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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 28 nov. 2024, n° 24/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00937 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NG7S
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Novembre 2024
— ----------------------------------------
[A] [N] [E] épouse [W]
[R] [C] [W]
C/
S.A.S. MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 28/11/2024 à :
la SELARL ALEO – 163
copie certifiée conforme délivrée le 28/11/2024 à :
la SELARL ALEO – 163
la SELARL RINEAU & ASSOCIES – 263
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 07 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 28 Novembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [A] [N] [E] épouse [W], demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [R] [W],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE
(RCS N°390 541 811),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [Z] [K] épouse [H],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [J] [H],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Amélie LEFEBVRE de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte authentique de vente du 4 février 2022, Monsieur [J] [H] et Madame [Z] [K] épouse [H] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [R] [W] et Madame [A] [N] [E] épouse [W] d’une ancienne orangerie située [Adresse 2] à [Localité 10] dans une zone inscrite dans le périmètre de protection d’un monument historique, dont les travaux de transformation en maison d’habitation, autorisés par arrêté de non opposition à déclaration préalable du 4 août 2014 sur les plans de la société OPUS CREATION, avaient été confiés par les vendeurs à :
— la S.A.S. CARRETERO-MEYER aujourd’hui S.A.S. MEYERA pour le lot maçonnerie et gros œuvre,
— la S.A.R.L. MENUISERIE DU CENS pour le lot menuiserie,
— l’entreprise [X] [D] pour des travaux de plâtrerie,
— la S.A.R.L. CAZ COUVERTURE pour le lot couverture,
— la S.A.S D’CLIC ELEC des travaux d’électricité et de VMC.
Les travaux ont été déclarés achevés le 1er juin 2015.
Monsieur [R] [W] a procédé lui-même à la construction d’un garage en béton d’une surface d’environ 20 m² sans autorisation d’urbanisme.
Les époux [J] [H] ont fait poser des barrières anti-rongeurs par l’entreprise VG CONSTRUCTION sous la toiture.
Se plaignant de divers désordres notamment d’huisseries infiltrantes, de menuiseries non-étanches à l’air, d’infiltrations sur le plafond du salon, d’humidité présente dans le placard situé sous l’escalier, de gouttières en contrepente, d’un garage construit sans plan ni autorisation de l’urbanisme et s’inquiétant de la prolifération de champignons dans leur habitation du fait de l’humidité généralisée, les époux [J] [H] ont fait assigner en référé les époux [R] [W], la S.A.S. MEYER, la société THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MEYER, la S.A.R.L. MENUISERIE DU CENS, la S.A. SMA SA en qualité d’assureur de la S.A.R.L. MENUISERIE DU CENS, Monsieur [X] [D], la S.A. MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de Monsieur [X] [D], la S.A.R.L. CAZ COUVERTURE, Monsieur [V] [M] exerçant sous l’enseigne VG CONSTRUCTION, la S.A.S D’CLIC ELEC et la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la S.A.S D’CLIC ELEC par actes de commissaire de justice des 8, 9 et 10 avril 2024 afin de solliciter :
— la communication de la police d’assurance de l’entreprise VG CONSTRUCTION, applicable pour l’année où elle a réalisé les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— l’organisation d’une expertise.
Formulant toutes protestation et réserves sur la mesure sollicitée et soutenant qu’elle a intérêt à appeler en cause son assureur au moment des travaux, la S.A.S. MEYER a fait assigner en référé la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P) selon acte de commissaire de justice du 16 mai 2024 afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises.
Monsieur [T] [L] a été désigné comme expert par ordonnance du 4 juillet 2024, laquelle a par ailleurs donné acte à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P) en qualité d’assureur de la S.A.R.L. MENUISERIE DU CENS de son intervention volontaire tous droits et moyens réservés, dit que la S.A. SMA SA est hors de cause, donné acte à la S.A.M. THELEM ASSURANCES de ce qu’elle s’est associée subsidiairement à la demande d’expertise tous droits et moyens réservés et aux époux [R] [W] de ce qu’ils réclamaient l’expertise au contradictoire des autres défendeurs, et condamné Monsieur [V] [M] (VG CONSTRUCTION) à communiquer aux époux [J] [H] des copies de sa police d’assurance cours à la date des travaux applicable pour l’année où elle a réalisé les travaux sous astreinte.
Soutenant que dans le cadre du lot charpente verrière qui lui était confié la S.A.S. MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE a créé des espaces d’air sous le débord de toiture que les époux [H] ont comblés avec des voliges, les époux [R] [W] ont fait assigner cette dernière en référé par actes de commissaire de justice du 29 août 2024 puis du 17 octobre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard et pour interrompre les délais de prescription et de forclusion.
Les époux [J] [H] interviennent volontairement dans l’instance pour s’associer à la demande d’extension des opérations d’expertise à la S.A.S. MCO, en soulignant d’une part qu’une lucarne a été posée sur un ouvrage manifestement vétuste et d’autre part que des voliges en bas de pente ont été posés sans barrières anti-nuisibles, ce qui les a conduits à boucher les trous laissés à l’origine et a entraîné de l’humidité par manque d’aération.
La S.A.S. MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [R] [W] présentent des copies des documents suivants :
— déclaration de travaux préalable,
— arrêté de non apposition du 04/08/14,
— acte authentique de vente du 04/02/22,
— devis MCO signé,
— factures MCO
— rapport d’intervention en recherche de fuite de POLYGON pour EQUAD DU 11/07/23,
— constat de Me [S] du 04/01/24,
— rapports d’expertise unilatérale de M. [O] [F] de [I] CONSEIL EXPERTISES concernant la maison d’habitation et le carport du 04/03/24.
Les époux [J] [H] rajoutent notamment des copies des documents suivants :
— photographies,
— factures,
— attestations d’assurance,
— déclaration d’achèvement et de conformité des travaux du 02/10/15,
— échanges mails,
— lettres de convocation à expertise privée de M. [Y] organisée le 03/04/23,
— mise en demeure de rectification de travaux à la S.A.R.L. CAZ COUVERTURE,
— convocation du cabinet EQUAD à une seconde expertise organisée le 11/07/23,
— devis,
— mise en demeure adressée à S.A.R.L. CAZ COUVERTURE le 02/11/23,
— mise en demeure adressée à la SMABTP reçue le 07/11/23,
— lettre de mission ATOUT EXPERTS du 12/01/24,
— ordonnance de référé du 4 juillet 2024,
— compte rendu n° 1 de l’expert.
Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse est l’entreprise chargée des travaux du lot charpente à propos desquels des griefs sont émis concernant la pose d’une lucarne et le défaut d’installation de barrières anti-rongeurs supposés à l’origine de désordres.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Le juge des référés ne peut se prononcer sur l’interruption des délais de prescription ou de forclusion sans avoir été saisi d’une exception de procédure à ce sujet.
Il sera donné acte aux époux [J] [H] de leur intervention volontaire pour s’associer à la demande d’extension des opérations d’expertise,
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux époux [J] [H] de leur intervention volontaire pour s’associer à la demande d’extension des opérations d’expertise,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [L] par ordonnance de référé du 4 juillet 2024 (24/416) à la S.A.S. MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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