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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 1er avr. 2025, n° 24/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT ( OPH ) |
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00182 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5PP
Société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH)
C/
[K] [E]
Le 5
— Expéditions délivrées à
— GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH)
— [K] [E]
— prefecture de la gironde
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 11]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Mars 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 07 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Mme [H] muni d’un pouvoir à cet effet
Présente
DEFENDERESSE :
Madame [K] [E]
née le 07 Novembre 1980 à [Localité 6]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Absente
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2020 prenant effet à même date, GIRONDE HABITAT, Office Public de l’ Habitat a donné à bail à Madame [K] [E] un logement,N°[Adresse 1] [Adresse 7] . Moyennant un loyer mensuel actuel 708,05€, hors APL.
Le 28 février 2024 le bailleur a mis en demeure la locataire d’ avoir à communiquer l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022.
GIRONDE HABITAT, Office Public de l’ Habitat a fait délivrer le 18 mars 2024 à Madame [K] [E] un commandement de payer la somme de 3323,08€ au titre de l’arriéré locatif et de fournir le justificatif d’assurance habitation, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par actes de commissaire de justice du 7 novembre 2024, GIRONDE HABITAT, Office Public de l’ Habitat a assigné Madame [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal de Proximité d’ ARCACHON à l’audience du 14 janvier 2025 aux fins de voir :
Constater la résiliation de la location pour défaut de paiement des loyers et charges locatives et défaut d’ assurance ;
Ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef du logement N°[Adresse 2] , au besoin avec le concours de la [Localité 8] Publique ;
A titre provisionnel, Condamner Madame [K] [E] à de la somme de 5734,07€ au titre du montant des loyers impayés ;
Une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer à compter du 1 er octobre 2024 ;
De la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Des entiers dépens de l’instance suivant les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile qui comprendront notamment le coût du commandement de payer;
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Lors de l’audience du18 mars 2025, GIRONDE HABITAT, Office Public de l’ Habitat , régulièrement représenté, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 9241,80€ et que le montant du loyer est de 708,05€, hors APL.
En défense, Madame [K] [E] régulièrement cité à domicile ne comparaît pas ni ne s’est fait représenter à cette audience.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse, non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique du 8 novembre 2024, deux mois avant la date de l’audience du 18 mars 2025.
La bailleresse justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 26 décembre 2023, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
— l’article 1728 du code civil dispose que «le preneur est tenu de deux obligations principales:
1)d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances , à défaut de convention.
2)de payer le prix du bail aux termes convenus.»
— En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
— l’ article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit – également – l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de justification d’assurance du locataire ne produit effet qu’ un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, au soutien de sa demande, GIRONDE HABITAT, Office Public de l’ Habitat indique qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et de prononcer la résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et non justificatif d’ assurance Il demande la condamnation au paiement des sommes dues. Il indique que Madame [E] n’a toujours pas justifié de la souscription d’une assurance habitation, mais qu’ elle a communiqué son avis d’imposition.
Madame [K] [E] n’ayant pas justifié de l’attestation d’assurance, ni réglé les causes desdits commandements dans le délais légal applicable de un mois à compter de la délivrance dudit commandement soit le 19 avril 2024 , ces manquements entraînent la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle et ce en application de l’article l’ article 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 19 avril 2024.
Dès lors, Madame [K] [E] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 19 avril 2024, ce qui autorise GIRONDE HABITAT à refuser d’exécuter l’exécution de sa propre prestation.
Il est fondé à demander la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de un mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter non pas de la date d’effet de la résiliation du bail mais postérieurement à compter du 1 er octobre 2024 comme sollicité par le bailleur, soit la somme mensuelle actuelle de 708,05€, hors APL
Sur la provision sollicité par le bailleur
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 9241, 80€ à la date du mois de mars 2025.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [K] [E] sera donc condamnée au paiement de la somme de 9241,80€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives , à la date du mois de mars 2025– échéance du mois de mars 2025 incluse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [K] [E] .
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [K] [E] à verser à GIRONDE HABITAT, Office Public de l’ Habitat la somme de 150€.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATE l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur à la date du 19 avril 2024 pour le logement situé [Adresse 9] ;
CONDAMNE Madame [K] [E] à quitter les lieux loués, logement situé, [Adresse 10] ;
AUTORISE, à défaut pour Madame [K] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique et un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
FIXE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel , soit 708,05€, hors APL, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées;
CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à payer à GIRONDE HABITAT, Office Public de l’ Habitat, à compter du 1er octobre 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à GIRONDE HABITAT, Office Public de l’ Habitat la somme de 9241,80€
à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du mois de mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse) ;
CONDAMNE Madame [K] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer;
CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à GIRONDE HABITAT, Office Public de l’ Habitat une indemnité de 150€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier Le Président
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