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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 3 oct. 2024, n° 24/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00226 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M2LF
Minute N° 2024/848
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 Octobre 2024
— ----------------------------------------
S.C.I. PREMIUM FUNDING
C/
S.A.R.L. DAWAN
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 03/10/2024 à :
copie certifiée conforme délivrée le 03/10/2024 à :
la SELARL CLARENCE – 283Me Philippe REZEAU (Paris)
la SELARL CVS – 22A
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 03 Octobre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. PREMIUM FUNDING (RCS Paris N°833741176),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. DAWAN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Laurence CADENAT de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 6 février 2022, la S.C.I. PREMIUM FUNDING a donné à bail commercial à la S.A.R.L. DAWAN une surface de bureaux de 540 m² au deuxième étage et trois emplacements de parking au sous-sol d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] pour une durée de 9 ans à compter du 7 février 2022, à destination de bureaux moyennant un loyer annuel de 107 640 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d’avance.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 21 décembre 2023, la S.C.I. PREMIUM FUNDING a fait assigner en référé la S.A.R.L. DAWAN suivant acte de commissaire de justice du 26 février 2024 pour solliciter :
— le paiement provisionnel de la somme de 105 248,90 € au titre des loyers et charges impayés et de celle de 10 524,89 € de pénalité contractuelle avec intérêts au taux légal majoré de 4 % à compter de la date de chaque échéance,
— le paiement de la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La S.A.R.L. DAWAN explique qu’elle a rencontré des difficultés économiques liées à la nature particulière de son activité de formation et à un manque de trésorerie consécutif à un ambitieux projet de développement initié fin 2021. Elle reconnaît devoir la somme de 105 248,90 €, sollicite le rejet des majorations d’intérêts et pénalités contractuelles ainsi que le report ou subsidiairement l’échelonnement de sa dette sur 24 mois avec mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur son compte bancaire le 26 janvier 2024, étant souligné que la somme de 400 000 € saisie est en rapport avec son chiffre d’affaires annuel de 10 Millions d’euros et nécessaire pour organiser un plan de restructuration, avec rejet des autres prétentions de la demanderesse et condamnation de celle-ci aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.C.I. PREMIUM FUNDING maintient sa demande initiale, sauf à actualiser la demande de provision au titre des loyers et charges impayés à la somme de 145 133,66 €, celle au titre des pénalités à 14 513,36 €, à rajouter une demande en paiement de la somme complémentaire de 39 884,76 € avec intérêts majorés à compter du 1er juillet 2024 et à accorder des délais de paiement sous la forme d’un règlement de 61 044,36 € par acquiescement partiel à la saisie conservatoire et mainlevée du surplus de la saisie pour 44 204,54 € et paiement du solde en 7 mensualités de 6 314,93 € le 5 de chaque mois pour la première fois le 5 août 2024 outre déchéance du terme en cas d’impayé d’une seule échéance à bonne date en faisant valoir que l’échéance du 3ème trimestre 2024 s’est rajoutée et qu’elle s’oppose à des délais supplémentaires à ceux qui étaient en négociation alors que la locataire dispose d’une trésorerie pléthorique dont elle se passe depuis six mois en bénéficiant de la durée de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 6 février 2022 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 107 640 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d’avance sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.C.I. PREMIUM FUNDING a fait délivrer un commandement de payer le 21 décembre 2023 portant sur un arriéré de loyer et charges de 61 236,44 € TTC et un procès-verbal de saisie conservatoire le 26 janvier 2024 entre les mains de BNP PARIBAS pour le principal de 105 248,90 € lors de laquelle le tiers saisi a déclaré disposer de fonds à hauteur de 412 834,21 €.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Il résulte du décompte produit que la somme due au 29 août 2024 s’élevait à 145 133,66 €, échéance trimestrielle du 1er juillet 2024 incluse, somme qui n’est pas sérieusement contestable et doit donc être accordée à titre provisionnel. En revanche, la demande de condamnation au paiement de la somme complémentaire de 39 884,76 € fait double emploi avec l’actualisation de la provision et elle sera donc rejetée.
