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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 28 août 2025, n° 25/03634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1304
Appel des causes le 28 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03634 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KGI
Nous, Monsieur MARLIERE [M], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [H] [S]
de nationalité Algérienne
né le 07 Février 2003 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 24 août 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 24 août 2025 à 19 heures 00 .
Vu la requête de Monsieur [H] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Août 2025 à 12 heures 08 ;
Par requête du 27 Août 2025 reçue au greffe à 10 heures 17, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marlène LESSART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Par rapport à quand j’ai été contrôlé je travaillais, j’avais une commande macdo, je fais uber eat. Je fais des commandes pour me faire un petit billet. J’ai rien dit contre le contrôle mais quand ils ont appelé l’OPJ pour dire que j’allais en garde à vue je savais que j’allais finir au CRA donc j’avais peur. Oui j’ai une petite fille née le 20 août 2024, j’ai été là pendant toute la grossesse et à l’accouchement et je n’ai jamais raté un rendez-vous. Le Préfet dit que je ne participe pas à l’éducation mais j’étais toujours là. Je suis toujours présent auprès d’elles. Je n’ai jamais été séparé de ma copine ou de ma fille. Je n’ai jamais été séparé de ma copine. Je vis chez la soeur de ma copine. J’aimerais si c’est possible me faire assigner à résidence car j’ai une adresse et avant j’ai été assigné à résidence et j’ai respecté. J’ai été signé 45 jours et après on m’a dit que je ne devais plus signer. J’ai des papiers. J’ai jamais fait de passeport mais j’ai une pièce d’identité algérienne. J’ai dis ce que j’avais à dire.
Me Marlène LESSART entendu en ses observations : Sur la procédure je n’ai pas constaté d’irrégularité. Sur le recours j’ai examiné chaque élément. Sur la qualité de travailleur, Monsieur ne justifie pas de contrat de travail donc je ne peux pas soutenir ces éléments et sur les autres éléments ils ne m’ont pas semblé pertinent du point de vue de la rétention administrative. Je ne soutiens pas le recours.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : La procédure est régulière. Monsieur se soustrait à une troisième OQTF. Il n’a pas de passeport. Je sollicite la prolongation de la rétention.
MOTIFS
En l’absence de remise en cause de la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention et de contestation de la régularité de la décision préfectorale, il y a lieu de constater que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03641
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [H] [S] n’a pas été soutenu à l’audience
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [H] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10 h 39
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03634 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KGI
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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