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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 1er sept. 2025, n° 19/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurances La société AXA FRANCE IARD S.A., Association CENTRE HOSPITALIER [ 16, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [I], [Z] DCD [S] c/ CAISSES SOCIALES DE [Localité 11], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, Association CENTRE HOSPITALIER [16], Compagnie d’assurances La société AXA FRANCE IARD S.A.
MINUTE N° 25/
Du 01 Septembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 19/00840 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MCPF
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du un Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 01 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Septembre 2025, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Stéphanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE AVOCATS
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON
Me Hervé ZUELGARAY
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEURS:
Monsieur [G] [I]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [Z] DCD [S]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
LES CAISSES SOCIALES DE [Localité 11], prises en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, prises en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
L’ASSOCIATION HOSPITALIERE [16], prises en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société AXA FRANCE IARD, S.A., prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2012, [G] [I], âgé de 21 ans, a été admis au centre hospitalier [16], en psychiatrie, pour décompensation psychotique et phénomènes hallucinatoires envahissants avec traits de dépression et des idées suicidaires.
Le 13 mars 2012, alors qu’il se trouvait toujours hospitalisé dans ledit établissement, il s’est jeté dans le vide. Gravement blessé, il a été pris en charge au service des urgences de l’hôpital [15] à [Localité 14].
À la suite de ces événements, une plainte a été déposée par les parents d'[G] [I], mais le procureur de la république a décidé de classer sans suite ladite plainte.
Par exploit du 20 septembre 2014, [G] [I] a assigné l’association hospitalière [16] et le Docteur [N], psychiatre, en référé, devant le tribunal de grande instance de Grasse, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes et des caisses sociales de [Localité 11] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert médical, le versement d’une provision de 50 000 €, ainsi qu’une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 7 novembre 2014, l’association hospitalière [16] a appelé en garantie son assureur la compagnie AXA.
Par ordonnance de référé en date du 26 mars 2015, il a été fait droit à la demande d’expertise, mais [G] [I] a été débouté de sa demande de provision. Après avoir demandé un avis sapiteur psychiatre, l’expert a déposé son rapport le 12 décembre 2017.
Par exploit du 31 janvier 2019, [G] [I] et sa mère, [Z] [S], ont assigné l’association hospitalière [16] et son assureur devant le tribunal de grande instance de Nice au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes et des caisses sociales de [Localité 11], aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice consécutif à la chute du 13 mars 2012.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice, a dit que l’association hospitalière [16] avait commis un manquement contractuel à son obligation de sécurité à l’égard d’ [G] [I], qui lui a fait subir une perte de chance de 50 % d’échapper au risque qui s’est réalisé ; le tribunal a déclaré l’assureur tenu à garantie et a ordonné la réouverture des débats pour qu'[G] [I] produise les justificatifs des sommes versées par l’assurance santé MMA ou tout autre organisme mutualiste au titre des frais médicaux. L’association hospitalière [16] et son assureur ont été condamnés in solidum à payer à [G] [I] la somme de 69 632 € en réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 3573,7 € en réparation des frais de transport et la somme de 4000 € en réparation de son préjudice d’affection. Les demandes au titre des postes de dépenses de santé actuelles et de dépenses de santé futurs ont été réservées.
[G] [I] et sa mère ont interjeté appel de cette décision et par arrêt du 7 septembre 2023 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement, sauf concernant la perte de chance pour [G] [I] d’échapper au risque qui s’est réalisé, qu’elle a fixé à 75 %.
En conséquence les sommes mises à la charge in solidum de l’association hospitalière [16] et de son assureur ont été revues à la hausse et il a été allouée une rente temporaire trimestrielle, les frais de transport et le préjudice affection également ont été indemnisés et la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie a été fixée, et il a été allouée à [G] [I] et à sa mère [Z] [S], une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC et à la caisse primaire d’assurance-maladie au même titre une somme de 1500 euros.
Un arrêt en rectification d’erreur matérielle été rendu le 8 février 2024.
Par conclusions notifiées le 5 juin 2024, [G] [I] et sa mère [Z] [S] sollicitent la condamnation in solidum de l’association hospitalière [16] de son assureur à payer:
– à [G] [I] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– à [Z] [S] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– les dépens de la procédure de référée expertise,
– les frais de consignation de l’expertise médicale chiffrés à 1950 €
– les dépens de première instance.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2025 [G] [I] indiquant que sa mère [Z] [S] est décédée à [Localité 14] le [Date décès 4] 2024 et qu’il est seul héritier indique :
– qu’il ressort des termes de l’arrêt sus-mentionné que lui et sa mère ont été indemnisés au titre des préjudices subis,
– qu’il ressort de l’arrêt au fond de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 septembre 2023 qu’ils ont été indemnisés au titre des frais irrépétibles et des dépens, mais exclusivement de ceux engagés en appel,
– qu’il est incontestablement mentionné dans le jugement du 30 mars 2021 que les frais irrépétibles et les dépens de première instance ont fait l’objet d’une réserve et qu’il convient dès lors de voir statuer sur ces demandes.
