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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00130 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEAM
AFFAIRE : [K] [F] épouse [J] C/ Etablissement CPAM, [Z] [N], [C] [O], ONIAM L?OFFICE NATIONAL D?INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
07 Mai 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE lors des débats : Julie BONNAMOUR
GREFFIERE lors du délibéré: Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [K] [F] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandra BELLIER de la SELARL SANDRA BELLIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 839
DEFENDEURS
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Docteur [Z] [N], domicilié Hôpital privé de la [Localité 1] sis [Adresse 3]
représenté par Maître Cécile COLLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 105
Docteur [C] [O], domicilié [Localité 2] privé de la [Localité 1] sis [Adresse 4]
représenté par Maître Cécile COLLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 105
ONIAM – L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 09 Avril 2026
DELIBERE : audience du 07 Mai 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2022, Madame [K] [F] a subi une cholécystectomie sous coelioscopie, intervention réalisée par le Docteur [Z] [N].
Le 1er décembre 2022, elle a subi une exérèse de l’appendice, intervention réalisée par le Docteur [C] [O].
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 12, 18 et 19 février 2026, Madame [K] [F] a fait assigner le Docteur [Z] [N], le Docteur [C] [O], l’Office National d’Indemnisation des Accident Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections nosocomiales (ONIAM) et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2026, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [K] [F] maintient sa demande et expose qu’à la suite des deux interventions chirurgicales, elle a continué de ressentir des douleurs importantes dans la région épigastrique ; que les interventions ont causé des troubles graves dans ses conditions d’existence ; qu’aucun traitement ne la soulage et qu’elle fait l’objet d’un suivi psychologique régulier depuis 2024 avec prise d’antidépresseurs quotidiens ; qu’elle conteste la tenue du rapport d’expertise CRCI sur le plan des responsabilités et sur le plan de l’évaluation des préjudices.
Le Docteur [Z] [N] et le Docteur [C] [O] sollicitent de voir débouter Madame [K] [F] de sa demande, et de la voir condamner à leur payer la somme de 2 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils indiquent que Madame [K] [F] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation de la région Rhône-Alpes le 22 juin 2023 ; que les médecins experts ont considéré que l’état de Madame [K] [F] ne correspond pas à l’évolution prévisible de la pathologie initiale (la lithiase vésiculaire), qu’il s’agit d’une complication non fautive rarissime interférant avec la lombalgie chronique ; que la Commission a conclu que les responsabilité des Docteurs [N] et [O] sont écartées ; que la gravité du dommage à réparer ne remplit pas les critères définis à l’article D. 1142-1 pour ouvrir droit à une indemnisation par la solidarité nationale ; que d’une part, il est de jurisprudence constante qu’il n’existe pas de motif légitime à solliciter une expertise judiciaire dans les suites d’opérations d’expertise organisées par la [Y] ; que d’autre part, une telle demande s’assimilant à une demande de contre-expertise compte tenu de l’analogie entre expertise [Y] et expertise judiciaire, ne peut en aucune cas être tranchée par le juge des référés, juge de l’évidence ; que l’ensemble des garanties procédurales, et notamment le principe du contradictoire, a été pleinement respecté dans le cadre de l’expertise diligentée par la [Y] Rhône-Alpes.
La CPAM de la [Localité 1], régulièrement citée, ne comparait pas mais indique par courrier du 26 février 2026 qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et entend intervenir.
L’ONIAM formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame [K] [F] a fait l’objet d’une expertise diligentée par la [Y] Rhône-Alpes, à l’issue de laquelle un rapport a été rendu le 23 juin 2023. Ce rapport indique que l’état de santé actuel de Madame [K] [F] est marqué par la persistance d’une symptomatologie anxieuse compensée, associée à des plaintes somatiques et fonctionnelles à caractère algique, interférant avec une douleur chronique (lombo-sciatique droite traitée) ; il n’y a pas de développement d’un vécu péjoratif de l’existence. La [Y] considère que cet état ne correspond pas à l’évolution prévisible de la pathologie initiale (la lithiase vésiculaire), c’est une complication non fautive rarissime interférant avec la lombalgie chronique.
Toutefois, Madame [K] [F] justifie avoir été suivie en consultation douleur à compter du 7 décembre 2023, soit postérieurement au dépôt du rapport [Y].
Elle justifie en outre avoir été orientée chez un psychologue le 4 mars 2024 pour « soutien psychologique dans le cadre d’une douleur chronique avec retentissement sur le moral ». Elle a également été suivie par un psychiatre à compter du 6 janvier 2026.
Ainsi, même si l’expertise [Y] s’est faite contradictoirement en présence des parties qui étaient assistées, lors de la réunion, de leurs avocats respectifs, Madame [K] [F] justifie d’éléments médicaux postérieurs qui doivent être pris en compte dans l’évaluation de son dommage.
Madame [K] [F] justifie d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise médicale.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour Madame [K] [F], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse à l’expertise, qui est seule à en profiter. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
ORDONNE l’expertise médicale de Madame [K] [F], au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DESIGNE, pour y procéder
Docteur [U] [E]
Centre Hospitalier Emile Roux
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.76.75.61.79
Mèl : [Courriel 1]
1. Solliciter de l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé de ses débours et frais médicaux qui doit être fourni dans le mois suivant la convocation des parties à l’expertise ;
2. Prendre connaissance de l’entier dossier médical et à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans accord de la victime, décrire l’état initial : l’état médical de la victime avant les actes litigieux ; préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quel établissement ;
3. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé et décrire l’état actuel ; consigner les doléances ; Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure aux opérations et sa situation actuelle ;
4. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
5. Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits, notamment : dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans l’obligation d’information du patient, dans la réalisation des soins pré-per et postopératoire et dans la surveillance ;
Dire si la prise en charge des complications a été conforme aux bonnes pratiques en la matière ;
6. Déterminer les causes possibles des lésions survenues dans les suites de l’opération survenue le 17 février 2020 et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et si oui, en quoi et dans quelle proportion ;
7. Préciser s’il s’agit d’un accident médical non fautif en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale ;
8. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées ;
9. A l’issue de cet examen, donner son avis sur l’imputabilité des préjudices allégués aux fautes commises ; déterminer la part d’imputabilité à chacun des actes médicaux ; le cas échéant, en évaluer les différentes composantes ;
10. S’il s’agit d’une perte de chance, préciser le lien de causalité et la proportion de chance perdue en pourcentage ;
11. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
12. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
13. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
14. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
15. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
16. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
17. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
18. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
19. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
20. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
21. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
22. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
23. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
24. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
25. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
26. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 7 décembre 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 000 € qui doit être consignée par Madame [K] [F] avant le 7 juin 2026, auprès de la Régie du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que les parties doivent communiquer à l’expert préalablement à la première réunion toutes les pièces dont elles entendent faire état et ce dans un délai suffisant pour leur examen par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [F] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 07 Mai 2026
GROSSE + COPIE à:
— SELARL SANDRA BELLIER & ASSOCIES
COPIES à :
— Me COLLARD
— Me SOUNEGA
— CPAM
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [U] [S])
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