Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 20 déc. 2024, n° 24/02692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 24/632
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demandeur représenté par
Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES – 150 B
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 08 Novembre 2024
date des débats : 08 Novembre 2024
délibéré au : 20 Décembre 2024
RG N° RG 24/02692 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHEZ
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC Me Christophe DOUCET
CCC Monsieur [H] [F]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 29 avril 2021, la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [H] [F] un crédit renouvelable « ALTERNA » soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 1500 euros remboursable en 33 mensualités.
Suivant offre préalable acceptée le 29 avril 2021, la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [H] [F] un crédit « EXPRESSO » soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 3929 euros remboursable en 84 mensualités de 55,44 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 4,95 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter des mois d’avril 2023 et septembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a adressé à Monsieur [H] [F], par courriers recommandés avec accusés réception en date du 19 décembre 2023 et du 22 décembre 2023, des mises en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice en date du 1er août 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
Dans le cadre du crédit renouvelable « ALTERNA », 1839,56 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 janvier 2024, soit 15 jours après la mise en demeure, avec anatocisme,Dans le cadre du crédit « EXPRESSO », 253 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 janvier 2024, soit 15 jours après la mise en demeure, avec anatocisme,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 novembre 2024.
Lors de cette audience, la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [H] [F], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 décembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Dans le temps du délibéré, la SAS SOGEFINANCEMENT, avisée d’une difficulté relative au montant demandé dans le cadre du contrat de crédit « EXPRESSO », a sollicité la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
S’agissant du contrat « EXPRESSO », l’assignation mentionne une créance de 253 euros qui n’apparaît pas compatible avec l’historique de ce compte sur lequel figure la somme de 2593,24 euros remise au contentieux.
Dès lors, le juge des contentieux de la protection invite les parties à faire connaître leurs observations sur le montant de la créance dans le cadre du contrat « EXPRESSO ».
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire connaître leurs observations sur ce point.
Au regard des moyens relevés d’office dans le cadre de l’audience, le demandeur sera par ailleurs invité à fournir un décompte comportant les sommes prêtées et les remboursements effectués, expurgés des frais et intérêts dans le cadre de ce même contrat « EXPRESSO ».
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit et insusceptible de recours, rendu par mise à disposition au Greffe,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties présentes à faire connaître leurs observations sur le montant de la créance dans le cadre du contrat « EXPRESSO » susvisé ;
Invite les parties à fournir un décompte comportant les sommes prêtées et les remboursements effectués, expurgés des frais et intérêts dans le cadre du contrat « EXPRESSO » susvisé ;
Dans l’attente, sursoit à statuer sur les demandes et réserve les dépens ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 21 Mars 2025 à 9h en salle 2 ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Département ·
- L'etat ·
- Centre pénitentiaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Dispositif ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Désistement d'instance ·
- Europe ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Réponse
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Réquisition
- Associations ·
- In solidum ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Établissement ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Rhône-alpes ·
- Activité professionnelle ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Atteinte ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Libération ·
- Loyers impayés ·
- Paiement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Bail verbal ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Mainlevée
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Provision ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Lien
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularité ·
- Contrôle ·
- Mer ·
- Passeport ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.