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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 27 nov. 2025, n° 25/03362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00908
N° RG 25/03362 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB2D
S.A. MILA
C/
M. [V] [M]
Mme [J] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. MILA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Madame [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffiers : M. BOULLE Pierre lors de l’audience, et Mme DEMILLY Florine lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du : 10 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure BELMONT
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [V] [M] et Madame [J] [W]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2019, ayant pris effet le 24 octobre 2025, la S.C.I. ZERMANI ET FILS a donné à bail à M. [V] [M] et Mme [J] [W] ledit logement pour un loyer mensuel initial de 1 300 euros, outre un dépôt de garantie du même montant.
Par acte sous seing privé du même jour, la S.C.I. ZERMANI ET FILS a souscrit auprès de la S.A. MILA un contrat d’assurance une assurance visant à la garantir contre les risques d’impayés locatifs et les dégradations immobilières pour le logement donné à bail.
Les locataires ont quitté les lieux le 05 juillet 2024, date à laquelle un état des lieux a été dressé contradictoirement.
Se prévalant d’échéances impayées antérieurement par les locataires la S.C.I. ZERMANI ET FILS a sollicité leur paiement par l’assureur et lui a délivré quittance subrogative le 24 juillet 2024, faisant état du montant payé.
Par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2025, la S.A. MILA a fait assigner M. [V] [M] et Mme [J] [W] à l’audience du 10 septembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– condamner solidairement M. [V] [M] et Mme [J] [W] à lui payer la somme de 5 979,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date de la sommation de payer ;
– condamner solidairement M. [V] [M] et Mme [J] [W] à lui payer la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamner in solidum M. [V] [M] et Mme [J] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le cout de la sommation de payer.
À l’audience du 10 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection, sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, sollicite la S.A. MILA afin qu’elle transmettre au greffe, au 24 septembre 2025 au plus tard, la copie du contrat liant la bailleresse à l’assureur.
Lors de cette audience, la S.A. MILA sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance, précisant que la quittance subrogative concerne uniquement des loyers et charges impayés.
M. [V] [M] et Mme [J] [W] ne comparaissent pas ni ne sont représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, prorogé au 27 novembre 2025.
Par mél du 11 septembre 2025, la S.A. MILA a transmis au greffe la pièce sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné à personne, s’agissant de M. [V] [M], et à étude s’agissant de Mme [J] [W], les défendeurs n’ont pas comparu ni n’étaient représentée lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la demande en paiement
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est justifié de la souscription par la bailleresse d’un contrat d’assurance pour les loyers impayés, dans le cadre de l’exécution du bail conclu avec les locataires.
La S.A. MILA, subrogée dans les droits de la bailleresse, justifie, par la production d’une quittance subrogative, lui avoir réglée une somme de 5 979,48 euros au titre des charges et loyers impayés par les locataires d’avril à juillet 2024 inclus.
Il est par ailleurs démontré que cette somme correspondant bien aux loyers et charges dus, tel qu’il résulte du décompte produit, arrêté au 21 juillet 2024, tenant compte des sommes dues au prorata de la durée d’occupation, dont ont été déduites celles versées par les locataires.
Il en résulte que la demanderesse est bien fondée à solliciter le paiement des sommes qu’elle a versées à la bailleresse, pour le montant susmentionné.
Le bail prévoyant, en sa page 3, la solidarité des locataires, M. [V] [M] et Mme [J] [W] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, constituée des loyers et charges, arrêtée au 21 juillet 2024, échéance de juillet 2024 inclus au prorata de la durée d’occupation, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date à laquelle la S.A. MILA leur a fait sommation de payer.
3. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
En l’espèce, la S.A. MILA ne démontre ni ne caractérise le fait que l’opposition de M. [V] [M] et Mme [J] [W] aurait dégénéré en abus, ni n’invoque leur mauvaise foi.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
4. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [V] [M] et Mme [J] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le cout de la sommation de payer du 20 décembre 2024.
Par ailleurs, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.A. MILA les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum M. [V] [M] et Mme [J] [W] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [V] [M] et Mme [J] [W] à payer à la S.A. MILA la somme de 5 979,48 euros au titre de la dette locative, composée des loyers et charges, arrêtée au 21 juillet 2024, échéance de juillet 2024 incluse au prorata de la durée d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 ;
DÉBOUTE la S.A. MILA de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [M] et Mme [J] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le cout de la sommation de payer du 20 décembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [M] et Mme [J] [W] à verser à la S.A. MILA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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