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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 mars 2026, n° 24/10971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/10971 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2MM
N° de MINUTE : 26/00117
Madame [D] [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 85
DEMANDERESSE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
Monsieur [X] [O]
domicilié : chez Monsieur [K] [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Siham MOURADI, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 30 janvier 2022, le véhicule dans lequel Mme [D] [F] [B] était passagère a été percuté par un autre véhicule conduit par M. [X] [P].
Hospitalisée du 30 janvier au 25 février 2022, les séquelles qui ont été immédiatement constatées consistent en une fracture comminutive de la branche ischiopubienne gauche, un trait de fracture non déplacée de la branche sacrée gauche, un trait de fracture non déplacée du toit du cotyle droit, un foyer de contusion parenchymateuse pulmonaire, une lame de pneumothorax et une fracture de l’arc postérieur de la 12ème côte gauche.
Mme [F] [B] a fait assigner M. [P] et la société AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’expertise et d’octroi d’une provision.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge précité a ordonné une expertise et rejeté la demande de provision.
M. [E] a rédigé son rapport le 05 avril 2024.
Dans ces conditions, Mme [F] [B] a, les 09 septembre et 11 octobre 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny respectivement la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et la société AXA FRANCE IARD aux fins d’indemnisation des préjudices subis, subsidiairement d’expertise.
Dans ses conclusions, notifiées le 21 mars 2025, Mme [F] [B] demande au tribunal :
— De déclarer sa demande recevable ;
— D’accueillir la caisse dans sa déclaration de créance provisoire ou définitive ;
— Par conséquent et d’ores et déjà, de :
— Condamner M. [P] [X] à lui payer les sommes suivantes :
— 10 132,80 euros d’assistance par tierce personne ;
— 5 063 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
— 15 000 euros de provision au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
— 5 063 euros de souffrances endurées ;
— 18 500 euros de provision au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 5 000 euros de préjudice d’agrément ;
— 6 000 euros de préjudice esthétique ;
— 30 000 euros de préjudice professionnel ;
— 30 000 euros de perte de chance ;
— 30 000 euros de préjudice sexuel ;
— « 2.5000 » euros d’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, comprenant les frais d’expertise avancés à hauteur de 2 000 euros prévisionnels ;
— Dire et juger que la société AXA FRANCE IARD « service règlement corporel, prise de la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur à payer à Madame [F] [B] [D] les sommes des condamnations » ;
— A titre subsidiaire, de :
— Ordonner avant dire droit la désignation d’un expert autre que M. [E] afin d’accomplir une mission d’expertise complémentaire sur les postes de préjudice « occultés » dans l’expertise judiciaire ;
— Dire et juger que l’expertise complémentaire se fera sur les points suivants, avec mission habituelle de :
— procéder à son examen et déterminer tous les dommages corporels, y compris présentant un caractère personnel, dans les suites de l’accident dont elle a été victime ;
— « dire déterminer « la consolidation » et dire à quelle date, si elle est acquise ou pas » ;
— déterminer le taux de « DFTT » ;
— déterminer le taux de déficit permanent ;
— dire s’il y a un préjudice esthétique permanent ;
— décrire les conséquences imputées à l’accident du 30 « mars » 2022 par rapport à son emploi et vérifier si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
— « en précisant l’évolution prévisible » ;
— déterminer si elle peut reprendre le même poste de travail / emploi et dans l’affirmative d’en préciser les conditions. « Indiquer son incidence ou si une reprise est possible » ;
— déterminer le préjudice sexuel en le caractérisant notamment en fixant un taux ;
— dire si l’impossibilité actuelle de pratiquer le sport est en lien avec les conséquences de l’accident ;
— dire si son état est susceptible d’aggravation ou d’amélioration ; dans ce cas fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
— au cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé ;
— se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— dire les moyens préconisés pour réparer les préjudices éventuels ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités concourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
— Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert dûment désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe dans les quatre mois de sa saisine ;
— Fixer les provisions à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
— Dire que cette provision de frais d’expertise sera payée par l’assureur du véhicule responsable de l’accident ;
— En tout état de cause de :
— Condamner M. [P] aux dépens, comprenant le remboursement des frais d’expertise d’un montant de 2 000 euros à réactualiser, et de dire que la société AXA FRANCE IARD garantira le paiement de cette somme ;
— Condamner M. [P] à payer la somme de 2 500 euros et de dire que la société AXA FRANCE IARD garantira le paiement de cette somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 02 juin 2026 à 17h56, la compagnie AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [D] [F] [B], de :
— Débouter la requérante des demandes d’indemnisation des préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire total, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice professionnel, préjudice de perte de chance, préjudice de perte de revenus ;
— Réduire les montants des autres préjudices réclamés à de plus justes proportions et allouer les sommes suivantes :
— 6 336,14 euros d’assistance à tierce personne ;
— 3 523,75 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
— 5 063 euros de souffrances endurées ;
— 3 540 euros de déficit fonctionnel permanent ;
— 1 000 euros de préjudice esthétique temporaire ;
— « 1.5000 » euros de préjudice sexuel ;
— Juger que l’indemnisation des préjudices de Mme [F] [B] ne pourra intervenir qu’en deniers et quittances, compte tenu de la provision d’un montant de 2 000 euros versée à la demanderesse suivant transaction provisionnelle du 08 mai 2022 ;
— Sur la demande d’une expertise complémentaire, de débouter Mme [F] [B] de sa demande d’expertise judiciaire complémentaire ;
— Sur la demande au titre des frais irrépétibles, de débouter Mme [F] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
M. [P] et la CPAM de la Seine-[Localité 8] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 09 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, plaidée à l’audience du 10 décembre 2025, a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
Par courriel du 19 février 2026, il a été demandé au conseil de Mme [F] [B] d’apporter la preuve d’assignation à M. [P].
Les parties ont informé le tribunal de l’existence d’un procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse de M. [P] (chez [U] [K] [W], [Adresse 3] à Thillay 95500) qui est indiquée en première page des conclusions de la demanderesse.
MOTIFS
A titre liminaire et ainsi que le relève la compagnie AXA FRANCE IARD, il convient de préciser qu’il ressort des pièces du dossier, particulièrement des procès-verbaux des services de police produits en pièce n°1 par le défendeur, que ce dernier n’est pas l’assureur du tiers responsable mais celui du véhicule dans lequel la demanderesse était passagère.
Toutefois, la société défenderesse ne conteste pas le principe de sa condamnation.
En outre et ainsi que le demande la compagnie défenderesse, la condamnation sera prononcée en deniers ou en quittances, eu égard à l’incertitude sur le paiement effectif de la somme provisionnelle de 2 000 euros résultant du protocole transactionnel conclu le 08 mai 2022.
Enfin, il y a lieu de statuer au regard du dispositif situé en fin des conclusions en page 21 à 23 et de ne pas tenir compte de celui reproduit en milieu d’écritures aux pages 7 à 9. Il en résulte qu’il ne sera pas statué sur le préjudice de perte de revenus, lequel ne figure pas dans le seul dispositif dont il convient de tenir compte.
1. Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation intégrale de Mme [F] [B], passagère d’un véhicule accidenté, sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 n’est pas contesté et résulte des pièces produites, particulièrement de la « procédure accident corporel de la circulation routière» produite en pièce 1 par l’assureur.
2. Sur les préjudices
2.1. En ce qui concerne l’aide par tierce personne
L’expert retient la nécessité d’une aide de l’entourage pour les tâches ménagères de la vie quotidienne et qu’il évalue à 3 heures journalières durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 75%, 2 heures journalières au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire à 50% et 5 heures par semaine pour la période de déficit fonctionnel temporaire à 25%.
