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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 7 janv. 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
5 place André Mignot
78011 VERSAILLES CEDEX
☎ 01.39.07.39.07
N° RG 24/00255 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SGDD
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
Du : 07 Janvier 2025
DEMANDEUR(S) :
BANQUE CALÉDONIENNE D’INVESTISSEMENT
DEFENDEUR(S) :
[C] [J] [U] [O]
Expédition exécutoire
délivrée le
Expédition copie certifiée conforme délivrée le
à Mme [C] [J] [U] [O]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 7 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de DESQUAIRES Yohan, Vice-Président du Versailles chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de PAWLOWSKI Sylvie, Greffière;
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société BANQUE CALÉDONIENNE D’INVESTISSEMENT
54 avenue de la Victoire
98849 NOUMEA CEDEX (NOUVELLE CALEDONIE)
Représentée par Me Claude DEBOOSERE-LEPIDI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DÉFENDERESSE:
Mme [C] [J] [U] [O]
Appt 123 chez Mme [O] [W]
10 boulevard Paul Cézanne
78280 GUYANCOURT
Non comparante, ni représentée
A l’audience du 07 novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 mars 2018, la société BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT a consenti à Madame [C] [J] [U] [O] un prêt personnel d’un montant en capital de 10894 euros, remboursable en 60 mensualités.
Par acte d’huissier en date du 4 juin 2024, la société BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT a fait assigner Madame [C] [J] [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
condamner Madame [C] [J] [U] [O] au paiement des sommes suivantes :
4924,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 08/03/22 jusqu’au jour du parfait paiement,478,34 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience, le juge chargé des contentieux de la protection soulève d’office la forclusion. La demanderesse, représentée, maintient ses demandes. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, ayant formé une assignation intermédiaire interruptive de prescription, sans toutefois la fournir. Elle a été autorisée à produire cette pièce par note en délibéré sous 8 jours.
Madame [C] [J] [U] [O], régulièrement assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 29 mars 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
RG 24/00255. Jugement du 07 janvier 2025.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 avril 2021. Le délai de forclusion a expiré le 6 avril 2023. L’assignation a été signifié le 4 juin 2024. La société BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT produit par note en délibéré une assignation signifié à personne le 27 janvier 2023. Cet acte a interrompu le délai de forclusion, qui a recommencé à courir à compter du 27 janvier 2023, de sorte que l’action en paiement n’est pas forclose, et doit être déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 précité.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la partie demanderesse ne fournit aucune fiche de dialogue ni ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la banque calédonienne d’investissement est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital restant du à la date de déchéance (334 060 F.CFP) + échéances échus impayées (271 062 F.CFP) : 605 122 F.CFPmoins les versements réalisés : 22 652 F.CFP
soit un total restant dû de 582 470 F.CFP, soit 4892,75 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 8 mars 2022.
En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [J] [U] [O] au paiement de cette somme, et de débouter la société BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT de sa demande de condamnation en paiement à l’indemnité légale de 8%.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 4,92% pour l’année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [J] [U] [O] à payer à la société BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT la somme de 582 470 F.CFP, soit 4892,75 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 8 mars 2022.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C] [J] [U] [O] aux dépens de l’instance.
Il convient, en équité, de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement, formée par la société BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT à l’encontre de Madame [C] [J] [U] [O] au titre du contrat de prêt conclu le 29 mars 2018,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts pour le contrat de prêt conclu le 29 mars 2018 entre la société BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT et Madame [C] [J] [U] [O] ;
CONDAMNE Madame [C] [J] [U] [O] à payer à la société BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT la somme de 582 470 F.CFP, soit 4892,75 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 8 mars 2022 ;
DEBOUTE la société BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT de sa demande de condamnation à l’indemnité légale de 8%,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [J] [U] [O] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière Le juge
Minute : /202
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 07 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Présidente/ Juge / Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles / chargé(e) des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Sylvie PAWLOWSKI, Greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société BANQUE CALEDONIENNE D ‘INVERSTISSEMENT
54 avenue de la Victoire
98849 NOUMEA CEDEX (NOUVELLE CALEDON
représentée par Me Claude DEBOOSERE-LEPIDI, avocat au barreau de VERSAILLES
, représenté(e) par Me , avocat du barreau de
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [C] [J] [U] [O]
Appt 123 chez Mme [O] [W]
10 boulevard Paul Cézanne
78280 GUYANCOURT
non comparante, ni représentée
A l’audience du le 07 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public.
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