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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 févr. 2024, n° 23/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00330 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XM3T
Jugement du 06 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00330 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XM3T
N° de MINUTE : 24/00227
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 458
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Fabrice SOUFFIR
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00330 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XM3T
Jugement du 06 FEVRIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [V], salarié de la société [5], a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 13 janvier 2022, au titre d’une pneumopathie SARS-COV2 sévère du 8 avril 2021.
La Caisse a transmis son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile de France, qui a émis le 17 août 2022 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M.[V].
Par courrier du 19 août 2022, la Caisse a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 11 octobre 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de la Caisse.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 22 février 2023, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [V].
Par jugement avant-dire droit du 23 juin 2023, le tribunal a désigné avant dire droit le CRRMP de la région Ile de France, autrement composé, aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 8 avril 2021 déclarée par M.[V].
Le CRRMP a rendu son second avis le 5 septembre 2023, reçu au greffe le 10 octobre 2023 et adressé aux parties par un courrier du 12 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024 date à laquelle les parties, ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience précitée, la société [5] représentée par son conseil, demande au tribunal de juger que la décision de prise en charge du 19 août 2022 lui est inopposable.
Au soutien de sa demande, la société demanderesse fait valoir que le CRRMP des Hauts-de-France n’a pas été destinataire de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport circonstancié de l’employeur. Elle ajoute que l’avis a été signé par délégation et que ce second avis est rédigé de manière quasiment identique au premier avis rendu. Elle indique que le CRRMP n’a manifestement pas tenu compte de ses observations circonstanciées transmises le 26 juillet 2023.
Représentée, par conclusions déposées à l’audience, la Caisse demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’aucune obligation ne pèse sur la Caisse de solliciter l’avis du médecin du travail et que la société [5] ne justifie pas lui avoir adressé le rapport circonstancié de l’employeur. Sur la régularité de l’avis du CRRMP, elle indique qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit aux membres du CRRMP de procéder par délégation de signature. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, elle indique que la société [5] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les avis des deux CRRMP, ni élément extrinsèque qui n’aurait pas été soumis au second CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée
Sur l’avis du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que:
“Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime. (…).”
Il ressort de la rédaction de ce texte que l’avis motivé du médecin du travail et le rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime sont deux éléments du dossier examiné par le CRRMP qui ne sont pas obligatoires dès lors que la caisse dispose de la faculté de solliciter ces éléments ou de ne pas le faire.
Par ailleurs, la société [5] ne démontre pas avoir adressé à la Caisse de rapport circonstancié.
Par conséquent, l’absence de ces éléments à la disposition du CRRMP ne constitue pas un moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V].
Sur la délégation de signature de l’avis du CRRMP
L’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale prévoit que:
“Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
(…)
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité. (…)”.
En l’espèce, comme le relève la Caisse, aucune disposition légale n’interdit aux membres du CRRMP de procéder par délégation de signature.
Par ailleurs, le simple fait que le docteur [J], membre du premier CRRMP, et le docteur [M] (membre du second CRRMP) se connaissent ne constitue pas un motif d’irrégularité du second avis rendu.
Par conséquent, les moyens relatifs à la régularité de l’avis rendu par le second CRRMP désigné seront rejetés.
Sur la reconnaissance du caractère professionnelle de la pathologie déclarée par M.[V]
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire”.
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que «Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
En l’espèce, aux termes de son avis du 17 août 2022, le premier CRRMP désigné indique: “la date de première constatation médicale a été fixée au 7 avril 2021, date de début de l’arrêt de travail. Le dernier jour de travail exposant est le 3 avril 2021. L’affection est survenue en dehors d’une période de confinement. L’employeur qui indique qu’il n’y avait aucune activité depuis mars 2020 (confinement) puis que l’assuré était au chômage partiel à partir de juillet 2020, mais confirme que l’assuré devait se rendre sur site du fait de son activité syndicale afin de rencontrer les salariés (ce qui est confirmé par d’autres salariés pour la journée du 29 mars 2021, du 1er et du 3 avril 2021). (…) L’analyse attentive du poste occupé et des tâches exercées sur la période ayant précédé la constatation de l’infection et l’histoire clinique rapportée dans le dossier sont en faveur d’un contage en milieu professionnel et permettent au CRRMP d’établir un lien direct entre le travail et l’affection présentée”.
Aux termes de son avis du 5 septembre 2023, le second CRRMP désigné a repris cette motivation à son compte.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00330 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XM3T
Jugement du 06 FEVRIER 2024
Dans ses observations du 26 juillet 2023, la société [5] fait valoir que :
— “le temps d’incubation [à la Covid 19] a été fixé à un maximum de 14 jours avec une application majoritaire entre 3 et 5 jours (…);
— sur la période courant entre le 25 mars et le 7 avril 2021, M. [V] a été présent: le 29/03/2021, sur le site d'[Localité 6], sans qu’on connaissance sa durée de présence, le 01/04/2021 sur le site d'[Localité 6], sans qu’on connaissance sa durée de présence, le 03/04/2021, sur le site du Bourget, pendant 2/3 heures (…);
— une contamination pendant une période au cours de laquelle M. [V] pouvait vaquer à ses occupations apparaît donc plus plausible. (…).”
Contrairement à ce qu’indique l’employeur, les deux CRRMP ont tenu compte de ses observations datées du 23 avril 2023 puisque les jours travaillés de M. [V] dans le cadre de son activité syndicale sont précisément listés par les deux comités.
Il ressort de la formulation des avis que c’est l’argument chronologique qui a permis de conclure à l’existence d’un lien de causalité entre cette activité professionnelle et la contamination de M. [V] à la Covid 19.
Les arguments avancés par l’employeur ne sont que des hypothèses et ne permettent pas de contredire le raisonnement des deux comités.
Compte tenu des avis rendus par les deux CRRMP désignés, il y a lieu de conclure à l’existence d’un lien entre l’affection déclarée par M. [V] et son activité professionnelle.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse du 19 août 2022 formulée par la société [5] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La société [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La société [5], sera également condamnée à payer à la Caisse la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 19 août 2022 de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie du 8 avril 2021 déclarée par M. [B] [V].
Condamne la société [5] aux dépens ;
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire de la Seine-Saint-Denis la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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