Mme [F] [B] se prévaut de ces constatations expertales et demande la somme de 10 132,80 euros, sur la base d’un taux horaire de 42,22 euros.
Le défendeur propose la somme de 6 336,14 euros, calculée sur la base de l’expertise et d’un taux horaire de 17 euros.
Sur ce,
Eu égard à la nature de l’aide non spécialisée requise et au handicap qu’elle est destinée à compenser, consécutif aux fractures subies, le taux horaire doit être fixé à la somme de 22 euros, en l’absence de tout renvoi à un document permettant de fixer un taux plus élevé comme demandé.
Il en résulte le calcul suivant :
(3 heures x 22 euros x 31 jours de déficit fonctionnel temporaire à 75%) + (2 heures x 22 euros x 112 jours de déficit fonctionnel temporaire à 50%) + (5 heures x 22 euros x 78 jours de déficit fonctionnel temporaire à 25% / 7 jours) = 8 199,71 euros.
Il en résulte que Mme [F] [B] n’est fondée à obtenir que la somme précitée au titre de l’aide humaine temporaire.
2.2. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire
L’expert estime que Mme [F] [B] a subi cinq périodes de déficit fonctionnel temporaire, la première de 100% du 30 janvier au 25 février 2022, la deuxième de 75% du 26 février au 28 mars 2022, la troisième de 50% du 29 mars au 18 juillet 2022, la quatrième de 25% du 19 juillet au 04 octobre 2022 et la dernière de 10% du 05 octobre au 29 janvier 2023.
L’intéressée sollicite, dans son dispositif, 15 000 euros à titre provisionnel ainsi que la somme de 5 063 euros alors que, dans le corps de ses écritures, elle demande la somme de 3 542,98 euros, calculée sur la base des constatations expertales et d’un taux journalier de 25,64 euros.
L’assureur propose la somme de 3 523,75 euros, calculée au regard des périodes retenues par l’expert et sur la base du même taux journalier que la partie demanderesse.
Sur ce,
Dès lors que la prétention de provision, uniquement formulée dans le dispositif, n’est fondée sur aucun moyen de fait et de droit, elle sera rejetée en application de l’article 768 du code de procédure civile.
S’agissant du montant demandé, à titre non provisionnel, il convient d’appliquer l’expertise et le taux journalier, au regard desquels les parties s’accordent.
Dès lors, le calcul s’effectue comme suit :
(25,64 euros x 27 jours de déficit fonctionnel temporaire total) + (25,64 euros x 31 jours de déficit fonctionnel temporaire à 75% x 75%) + (25,64 euros x 112 jours de déficit fonctionnel temporaire à 50% x 50%) + (25,64 euros x 78 jours de déficit fonctionnel temporaire à 25% x 25%) + (25,64 euros x 117 jours de déficit fonctionnel temporaire à 10% x 10%) = 3 524,22 euros.
Mme [F] [B] est par suite fondée à obtenir la somme précitée au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
2.3. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent
L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent de Mme [F] [B] à 2%.
Dans la partie relative à l’examen de la victime, l’expert retient une marche avec l’aide d’une canne, un périmètre de marche de 30 minutes et de 1 500 mètres, une boiterie majeure avec steppage complet, un appui unipodal gauche impossible, un appui unipodal droit instable, une marche sur la pointe des pieds et des talons impossible des deux côtés, une douleur à la mobilisation du membre inférieur gauche situé en face interne de la racine de la cuisse. Il ne relève aucune anormalité dans l’examen des genoux, chevilles et pieds et mentionne que la demanderesse prend de l’ibuprofène trois fois par semaine selon les douleurs.