Selon l’article 21.2 du bail, le bailleur est en droit de réclamer sur toutes sommes dues en vertu du bail une pénalité de retard de 10 % et selon l’article 21.3 un intérêt contractuel égal au taux légal majoré de 4 points sans mise en demeure préalable et aucune contestation sérieuse n’est opposée, de sorte que la somme de 14 513,36 € sera accordée à titre de provision et que les intérêts réclamés seront octroyés à compter de chaque échéance.
Il est équitable de fixer à 1 500 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.R.L. DAWAN devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le statut des baux commerciaux prévoit et encadre la faculté du juge d’accorder des délais et de suspendre les effets de la clause résolutoire dans les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce qui renvoient à celles de l’article 1343-5 du code civil. Ces dispositions imposent de tenir compte de la situation du débiteur et de prendre en considération les besoins du créancier.
La S.A.R.L. DAWAN, présumée de bonne foi, démontre par une étude réalisée par MCL CONSEIL le 23 mai 2023, une attestation du cabinet d’expertise comptable HLP AUDIT, une ordonnance du tribunal de commerce de Nantes du 6 novembre 2023, un courriel du service des impôts des entreprises, qu’ayant lancé un plan de développement de son activité pour s’adapter au contexte sanitaire, économique et social, elle a subi une augmentation de ses coûts et un chiffre d’affaires non réalisé à hauteur des attentes, ce qui l’a obligée à négocier avec ses créanciers, ce qu’elle a obtenu à l’amiable de la part de certains d’entre eux.
Pour sa part, la S.C.I. PREMIUM FUNDING ne fait état d’aucune difficulté particulière lié au retard de paiement des loyers, le seul fait de démentir tout lien de son gérant avec la banque EDMOND DE ROTHSCHILD en dépit d’une homonymie n’étant pas suffisant pour justifier de sa situation, étant observé qu’elle est capitalisée à hauteur de 6 063 790 € ce qui laisse supposer qu’elle dispose d’autres biens, que le retard est indemnisé par les intérêts contractuels, qu’elle avait pertinemment connaissance des aléas de trésorerie que pourrait rencontrer sa locataire dès la signature du bail au regard de la nature de son activité, qu’elle a déjà commencé à négocier un aménagement de la dette et qu’elle n’a d’ailleurs pas réclamé l’application de la clause résolutoire.
Il résulte des documents versés aux débats que les parties sont en négociation depuis plusieurs mois en vue de prévoir des modalités de remboursement de la dette et de libérer les locaux pour qu’ils soient remis en location.
La locataire ne saurait obtenir des délais supplémentaires à ce qui était négocié sous le prétexte de l’absence de régularisation du protocole en raison des modalités de remise en location des locaux, seule sa situation financière pouvant justifier les délais accordés.
Les modalités de remboursement de la dette proposées par la demanderesse sont proportionnées à la situation sauf à adapter le point départ des échéances en fonction de la date de la décision.
Il convient donc de faire droit à la demande de délais selon les modalités proposées par le bailleur adaptées comme précisé au dispositif.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.R.L. DAWAN à payer à la S.C.I. PREMIUM FUNDING :
— une provision de 145 133,66 € TTC au titre des loyers et charges dus jusqu’au 30/09/24 et une provision de 14 513,36 € au titre des pénalités de retard avec intérêts au taux légal majoré de quatre points à compter des échéances,
— une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorisons la S.A.R.L. DAWAN à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues au titre de la présente décision sous la forme de :
— un règlement de 61 044,36 € par acquiescement partiel à la saisie conservatoire et mainlevée du surplus de la saisie pour 44 204,54 €,
— paiement du solde en 7 mensualités de 6 314,93 € le 5 de chaque mois, pour la première fois le 5 octobre 2024,
Ordonnons la suspension des voies d’exécution et la mainlevée de la saisie conservatoire pour le surplus excédant la somme de 61 044,36 €,
Disons qu’en cas de non paiement d’un seul des versements prévus, la déchéance du terme sera acquise sans nouvelle formalité et qu’en ce cas le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être reprises,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.A.R.L. DAWAN aux dépens y compris les frais de commandement et d’assignation.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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