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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 25 nov. 2025, n° 22/09666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/09666 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXS3X
N° MINUTE : 7
Assignation du :
03 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [P]
20 rue Nollet
75017 paris
Madame [U] [K]
20 rue Nollet
75017 paris
représentés par Maître Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
DÉFENDERESSES
Société ACS1
72, rue Paul Vaillant Couturier
93190 NOISY LE SEC
défaillante, non constituée
Société LA COMPAGNIE MIC INSURANCE ès qualité d’assureur de la société ACS1.
28 rue de l’Amiral Hamelin
75116 PARIS
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
Décision du 25 Novembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/09666 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXS3X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 22 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°DE01556 émis le 04 juin 2021 et signé le 18 août 2021, Madame [U] [K] et Monsieur [Z] [P] ont conclu avec la société ACS1, assurée par la société MIC INSURANCE COMPANY, un contrat portant sur des travaux de rénovation de leur appartement situé au 20 rue Nollet à PARIS 17e.
La réception est intervenue le 08 novembre 2021 avec réserves.
Se plaignant de malfaçons dans les travaux réalisés, et après avoir diligenté un commissaire de justice puis une expertise amiable, et procédé à une mise en demeure restée infructueuse, Madame [U] [K] et Monsieur [Z] [P] ont, par actes d’huissier des 03 et 09 août 2022, assigné la société ACS1 et son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY, devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 mars 2024, Madame [U] [K] et Monsieur [Z] [P] demandent au Tribunal de :
« – A TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER in solidum la société ACS1 et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à madame [U] [K] et à Monsieur [Z] [P] la somme de 28.550,50 € TTC à titre de dommages et intérêts au taux légal ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DESIGNER tel Expert avec pour mission de :
o SE RENDRE sur place ;
o SE FAIRE COMMUNIQUER tout document et pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
o VISITER les lieux ;
o ENTENDRE tout sachant ;
o EXAMINER les désordres affectant l’appartement appartenant à Monsieur [U] [K] et Monsieur [Z] [P] situé au 20 rue Nollet à PARIS 75017 ;
o RECHERCHER l’origine, l’étendue et la cause de ces désordres ;
o DIRE s’il existe un danger pour les personnes ou les biens, et déterminer éventuellement les travaux d’urgence à entreprendre pour le compte de qui il appartiendra ;
o DONNER les éléments, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et EVALUER, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
o INDIQUER et CHIFFRER les travaux à réaliser ;
o INDIQUER les travaux nécessaires à la réfection des lieux ouvrages et installations ;
o DONNER son avis sur les préjudices allégués et les CHIFFRER.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la société MIC INSURANCE COMPANY
— CONDAMNER in solidum la société ACS1 et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [U] [K] et à Monsieur [Z] [P] la somme de 2.500€ au
titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. »
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil que le constat d’huissier et l’expertise amiable ont révélé plusieurs malfaçons commises par la société ACS1, tenue d’une obligation de résultat au titre de la responsabilité contractuelle. Ils précisent que cette société n’a pas respecté les règles de l’art et a commis une faute lors de la pose du parquet. Ils ajoutent que la société ACS1 a refusé de leur restituer leurs clefs, ce qui les a contraints à faire changer leur porte d’entrée. Ils précisent que la société ACS1 est soumise à la garantie de parfait achèvement concurremment à la responsabilité civile.
Ils considèrent que les exclusions de garantie soulevées par la société MIC INSURANCE COMPANY ne sont pas applicables en ce qu’elle ne produit pas les conditions générales et particulières signées par son assurée. Ils ajoutent que l’exclusion de garantie invoquée ne concerne pas le cas présent, « à savoir une responsabilité civile du fait d’une absence de levée de réserves, et la responsabilité civile tirée de l’obligation de résultat de l’entreprise de travaux ». Ils indiquent que concernant le remplacement de la porte et l’absence de restitution des clefs, la société MIC INSURANCE COMPANY n’établit aucune faute dolosive ou intentionnelle.
Ils sollicitent en réparation le montant nécessaire à la reprise des désordres sur la base d’un devis de la société RENOVABITA.