L’expert précise néanmoins, par la suite et dans son point 4.5., que les anomalies constatées lors de l’examen ne sont pas les conséquences de l’accident du 30 janvier 2022 dès lors que les examens rapportés ne mentionnent pas de déficit moteur objectivé, qu’une faiblesse du membre inférieur gauche est certes signalée en décembre 2023 mais en l’absence de déficit objectif, qu’une pathologie semble en cours de progression depuis cette date et qui n’est pas en lien avec l’accident, qu’un accident neurologique est tracé en février 2023 associant céphalées brutales, cervicalgies ptosis.
Critiquant l’évaluation expertale, Mme [F] [B] fait valoir que son état de santé n’était pas fixé, eu égard à la circonstance qu’elle était en arrêt de travail et avait un rendez-vous médical le 26 novembre 2024 pour connaître son état de santé ou la perspective d’une nouvelle opération. Elle demande une expertise complémentaire et l’octroi d’une provision de 15 000 euros.
La société défenderesse propose la somme de 3 540 euros, se référant aux conclusions expertales.
Sur ce,
Mme [F] [B] n’assortit ses critiques de l’expertise judiciaire d’aucune note médicale ou référence à de la littérature médicale.
Elle ne renvoie à aucune pièce précisément dénommée pour contester la consolidation de son état de santé et le taux retenu par l’expert.
Si elle fait référence à un rendez-vous médical du 26 novembre 2024, et à supposer qu’il s’agisse de la pièce 6 qu’elle produit au titre de ses pièces complémentaires, il ne ressort du compte-rendu aucun lien avec l’accident de la circulation.
Dans ces conditions, la demande d’expertise et de provision doivent être rejetées et il lui appartiendra, si elle l’estime utile, d’engager les démarches en aggravation de son état de santé.
En dépit d’une proposition de la part du défendeur, l’absence de conclusions subsidiaires d’octroi d’une somme au titre du préjudice subi, qui auraient pu être formulées par la demanderesse, fait obstacle, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, à ce que le défendeur soit condamné au paiement d’une somme au titre du déficit fonctionnel permanent.
2.4. En ce qui concerne les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances de Mme [F] [B] à 2,5 sur une échelle allant jusqu’à 7, tenant compte des douleurs physiques et psychiques, particulièrement d’une hospitalisation d’une durée de presqu’un mois.
Se prévalant de « douleurs lancinantes, ce qui a généré des douleurs récurrentes et permanentes avec les traitements anti-douleurs », la demanderesse considère que la cotation doit être fixée à 3.
Elle sollicite, dans son dispositif, la somme de 5 063 euros.
La société défenderesse accepte le montant demandé, de sorte qu’il convient d’allouer la somme précitée à l’intéressée.
2.5. En ce qui concerne le préjudice d’agrément
Pour l’indemnisation du préjudice corporel, la réparation des postes de préjudice dénommés déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent inclut, le premier, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le second, pour la période postérieure à cette date, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales. Il s’ensuit que la réparation d’un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (2ème chambre civile, 28 mai 2009, n°08-16.829, publié).
En l’espèce, l’expert considère que l’impossibilité sportive n’est pas en lien avec les conséquences de l’accident.
Contestant ce point en relevant qu’elle pratiquait du basket, de la course à pied et de la marche, activités qu’elle ne peut plus exercer en raison de l’accident, Mme [F] [B] sollicite une expertise sur ce point et l’octroi d’une somme provisionnelle.
L’assureur sollicite le rejet de ce poste de préjudice, relevant les constatations expertales.
Sur ce,
La demanderesse ne renvoie à aucune pièce pour contester les constatations expertales et justifier la pratique d’activités antérieures spécifique sportive ou de loisirs.
Sa demande d’expertise et d’octroi d’une somme provisionnelle doivent donc être rejetées.
2.6. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire comportant des troubles de la marche durant plusieurs mois et qu’il évalue à 3 sur une échelle allant jusqu’à 7.
Se prévalant de la marche avec béquilles sur plusieurs mois et l’impossibilité de pouvoir se chausser avec des talons pendant plusieurs mois, Mme [F] [B] demande la somme de 6 000 euros.
