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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 14 janv. 2025, n° 23/05046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/05046 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UCO
Le 14 janvier 2025
JI/CB
DEMANDERESSE
S.C.I. LES PICHOTTES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°385 097 936, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric BRUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [O] [Y] nom d’usage [V]
née le 14 Août 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats et de Catherine BUYSE, lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 12 novembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, la SCI Les Pichottes a fait assigner Mme [O] [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— constater qu’elle n’a payé aucun loyer depuis septembre 2021 au regard du bail verbal consenti avec effet au 1er février 2021,
— prononcer en conséquence la résiliation du bail commercial verbal,
— dire et juger qu’elle devra libérer les lieux et procéder à la restitution des clés et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de restitution des clés,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef,
— condamner Mme [O] [Y] [V] au paiement de la somme de 12 000 euros au titre des loyers impayés de septembre 2021 à septembre 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
— dire que le jugement à intervenir sera exécutoire nonobstant appel à compter de sa signification,
— condamner Mme [O] [Y] [V] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’assignation a été signifiée selon les modalités de la remise à étude conformément aux articles 656 et suivants du code de procédure civile. Mme [O] [Y] [V] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a invité la SCI Les Pichottes à verser ses extraits de comptes démontrant le versement de la somme de 480 euros entre janvier et juillet 2021 par Mme [O] [Y] [V].
La SCI Les Pichottes a fait signifier la décision outre ses pièces complémentaires selon les modalités de la remise à étude.
L’ordonnance de clôture de l’affaire a été rendue le 10 juillet 2024.
Après débats à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SCI Les Pichottes se prévaut de l’existence d’un bail verbal conclu avec Mme [O] [Y] [V] pour les locaux du lot n°3 de l’immeuble [Adresse 1] à Alincthun moyennant un loyer mensuel de 480 euros et soutient qu’elle n’a pas payé les factures de loyer depuis le mois de septembre 2021.
La SCI Les Pichottes verse aux débats un extrait Kbis établissant que Mme [O] [Y] [V] exerce bien une activité d’achat et de revente de véhicules automobiles d’occasion à l’adresse visée par la demande.
Elle verse également :
Un projet de bail commercial non signé par Mme [O] [Y] [V] ;Les factures mensuelles à compter de janvier 2021 visant un prix de loyer de 480 euros ;Un commandement de payer visant la clause résolutoire de janvier 2022 sollicitant le paiement de 6 loyers à compter d’août 2021.
Lors du passage de l’huissier pour signifier l’assignation en octobre 2023, un voisin confirme l’occupation du local (malgré une très faible activité constatée).
La SCI verse en outre ses extraits de compte établissant que Mme [O] [Y] [V] a procédé à deux virements mi-mars et mi-février 2021 pour la somme de 480 euros à chaque fois. Les comptes de la société ont également été crédités mi-septembre 2021 d’une somme de 1440 euros, correspondant à trois loyers payés en espèces par Mme [O] [Y] [V].
Il découle de ces éléments l’existence d’un bail commercial verbal entre la SCI Les Pichottes et Mme [O] [Y] [V] à compter de 2021 moyennant un loyer mensuel de 480 euros, loyer qui n’a plus été versé à compter de septembre 2021.
Conformément à l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Il s’agit d’une obligation essentielle du bail.
Il résulte du décompte communiqué par le bailleur que Mme [V] n’a plus jamais réglé aucun loyer à compter de septembre 2021, malgré une mise en demeure du 25 janvier 2022. Il est incontestable que le défaut de paiement des loyers constitue un manquement suffisamment grave aux obligations du bail, fût-il verbal, pour justifier qu’en soit prononcée la résiliation judiciaire et que soit ordonnée l’expulsion de Mme [V] et de tout occupant de son chef, selon les modalités prévues au dispositif.
Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil que la résiliation judiciaire peut être prononcée au jour du jugement ou à une date antérieure au moment de laquelle le contrat n’était plus valablement exécutée. Il conviendra par conséquent de fixer la résiliation au jour de l’assignation à savoir le 26 octobre 2023.
En outre, Mme [O] [Y] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 12 000 euros au titre des loyers impayés de septembre 2021 à septembre 2023 outre les intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif de la présente instance, soit à compter du 26 octobre 2023.
Mme [O] [Y] [V] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer à compter du 27 octobre 2023 et jusqu’à la libération des lieux.
La solution du litige implique de condamner Mme [V] aux dépens et à payer à la SCI Les Pichottes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail commercial verbal à compter du 26 octobre 2023 entre la SCI Les Pichottes et Mme [O] [Y] [V] concernant les locaux du lot n°3 de l’immeuble [Adresse 3] Alincthun ;
ORDONNE à Mme [O] [Y] [V] de quitter les lieux objet du bail résilié au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, à défaut de quoi, passé ce délai, autorise d’ores et déjà son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
DIT que faute de restituer les clés, Mme [O] [Y] [V] sera redevable, passé le délai d’un mois susvisé, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois ;
CONDAMNE Mme [O] [Y] [V] au paiement de la somme de 12 000 euros au titre des loyers impayés de septembre 2021 à septembre 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 ;
CONDAMNE Mme [O] [Y] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux ;
CONDAMNE Mme [O] [Y] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [O] [Y] [V] à payer à la SCI Les Pichottes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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