Ils demandent subsidiairement une expertise judiciaire afin de rechercher l’origine des désordres, et déterminer les travaux à entreprendre puis de chiffrer les préjudices, précisant que les défauts constatés sont toujours présents.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 juin 2024, la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société ACS1, demande au Tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
➢ DIRE ET JUGER que les garanties souscrites par la société ACS1 auprès de la Compagnie MIC INSURANCE ne sauraient être mobilisées en l’espèce,
➢ DEBOUTER Monsieur [P] et Madame [K] de toute demande formée à l’encontre de la Compagnie MIC INSURANCE,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
➢ JUGER que les limites de garantie de la police de la société ACS1 sont opposables,
➢ DEDUIRE de tout condamnation la somme de 2 000€ au titre de la franchise contractuelle,
➢ DONNER ACTE à la Compagnie MIC de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée,
➢ CONDAMNER Monsieur [P] et Madame [K] ou tout succombant à verser à la Compagnie MIC une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
➢ RESERVER les dépens. »
Au soutien de ses prétentions, elle indique que sa police est applicable au sinistre mais que sa garantie Responsabilité civile après réception n’est pas mobilisable en ce que ses conditions générales stipulent une exclusion de garantie portant sur « Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’Assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour :- réparer, parachever ou refaire le travail, – remplacer tout ou partie du produit. ». Elle ajoute que les garanties facultatives n’ont pas vocation à reprendre les travaux de l’assuré. Enfin, elle considère que les frais de remplacement de serrure consécutifs au refus de son assurée de restituer les clefs ne sont pas garantis en ce qu’ils constituent un dommage procédant « d’une faute intentionnelle ou dolosive commise par un Assuré ou avec sa complicité », faisant l’objet d’une exclusion de garantie.
*
La société ACS1, assignée à étude dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 et mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la société ACS1
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Il est de droit constant que l’entrepreneur chargé d’un contrat de louage d’ouvrage est tenu d’une obligation de résultat dans l’exécution des travaux, jusqu’à la réception de l’ouvrage. A l’issue de celle-ci, sa responsabilité civile peut être recherchée pour faute prouvée. Il est concurremment soumis, après la réception, à la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 précité.
Il est également acquis que la réception sans réserve de l’ouvrage purge toutes les contestations, quel que soit leur fondement juridique, portant sur les désordres apparents lors de celle-ci.
En l’espèce, les demandeurs versent au débat un procès-verbal de réception signé le 08 novembre 2021 faisant état des réserves suivantes :
— « tuyau sous la baignoire dans la salle de bain et humide »
— « le sol n’est pas plat couloir chambre de droite (bosse et creux) dans le salon entre mur fenêtre et mur opposé et couloir vers chambre enfant »
— « chasse d’eau qui fuit dans les toilettes salle de douche »
Ils produisent en outre un constat de commissaire de justice en date du 10 novembre 2021, rédigé ainsi :
« – Salle de bains principale :
Au sol, la pose du carrelage de cette pièce et du parquet du couloir laisse apparaître une évidente surélévation du sol, visible au seuil de la porte. Cette surélévation est rendue parfaitement visible par l’utilisation d’une grande portion de plinthe neuve choisie dans un lot non posé qui demeure présent dans le salon et semblant à vue parfaitement rectiligne.
A l’entrée de la pièce, le carrelage mural a été grossièrement découpé pour compenser le positionnement défectueux de l’interrupteur à double commande.
Au-dessus du meuble de toilette, le miroir n’est pas posé.
En arrête du coffrage de la chasse d’eau, la baguette de finition d’angle en métal argenté de la face antérieure et de la face gauche est grossièrement découpée et laisse apparaître un angle proéminent et particulièrement acéré.
Sous ce meuble, le débattement en ouverture des deux tiroirs bas est inférieur à celui des tiroirs supérieurs de 15cm environ, leurs rails de guidage ayant été raccourcis.
Les mitigeurs hauts équipant les deux vasques sont positionnés chacun à une distance excessive de 5cm environ de la vasque. Il en résulte un écoulement de l’eau à proximité immédiate du bord supérieur de la vasque.
Le radiateur sèche-serviettes est raccordé et alimenté mais sa fixation n’est assurée qu’en appui direct sur ses canalisations, en l’absence d’ancrage mural aux points de fixation pourtant percé.
— Chambre principale à la suite
Le même test de la planéité du sol en parquet réalisé à l’aide de la plinthe laisse apparaître une évidente surélévation sur la largeur de la porte en position ouverte.
— Salon/cuisine
Le sol en parquet laisse apparaître en plusieurs endroits des défauts d’ajustement des lames et d’évidents défaut de planéité, parfaitement visibles, dont l’un plus prononcé devant la fenêtre droite.
Coté cuisine, la pose du carrelage de sol n’appelle pas de réserve particulières. Celle du joint est irrégulière et laisse apparaître des différences de teintes et quelques irrégularités. Les plinthes en carrelage identique sont posées mais leur découpe est en de nombreux endroit particulièrement grossière et le joint est très grossièrement réalisé.