La compagnie AXA FRANCE IARD propose la somme de 1 000 euros.
Sur ce,
Tenant compte des constatations expertales non contestées en défense et de la durée du préjudice sur une année, Mme [F] [B] est fondée à obtenir la somme demandée de 6 000 euros.
2.7. En ce qui concerne le préjudice professionnel et la perte de chance
L’expertise relève que « l’évolution actuelle de la pathologie (différente et sans lien avec l’accident) ne permet pas une reprise du travail ».
Mme [F] [B] le conteste, relevant les arrêts de travail prescrits, les douleurs diminuant la capacité de travail, l’absence de perspective de reprise de son emploi d’opératrice de production. Elle demande 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et 30 000 euros au titre d’une perte de chance. A supposer que le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé, elle demande une expertise.
S’agissant du préjudice professionnel, l’assureur se reporte à l’expertise et demande une indemnisation à de plus justes proportions dans le cas où il serait fait droit à la demande de l’intéressée. S’agissant de la perte de chance, il relève l’absence de preuve d’une perte d’emploi.
Sur ce,
Dès lors qu’aucune incidence professionnelle en lien avec l’accident ne résulte de l’expertise judiciaire, il appartient à la demanderesse d’apporter tout élément de nature à établir ses allégations.
Or, elle ne produit aucune note médicale ni ne fait référence à de la littérature médicale pour contester l’expertise.
En outre, elle ne renvoie à aucune pièce précisément dénommée ; en tout état de cause, les arrêts de travail produits ne sauraient suffire à établir un lien de causalité entre l’accident et les préjudices.
Il en résulte que les prétentions doivent être rejetées, sans qu’il soit utile d’ordonner une expertise.
2.8. En ce qui concerne le préjudice sexuel
L’expert rapporte un préjudice sexuel incluant un trouble de la libido en lien avec des dyspareunies et des difficultés positionnelles également en lien avec les douleurs.
Mme [F] [B] sollicite 30 000 euros, évoquant une quasi inhibition, affectant sa vie sexuelle alors qu’elle est jeune. A supposer que le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé, elle demande une expertise.
Rappelant les constatations de l’expert, la compagnie AXA FRANCE IARD propose la somme de 1 500 euros.
Sur ce,
Mme [F] [B] ne fait référence à aucune pièce permettant d’établir un anéantissement de sa libido.
Tenant compte des constatations expertales mais également de l’âge de l’intéressée à la date de la consolidation de son état de santé, en l’occurrence 36 ans, il convient de lui allouer, la somme de 5 000 euros, sans qu’il soit utile d’ordonner une expertise.
3. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [P], partie perdante, aux dépens comprenant les frais d’expertise d’un montant de 2 000 euros, la demanderesse ne justifiant pas du principe d’une réactualisation, et à payer à Mme [F] [B] la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dès lors que la compagnie AXA FRANCE IARD ne conteste pas le principe de sa garantie, elle sera condamnée à garantir le paiement des sommes précitées, étant précisé que la circonstance que la demanderesse n’ait pas donné suite à une solution amiable ne saurait la priver du remboursement de ses frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit que Mme [D] [F] [B] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices en lien avec l’accident de la circulation du 30 janvier 2022.
Condamne M. [X] [P] et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer, en deniers ou en quittances, les sommes suivantes à Mme [D] [F] [B] :
— 8 199,71 euros au titre de l’aide par tierce personne temporaire ;
— 3 524,22 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 5 063 euros au titre des souffrances endurées ;
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Rejette les prétentions suivantes de Mme [D] [F] [B] :
— provision au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément ;
— expertise pour le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’agrément ;
— préjudice professionnel et perte de chance.
Condamne M. [X] [P] aux dépens, comprenant les frais d’expertise pour un montant de 2 000 euros, et condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir le paiement de ces frais.
Condamne M. [X] [P] à payer à Mme [D] [F] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir le paiement de cette somme.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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