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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 8 nov. 2024, n° 20/05564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 12]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 08 Novembre 2024
minute n°
N° RG 20/05564
N° Portalis DBYS-W-B7E-K5DJ
— ------------
[K], [T] [M] épouse [B]
C/
[P], [J], [Y] [B]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Chabannes
tmfpo
CCC : dossier
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 Septembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 08 Novembre 2024
ENTRE :
[K], [T] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/06899 du 21/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et plaidant par Me Margot CHABANNES, avocat au barreau de NANTES – 27
ET :
[P], [J], [Y] [B]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur la résidence séparée des époux est en date du 9 juillet 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [K], [T] [M], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] ([Localité 9]-Atlantique),
et de
Monsieur [P], [J], [Y] [B], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] ([Localité 9]-Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 14] ([Localité 9]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront au 9 juillet 2021, date de l’ordonnance de non conciliation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que Madame [K] [M] et Monsieur [P] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [H],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle de [H] en alternance au domicile de chacun des parents, à raison d’une semaine chez chacun comme suit, sauf meilleur accord :
— du vendredi soir sortie des classes au vendredi sortie des classes suivant,
— étant précisé que l’alternance se poursuit pour les vacances de la [Localité 13], d’hiver et de printemps,
— durant les vacances de Noël, l’enfant sera accueilli la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires chez la mère, et inversement pour le père,
— pendant les vacances d’été, l’enfant sera accueilli la première moitié des vacances d’été chez la mère (juillet) et la deuxième moitié chez le père (août) sans alternance, étant précisé que l’organisation pourra être réétudiée lorsque l’épouse trouvera un emploi si celui-ci lui impose des dates de congés fixes,
— fête des pères chez le père et fête des mères chez la mère,
— à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil d’aller récupérer les enfants à l’école en période scolaire ou chez l’autre parent pendant les vacances,
DIT que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure fixée pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période considérée,
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que chaque parent prendra en charge les frais courants et les frais fixes des enfants (scolarité, cantine, périscolaire, transports scolaires…) intervenant sur sa semaine de garde,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages courantes ou linguistiques, permis de conduire, BSR, frais médicaux, optiques, dentaires, para-médicaux, non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, les activités extra-scolaires …) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord, et sur présentation de justificatifs,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la demanderesse aux dépens de l’instance,
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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