— Buanderie
Le sol et les plinthes carrelées sont identiques et leur pose appelle les mêmes réserves. La porte à galandage est posée et en état de fonctionnement mais sa fermeture laisse apparaître qu’aucun dispositif amortisseur n’est installé.
— Couloir à gauche sur l’entrée
Le même test réalisé avec la plinthe laisse apparaître une alternance de légers creux et soulèvements.
— Salle de bains secondaire
Sur le mur face, à l’angle formé avec le retour en tête de baignoire, le jointoiement est grossièrement réalisé sur la longueur du dallage en marbre. Une découpe grossière de l’entoilage apparaît à cet endroit, laissant émerger des fibres de l’entoilage.
Le jointoiement des plinthes est grossièrement réalisé.
Sur les murs, la pose du joint de carrelage laisse apparaître des irrégularités, surépaisseurs et petites surfaces non comblées.
Le miroir mural n’est pas posé au-dessus du meuble de toilette.
Sur ce meuble, de dimensions plus réduites mais de la même gamme que celui de la salle de bains principale, le débattement est identique à l’ouverture de chacun des tiroirs.
Le dispositif amortisseur de la porte à galandage n’est pas posé ou défaillant.
La trappe de visite ouvrant en tête de baignoire étant déposée, il apparaît que de légères quantités d’eau perlent au point de raccordement des canalisations d’alimentation. Aucune présence d’humidité n’est visible dans l’ensemble du vide créé à cet endroit.
— Pièce à droite, côté cour
Les mêmes défauts de planéité sont mis en évidence sur l’ensemble de la surface du parquet. Au plafond, le point d’éclairage est alimenté par un boîtier DCL mais la petite suspension n’est pas posée »
Les demandeurs produisent en outre deux rapports d’expertise amiable, faisant suite à deux réunions d’expertise amiable réalisées par l’assureur de protection juridique des demandeurs, en présence de la société ACS1. Ces deux rapports reprennent in extenso la liste de désordres figurant dans le constat d’huissier et indiquent : « lors de notre passage nous avons pu constater ces différentes malfaçons. » Ils y ajoutent que le sol du parquet de l’appartement souffre d’un défaut de planéité ayant pour origine des malfaçons lors de la réalisation de la dalle. Le second rapport précise que le DTU 51-2 et 26-2 applicable prévoit une tolérance de 5mm, alors qu’ont été relevés des écarts de planéité entre 8mm et 20mm dans la chambre des parents, le sas chambre/salle de bain, le salon vers la cuisine, le couloir devant la deuxième salle de bain et la chambre d’enfant. Les deux rapports considèrent que la responsabilité de la société ACS1 est engagée. Ils évaluent le coût de la dépose de l’ensemble des parquets, de remise à niveau de la dalle et de pose d’un nouveau parquet entre 15.000 et 20.000 euros TTC, sans mentionner de devis.
S’agissant d’abord des trois réserves à la réception, le tribunal relève que :
— le désordre faisant l’objet de la réserve « tuyau sous la baignoire dans la salle de bain et humide » est établi par le constat de commissaire de justice qui mentionne que « de légères quantités d’eau perlent au point de raccordement de la baignoire » ;
— le désordre faisant l’objet de la réserve « le sol n’est pas plat couloir chambre de droite (bosse et creux) dans le salon entre mur fenêtre et mur opposé et couloir vers chambre enfant » a également été constaté dans ledit constat ainsi que par les rapports d’expertise amiables ;
— le désordre faisant l’objet de la réserve « chasse d’eau qui fuit dans les toilettes salle de douche » n’est mentionné dans aucune pièce et n’est corroboré par aucun élément ; il n’est pas établi.
La société ACS1 reste tenue d’une obligation de résultat sur les désordres « tuyau sous la baignoire dans la salle de bain et humide » et « le sol n’est pas plat couloir chambre de droite (bosse et creux) dans le salon entre mur fenêtre et mur opposé et couloir vers chambre enfant », qui ont été réservés : elle est responsable de plein droit et sera condamnée à en réparer les conséquences.
S’agissant des autres désordres mentionnés dans le constat d’huissier et corroborés par les deux rapports d’expertise amiables qui confirment ses énonciations, ceux-ci sont susceptibles d’engager la garantie de parfait achèvement de la société ACS1 en ce qu’ils sont apparus moins d’un après la réception.
