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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 20 janv. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. REVOTEL c/ S.A.S. CKD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. SCHIANO, S.A.R.L. ETABLISSEMENT SCHIANO, Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 ccc EXPERT + 1 CCC Me LAUTIER + 1 ccc Me LARRIBEAU
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
EXPERTISE
S.A.S. REVOTEL
c/
S.A.R.L. SCHIANO, S.A.S. CKD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurance GENERALI IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSX7
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Janvier 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. REVOTEL
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Nathalie HAAS, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. ETABLISSEMENT SCHIANO
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. CKD
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon acte d’engagement en date du 30 janvier 2020, la S.A.S. Revotel a confié à la S.A.S. CKD, entreprise générale, la démolition/reconstruction d’une résidence dite « [16] » et de ses dépendances et espaces adjacents, sise à [Localité 18], remplacée par un établissement hôtelier de haut standard.
Suivant marché en date du 6 février 2020, les lots Sanitaire, Chauffage, Ventilation et Climatisation dits CVC ont été sous-traités à la société Établissement Schiano.
L’ouverture de chantier est intervenue le 9 octobre 2019, la réception a été prononcée le 9 juin 2021, et le système CVC mis en fonctionnement le 15 juin courant.
Exposant que le système CVC s’est révélé incapable de fournir une température de soufflage conforme assurant un refroidissement/chauffage adéquate des différentes pièces et chambres, que ce phénomène s’est progressivement généralisé pour atteindre 22 fuites dans l’ensemble du complexe hôtelier, avoir régularisé le 13 mai 2025 une déclaration de sinistre dommages-ouvrage auprès des sociétés MMA, lesquelles ont, sur la base des conclusions de leur expert la société 3C, dénié leur garantie en invoquant une imputabilité exclusive des désordres à un défaut d’entretien, que cette position est en contradiction avec les conclusions des experts amiables qu’elle a saisis, qui excluent cette hypothèse en soulignant notamment une non-conformité des raccordements de l’installation, des problèmes liés à la nature des fluides utilisés corrélés à leurs fuites/rechargements, de sorte qu’en l’état des rapports techniques contradictoires issus des investigations amiables, elle n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction, autorisée à cette fin par ordonnance présidentielle en date du 12 janvier 2026, la S.A.S. Revotel a fait assigner en référé d’heure à heure la S.AS. CKD, la S.A.R.L. Établissement Schiano et son assureur la S.A. Générali IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert, de voir dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réserver dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 au cours de laquelle la demanderesse a sollicité l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ont formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage
La S.A.S. CKD, la S.A.R.L. Établissement Schiano et la S.A. Générali IARD n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
La S.A.S. CKD, assignée à personne (acte remis à MurielBUCHER – tiers habilité), la S.A.R.L. Établissement Schiano, assignée à étude, dans les conditions prévues aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, et la S.A. Générali IARD assignée à personne (acte remis à [P] [E] – tiers habilité), n’ont pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, ses demandes à l’encontre des sociétés requises, non comparantes, seront dites régulières et recevables, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, notamment de l’acte d’engagement du 19 février 2021, du marché de sous-traitance du 11 février 2020, des avenants aux lots Sanitaire et CVC, du procès-verbal de réception du 9 juin 2021, du rapport préliminaire dommages-ouvrage de la société 3C en date du 2 juin 2025, du rapport de la société CKD Énergies & Services du 7 juillet 2025, du courriel de la société MMA en date du 30 juillet 2025 portant refus de garantie, des rapports d’intervention de la société Ace des 6 et 7 novembre 2025, de l’avis d’expert privé de Monsieur [X] [L] en date du 3 décembre 2025 et des échanges entre les parties un motif légitime pour la demanderesse, de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque à son préjudice.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige, et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requises dont les responsabilités et les garanties sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La S.A.S. Revotel, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Disons les demandes de la S.A.S. Revotel régulières et recevables.
Donnons acte à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD de leurs protestations et réserves.
Ordonnons une expertise
Désignons à cet effet :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.23.83.70
Courriel : [Courriel 15]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de l’acte d’engagement du 19 février 2021, du marché de sous-traitance du 11 février 2020, des avenants aux lots Sanitaire et CVC, du procès-verbal de réception du 9 juin 2021, du rapport préliminaire dommages-ouvrage de la société 3C en date du 2 juin 2025, du rapport de la société CKD Énergies & Services du 7 juillet 2025, du courriel de la société MMA en date du 30 juillet 2025 portant refus de garantie, des rapports d’intervention de la société Ace des 6 et 7 novembre 2025, et de l’avis d’expert privé de Monsieur [X] [L] en date du 3 décembre 2025 ;
3°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ;
4°) vérifier la réalité des désordres, vices et non conformités allégués par la requérante dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, en préciser la nature, et en déterminer la date d’apparition ;
5°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, vices et non conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
En cas de pluralité de causes, en rechercher l’importance respective ;
6°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
7°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des matériels, ou de toutes autres causes ;
8°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
9°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
notamment, relever tout manquement ou défaillance de la société Koné dans le cadre de son obligation contractuelle de maintenance ;
10°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant ;
11°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ;
12°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que la S.A.S. Revotel devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Condamnons la S.A.S. Revotel aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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