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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 14 févr. 2024, n° 22/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/01035 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMV5
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
14 Février 2024
Affaire :
LE PREFET DE LA SAVOIE, es qualité de tuteur de l’enfant [P] [U], admis en qualité de pupille de l’Etat
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/00095
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Julie BEDROSSIAN – 1043
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 14 Février 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Mars 2023,
Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2023, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
LE PREFET DE LA SAVOIE, es qualité de tuteur de l’enfant [P] [U], admis en qualité de pupille de l’Etat, domiciliée : Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julie BEDROSSIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1043
DEFENDEUR
Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/00095, dont le siège social est sis Tribunal Judiciaire de LYON – [Adresse 1]
Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[P] [U] est né le 17 août 2010 à [Localité 3] (BELGIQUE) de l’union de [K] [U] et [T] [D].
Sa soeur [L] est présumée née le 21 octobre 2006 à [Localité 7] (MONTENEGRO).
Suite à l’interpellation en FRANCE de leur père, qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt européen des autorités belges émis pour des faits de violences sur les enfants et leur mère et avec lequel les enfants voyageaient, les enfants ont été accueillis et ont fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire prise par le Procureur de la République en urgence le 25 mai 2012.
Par jugement du 24 juillet 2012 du juge des enfants de CHAMBERY, les deux enfants ont fait l’objet d’un placement par le juge des enfants de CHAMBERY.
Cette décision a été renouvelée sans interruption les 11 janvier 2013, 5 novembre 2013, 4 novembre 2014, 3 novembre 2015 et 24 octobre 2017.
Par jugement en date du 22 mai 2018, le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY déclarait les enfant délaissés par leurs parents et déléguait l’autorité parentale sur [L] et [P] [U] à la Direction Générale Départementale de la Vie Sociale de la Savoie.
Par un arrêté du 25 septembre 2019, le Président du Conseil départemental décidait que [P] [U] était admis en qualite de pupille de l’état à compter du 25 septembre 2019, la tutelle étant exercée par le Préfet assisté par le Conseil de famille des pupilles de 1'Etat du département de la Savoie. L’enfant était confié à la Direction enfance et jeunesse famille du département de la Savoie et accueilli avec son frère chez madame [B].
Par acte du 8 juin 2021, le Préfet es-qualité sollicitait l’enregistrement d’une déclaration de nationalité pour [L] [C] en vue de souscrire une déclaration de nationalité française sur le fondement des dispositions de 1'article 21-12 du code civil.
Par une décision du 19 juillet 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de CHAMBERY a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité au motif que 1'acte de naissance produit est une copie et qu’aucun document officiel d’identité, même étranger, n’est produit pour attester de l’identité de l’intéressée, soit que son acte de naissance n’était pas probant.
Par acte extra-judiciaire du 19 janvier 2022, Monsieur le Préfet de la Savoie es-qualité de tuteur de l’enfant [P] [U] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle aux fins de contester cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er decembre 2022 , le Préfet sollicite du tribunal de :
Vu l 'article 21-12 du code civil,
Vu l’article 47 du code civil,
Vu l’article 7 de la convention internationale des droits de l’enfant,
— CONSTATER que [P] [U] rapporte la preuve de son identité,
— CONSTATER que [P] [U] entre dans les conditions de l’article 21-12 du code civil permettant de déclarer sa nationalité française,
— ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité de [P] [U],
— ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— ORDONNER la transcription de son acte de naissance au service central de 1'état civil de [Localité 6].
Au soutien de ses demandes, il expose qu’il est largement établi que [P] [U] est confié depuis plus de 3 ans au service de l’enfance depuis l’ordonnance de placement provisoire prise par le Procureur de la République le 25 mai 2012, et qu’il entre dans les conditions prévues à l’article 21-12 code civil lui permettant de bénéficier de la nationalité française.
Il indique avoir founi la copie intégrale de l’acte de naissance de [P] [U] transmise directement par les autorites belges à sa demande, qu’il s’agit d’un acte parfaitement lisible et authentique transmis par les autorités belges au Préfet et qu’il paraît difficile de douter de son authenticité, qu’effectivement le certificat de naissance délivré par les autorités belges le 6 avril 2017 n’a pas été transmis dans le cadre de la présente instance car il n’a pas pu être retrouvé par les services de la Préfecture mais qu’il a pu être retrouvé, qu’en outre suite à une nouvelle demande d’acte de naissance, la mairie d'[Localité 3] a délivré le 4 octobre 2022 un extrait de l’acte de naissance ainsi qu’un certificat de naissance précisant sa reconnaissance par [K] [U] le 24 novembre 2010 ainsi que le fait qu’il a pris le nom de [U].
I1 indique que ces documents intitulés extrait d’acte de naissance et certificat de naissance ont été délivrés le 4 octobre 2022, qu’il s’agit de la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant justifiant de son identité et que dès lors, [P] [U] est en mesure de justifier de son identité.
Dans ses demieres conclusions notifiées par voie électronique en date du 14 mars 2023, le ministère public requiert du tribunal de le voir :
— dire la procédure réguliere au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procedure civile ;
— ordonner l’enregistrement de la declaration de nationalite française ;
— ordonner la mention prevue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses réquisitions, il indique que l’acte de naissance de [P] [U] est désormais produit en pièce adverse n° l6, selon lequel il est né le 17 août 2010 à [Localité 2] ([Localité 3], Belgique) de [D] [U] et de [J] [K] et que les conditions de l’article 21-12 du code civil sont donc remplies.
Pour un plus ample expose des moyens des parties, il convient de se referer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de cloture a été rendue le 23 mars 2023 et l’affaire a ete appelée à l’audience de
plaidoirie du 13 decembre 2023.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en delibéré jusqu’au 14 février 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande d’enregistrement de la nationalité française de [P] [U] :
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 prévoit en outre que la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée d’un extrait de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité . Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En l’espèce, il est constant que le Préfet produit désormais l’acte de naissance de [P] [U] (pièce 16), sur lequel figure la mention qu’il né le 17 août 2010 à [Localité 3] (BELGIQUE), de telle sorte qu’il justifie d’un état civil certain et, partant, de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française.
En outre, il appert de la lecture des décisions de justice produites par le Préfet que [P] [U] a été placée à la Direction de la Vie Sociale de [Localité 5] par ordonnance de placement provisoire du 25 mai 2012 jusqu’au 24 juillet 2012, renouvelée par ordonnance du 24 juillet 2012 puis, par jugement en assistance éducative du 24 juillet 2012 pour une durée de 6 mois renouvelé par jugements successifs rendus le 11 janvier 2013 pour une durée de 10 mois, le 5 novembre 2013 pour une durée d’un an, le 4 novembre 2014 à compter de cette date jusqu’au 30 novembre 2015, le 3 novembre 2015 pour une durée de 2 ans et le 24 octobre 2017 pour une durée de 2 ans (soit jusqu’au 25 octobre 2019).
Enfin, par jugement du 22 mai 2018, l’autorité parentale sur [P] [U] a été déléguée à la Direction de la Vie sociale de la Savoie et l’enfant a été placé sous la tutelle de l’Etat selon arrêté du Président du Conseil départemental en date du 25 septembre 2019.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que [P] [U] a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus trois ans au jour de la souscription de la déclaration et qu’il remplit, en conséquence, l’ensemble des conditions exigées par l’article 21-12 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de constatation d’acquisition de la nationalité française de [P] [U] sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DIT que [P] [U], né le 17 août 2010 à [Localité 3] (BELGIQUE), est de nationalité française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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