Dans ces conditions [G] [I] sollicite le versement de deux fois 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remboursement des frais de consignation de l’expertise judiciaire à hauteur de 1950 €, ainsi que les entiers dépens du référé-expertise de première instance au fond.
Par conclusions notifiées le 7 juin 2024, la caisse sociale de [Localité 11] sollicite la condamnation in solidum de l’association hospitalière [16] et de son assureur au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes sollicite la condamnation solidaire de l’association hospitalière [16] et de son assureur à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2024 la compagnie AXA France Iard, assureur de l’association hospitalière [16], demande au tribunal de:
— juger que la réouverture des débats est devenue sans objet,
– débouter [G] [I], sa mère [Z] [S], la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 11] et à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
– dire et juger que l’association hospitalière [16] la compagnie AXA France Iard ne devront supporter que 75 % des dépens de première instance.
L’association centre hospitalier [16] n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2024, avec report des effets de la clôture au 10 février 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du tribunal judiciaire de Nice, siègeant en formation collégiale à l’audience du 24 mars 2025. Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025 à l’audience de juge unique.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que les demandes de la compagnie AXA France Iard de “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens et/ou arguments au soutien des véritables prétentions, ou encore la formulation de simples constatations insusceptibles de conférer un droit, de sorte que le tribunal qui n’est pas tenu d’y répondre ne statuera pas sur ces points.
Par jugement du 30 mars 2021 les demandes au titre des frais irrépétibles ont été réservées ainsi que la demande concernant les dépens de l’instance.
Suite à la procédure d’appel qui s’en est suivi sur le fond , [G] [I] et sa mère ont été intégralement indemnisés au titre des préjudices subis, cela n’est pas contesté ni contestable. La réouverture des débats n’a plus d’objet.
L’arrêt au fond de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 septembre 2023 les a également indemnisés au titre des frais irrépétibles et des dépens, mais exclusivement ceux exposés en cause d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
– premièrement, à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; (…)
– dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ses condamnations (…);
La procédure initiée devant le tribunal judiciaire de Nice a obligé [G] [I] et feue sa mère [Z] [S], à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge définitive. Dans ces conditions, l’établissement [16] et sa compagnie d’assurances AXA France Iard, qui succombent principalement, seront condamnés in solidum à payer à [G] [I] la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’une somme de 2500 € à [G] [I] en sa qualité d’héritier de sa mère [Z] [S], au même titre.
En équité, l’établissement [16] et sa compagnie d’assurances AXA France Iard seront condamnés in solidum à payer à la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 11] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Dans ces conditions, l’établissement [16] et sa compagnie d’assurances AXA France Iard seront condamnés in solidum à supporter la charge des dépens de l’instance initiée le 30 janvier 2019 devant le tribunal de grande instance de Nice ayant donné lieu au jugement du 30 mars 2021 du tribunal, ainsi que les dépens du référé-expertise ayant donné lieu à l’ordonnance du 26 mars 2015, et les frais de consignation relatifs à l’expertise judiciaire médicale soit la somme de 1950 €, ceux-ci étant compris par définition dans les dépens suivant les dispositions de l’article 695 du code de procédure civile ; les dépens seront distraits au profit de Maître Philippe Youlou, Maître Benoît Verignon et Me Catherine Cottray-Lanfranchi, et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement ne bénéficie pas de l’exécution provisoire de droit s’agissant d’une instance introduite avant le 1er janvier 2020; toutefois, compte tenu de l’ancienneté du litige, il conviendra de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum l’établissement [16] et sa compagnie d’assurances AXA France Iard à payer à [G] [I] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l’établissement [16] et sa compagnie d’assurances AXA France Iard à payer à [G] [I] en sa qualité d’héritier de [Z] [S] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l’établissement [16] et sa compagnie d’assurances AXA France Iard à payer à la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 11] la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’établissement [16] et sa compagnie d’assurances AXA France Iard à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l’établissement [16] et sa compagnie d’assurances AXA France Iard aux dépens du référé-expertise, et de première instance, en ce compris les frais de consignation pour l’expertise médicale (1950 €) distraits au profit de Maître Philippe Youlou, Maître Benoît Verignon et Me Catherine Cottray-Lanfranchi, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Prononce l’exécution provisoire du présent jugement,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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