accueillir une demande de deuxième prolongation, l’administration doit non seulement démontrer qu’elle se trouve dans l’un des cas de figure énumérés à l’article L.742-4 du CESEDA mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l’étranger.
Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de “bref délai” concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de la prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation en rétention administrative.
L’administration n’a obligation d’exercer des diligences qu’à compter du placement en rétention. Ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l’administration qu’elle justifie de l’accomplissement de diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié).
Il convient aussi d’ajouter qu’il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 et 30.01.2019 n°18-11.806).
Le conseil de [P] [I] soutient que les diligences de l’administration sont insuffisantes au motif qu’il existe un doute sur la nationalité de l’intéressé qui serait soit marocain soit lybien, que seules les autorités marocaines ont été saisies d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire, que ces autorités ont été saisies le 20 août 2025 et que depuis il n’y a plus aucune démarche de faite par l’administration et que la DGEF est un service interne à l’administration dont la saisine ne peut justifier de diligences utiles et effectives.
Il convien toutefois en procédure que [P] [I] a été reconnu de nationalité marocaine par décision judiciaire des autorités marocaines le 13 février 2020, comme mentionné dans la demande de laissez-passer du 20 août 2025, ce qui n’est pas contesté par le conseil de l’intéressé. Aussi, il ne peut être reproché à l’autorité préfectorale de ne pas avoir saisi également les autorités consulaires lybiennes d’une demande de laissez-passer.
En tout état de cause, l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce (les autorités consulaires marocaines ayant été saisies le 20 août 2025), en l’attente d’une réponse à ces diligences utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de [P] [I] est justifiée au regard de l’article L742-4 du CESEDA et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui rappelle que le préfet qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 et 30.01.2019 n°18-11.806).
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de [P] [I] le 20 août 2025. Le 26 août 2025, la DGEF a été saisie et le dossier de [P] [I] a été transmis le 29 août 2025. Des relances ont été faites les 13 et 15 septembre 2025.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [P] [I] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [I] [P] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 17 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02071 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6SW -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 17.09.25 Par visio le 17.09.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 17.09.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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