Néanmoins, il résulte du constat de commissaire de justice précité que les désordres consistent soit en des défauts esthétiques visibles (défaut de planéité, défauts de découpes de carrelage et de meubles, pose grossière de joints…), soit en une absence manifeste d’éléments (miroir mural), soit en une pose défectueuse d’éléments, repérable à la simple utilisation des meubles concernés (défaut de dispositif d’amortisseur de la porte à galandage, emplacement des mitigeurs). Il s’en déduit que l’ensemble des désordres étaient visibles pour un maître de l’ouvrage profane à la réception sans faire l’objet de réserves sur ces points.
En conséquence, la société ACS1 sera condamnée à réparer les seuls désordres réservés à la réception (« tuyau sous la baignoire dans la salle de bain et humide » et « le sol n’est pas plat couloir chambre de droite (bosse et creux) dans le salon entre mur fenêtre et mur opposé et couloir vers chambre enfant »).
S’agissant du préjudice invoqué, Madame [U] [K] et Monsieur [Z] [P] produisent un devis de la société RENOVIBAT d’un montant total de 28.550,50 euros TTC.
Compte tenu de ce qui précède, le poste de remplacement du parquet d’un montant de 26.475 euros HT sera retenu pour les pièces de l’appartement ayant fait l’objet d’une réserve, soit la chambre de droite, une partie du salon et le couloir vers la chambre d’enfant. Ce montant sera en conséquence réduit à 90 % de la somme de 24.070,50 euros HT, soit 26.477,55 euros TTC.
Le tuyau fuyard sous la baignoire sera quant à lui réparé, compte tenu des énonciations du devis, par le poste « Vérification de l’étanchéité des tuyaux/joints sous la baignoire » d’un montant de 160 euros HT.
Ainsi, le préjudice des demandeurs sera évalué à la somme totale de (24 070, 50 euros HT + 160 euros HT=) 24 230, 50 euros HT, soit 26 653, 55 euros TTC.
En dernier lieu, il est constaté que Madame [U] [K] et Monsieur [Z] [P] ne formulent aucune demande au titre du remplacement de la porte d’entrée et de la serrure au dispositif de leurs conclusions (ils se contentent de solliciter le paiement de la somme de 28.550 euros TTC correspondant au devis précité, qui n’inclut pas de poste relatif à la porte).
En conclusion, la société ACS1 sera condamnée à payer la somme de 26 653, 55 euros TTC à Madame [U] [K] et Monsieur [Z] [P], ensemble et non à chacun d’eux.
Sur la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, la société MIC INSURANCE COMPANY, qui ne conteste pas être l’assureur de responsabilité civile de la société ACS1, se prévaut de l’exclusion de garantie suivante, figurant en page 17 des conditions générales produites :
« Sont exclus de la garantie responsabilité civile après Réception-Livraison (A), y compris les Frais de défense (en sus des exclusions prévues au paragraphe 3. Exclusions ci-après) :
a) Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’Assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour :
— réparer, parachever ou refaire le travail,
— remplacer tout ou partie du produit. »
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la société MIC INSURANCE COMPANY produit les conditions particulières de la police n°60932Y signées par la société ACS1. Il s’agit du même numéro de police que celui qui figure sur l’attestation d’assurance produite par les demandeurs. Ces conditions particulières précisent en dernière page que « l’assuré déclare : (…) avoir reçu et pris connaissance des Conditions générales n° CG082018RCD ». La société MIC INSURANCE COMPANY produit en outre les conditions générales n°CG082018RCD.
Ces conditions générales sont donc applicables et la société MIC INSURANCE COMPANY est fondée à s’en prévaloir.
Force est de constater que la somme réclamée par Madame [U] [K] et Monsieur [Z] [P] correspond aux « frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail » mal réalisé par la société ACS1. L’exclusion est ainsi applicable, et la garantie n’est donc pas due.
Ainsi, Madame [U] [K] et Monsieur [Z] [P] seront déboutés de leur demande à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
L’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, et en particulier de la purge des contestations consécutive à la réception sans réserve, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire.
La demande d’expertise sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ACS1, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société ACS1 sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros à Madame [U] [K] et Monsieur [Z] [P] à ce titre, ensemble et non à chacun d’eux.
La demande de la société MIC INSURANCE COMPANY sera rejetée.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la société ACS1 à payer la somme de 26.653,55 euros TTC à Madame [U] [K] et Monsieur [Z] [P] ;
REJETTE les demandes de Madame [U] [K] et Monsieur [Z] [P] à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire Madame [U] [K] et Monsieur [Z] [P] ;
CONDAMNE la société ACS1 aux dépens ;
CONDAMNE la société ACS1 à payer la somme totale de 2.500 euros à Madame [U] [K] et Monsieur [Z] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société MIC INSURANCE COMPANY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 25 Novembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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