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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 févr. 2026, n° 26/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00112 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HN6S
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 16 FEVRIER 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SIDR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Association BIBASS
[Adresse 2]
[Adresse 3][Adresse 4]
[Localité 4] ([Localité 2])
représentée par Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Monsieur [L] [I] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 6]A
[Localité 4] ([Localité 2])
représenté par Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉCISION :
Rectification d’erreur matérielle du jugement en date du 1er décembre 2025 – RG 25/00374 – Minute n° 931/25
Vu le jugement rendu le 1er décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion dans l’affaire référencée RG 25/374 opposant la Société Immobilière du Département de [Localité 2] (SIDR), d’une part, et l’association BIBASS et Monsieur [L] [I] [B], d’autre part,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 9 janvier 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 462 du Code de procédure civile que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Dans sa requête du 9 janvier 2026, la SIDR expose que le jugement du 1er décembre 2025 comporte une erreur matérielle, dès lors qu’il mentionne que la SIDR a fait délivrer des assignations devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion et que c’est ce même juge qui a statué alors que les assignations ont été délivrées devantle tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
En effet, la mention du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion dans le corps et le dispositif du jugement du 1er décembre 2025 au lieu du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion procède d’une erreur purement matérielle.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de rectifier cette erreur matérielle dans les termes du dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle et sans débat,
RECTIFIE le jugement rendu le 1er décembre 2025 en ce sens :
REMPLACE en page 2 du jugement la phrase : “ (…) la SIDR a fait assigner l’association BIBASS et Monsieur [L] [I] [B], en sa qualité de caution solidaire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.”
Par la phrase suivante : “ (…) la SIDR a fait assigner l’association BIBASS et Monsieur [L] [I] [B], en sa qualité de caution solidaire, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.”.
REMPLACE dans le dispositif du jugement la phrase : “ Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, ”
Par la phrase suivante : “ Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, ”
REMPLACE dans le dispositif du jugement la phrase : “ Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière. ”
Par la phrase suivante : “ Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière. ”
ORDONNE la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 1er décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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