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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 2 juil. 2025, n° 25/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/00970 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSAK
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 02 Juillet 2025
S.D.C. LES CIGALES c/ [Adresse 8]
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEUR:
S.D.C. LES CIGALES prise en la personne de son syndic l’EURL GESIMMO
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me DUFOND
DEFENDERESSE:
SERVICE DU DOMAINE, Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [S] [N] [M] [O] veuve [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 02 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Jean-christophe MICHEL
— SERVICE DU DOMAINE, Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des [Localité 5] Maritimes, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [S] [N] [M] [O] veuve [P]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de Justice en date du 13 janvier 2025, signifié au siège de la personne morale, le [Adresse 9] » représenté par son syndic en exercice, le cabinet l’EURL GESIMMO, a assigné le [Adresse 8], Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des [Localité 5] Maritimes en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [S] [O], en paiement d’arriéré de charges devant la présente juridiction à l’audience du 7 mai 2025.
Il poursuit la condamnation de la défenderesse, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui régler :
au principal la somme de 7.233,59 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 3 janvier 2025 ;1.000 euros à titre de dommages et intérêts,1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Cigales » était représenté à l’audience par son conseil et a maintenu ses demandes.
Le SERVICE DU DOMAINE, Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [S] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement en date du 24 avril 2024, Le SERVICE DU DOMAINE, Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [S] [O] a été condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Cigales » la somme de 5.792,10 euros au titre des appels de fonds, charges et frais nécessaire au recouvrement exigibles. Ledit jugement n’a pas été signifié dans le délai de 6 mois.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 2 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
I/ Sur la créance du syndicat au principal
Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de ladite loi rappelle que « les provisions sur charges sont exigibles le premier jour du trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dispose que
« I. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
— Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le Syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
(…) Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l’assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. »
Les sommes appelées à titre de provision sur charges et travaux sont dues en vertu de la loi avant même l’approbation des comptes.
De plus, les décisions des assemblées générales restent opposables aux copropriétaires tant qu’elles n’ont pas été annulées.
Un copropriétaire ne peut opposer le défaut de convocation à l’assemblée pour justifier l’absence de paiement des provisions sur charges et charges.
Il n’est pas fondé davantage à refuser de payer sa quote-part de charges, au prétexte que la décision de l’assemblée générale qui la justifiait ne lui a pas été notifiée. Les décisions prises par l’assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
Aux termes des dispositions de l’article 10 – 1 de la loi précitée, « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 énonce que « le syndic peut exiger le versement :
1° De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l’article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires ».
L’article 36 du même décret dispose que « sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant ».
Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 est venu définir le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée.
Les parties au contrat de syndic doivent se conformer à un contrat type. Le présent décret fixe la liste limitative des prestations particulières pouvant faire l’objet d’une rémunération en complément du forfait. Cette liste et le contrat type de syndic sont annexés au décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Toutefois, si le contrat type prévoit que le syndic peut facturer des honoraires dans le cadre de la remise du dossier à l’auxiliaire de justice ou à l’avocat c’est uniquement lorsqu’il est justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 29 du décret du 17 mars 1967 modifié par l’article 1 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d’effet et d’échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d’exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 28 du même décret rappelle que la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années.
En l’espèce, Madame [S] [O] était propriétaire des lots n°5 et 21 au sein de la résidence « Les Cigales » située [Adresse 7] comme en atteste le relevé de propriété produit par le Syndicat des copropriétaires.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur verse aux débats :
le relevé du compte copropriétaire arrêté au 3 janvier 2025 présentant un solde débiteur de 7.233,59 euros au titre des charges, appels de fonds et frais de recouvrement facturés pour la période du 1er avril 2020 au 1er janvier 2025 ;les appels de fonds et décomptes individuels de charges pour la période concernée par la procédure ;les comptes des exercices concernés par la procédure ;les procès-verbaux des assemblées ayant approuvé les comptes des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023, adopté le budget des exercices 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 ;les relances notifiées à la défenderesse ;le contrat de syndic de l’EURL GESTION IMMOBILIERE GESIMMO pour la période du 30 octobre 2024 au 30 juin 2026 ;
Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 7.233,59 euros dont il convient de retirer la somme de 106,47 euros au titre des frais d’huissiers relevant des dépens. La créance sera par suite ramenée à la somme de 7.127,12 euros, au titre des charges impayées au 3 janvier 2025.
En conséquence, il y a lieu de condamner le [Adresse 8] pris en la personne de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des [Localité 5] Maritimes en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [S] [O] à verser au [Adresse 9] » représenté par son syndic en exercice, la somme de 7.127,12? euros arrêtée au 3 janvier 2025, au titre des appels de fonds, charges et frais nécessaires au recouvrement exigible pour la période du 1er avril 2020 au 3 janvier 2025.
Il y sera appliqué les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires pour le surplus.
II Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, il résulte de l’examen du relevé de situation copropriétaire que le compte de la succession vacante de Madame [S] [O] enregistre un solde débiteur permanent depuis le 1er avril 2020 et jusqu’au 3 janvier 2025 date d’arrêt du décompte.
La carence répétée d’un copropriétaire dans le paiement de ses charges crée nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires le privant de trésorerie nécessaire à son fonctionnement.
Le SERVICE DU DOMAINE pris en la personne de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [S] [O] sera condamné, au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
III/ Sur les demandes accessoires
Le SERVICE DU DOMAINE pris en la personne de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des [Localité 5] Maritimes en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [S] [O], succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence de l’immeuble [Adresse 3] une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le SERVICE DU DOMAINE pris en la personne de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [S] [O], à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Cigales » la somme de 7.127,12 euros au titre des charges et frais nécessaires au recouvrement, pour la période du 1er avril 2020 au 3 janvier 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE le SERVICE DU DOMAINE pris en la personne de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [S] [O], à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Cigales » la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le [Adresse 8] pris en la personne de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des [Localité 5] Maritimes en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [S] [O], à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Cigales » la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens de la procédure,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La Greffière Le Juge
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