Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 15 nov. 2024, n° 24/02041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANTES
François PERNOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
*******
Procédure PAF n°2024/16 AD
n° RG : 24/2041
n°minute : 15/2024
ORDONNANCE
AUTORISANT LA PROLONGATION
DU PLACEMENT EN ZONE D’ATTENTE
(ART.L.342-5 du CESEDA)
Nantes, le 15 novembre 2024,
Nous, François PERNOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Nantes, statuant en audience publique, assisté de Jérôme DUFAU, greffier,
Vu les dispositions des articles L.340-1 à L.343-11, R.340-1 à R.343-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUÉRANT : PAF de [Localité 3]
représentée par madame [E] en fonction au service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – Aéroport de [4] ;
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
NOM : [G]
PRENOM(S) : [O]
Né le 01/01/2008 à [Localité 1] (Guinée)
Nationalité : guinéenne
Assisté de maître Marion GROLLEAU, avocate au barreau de Nantes,
Le procureur de la République et le préfet de département, préalablement avisés, ni présents, ni représentés à l’audience.
À l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties.
Vu les documents de voyages présentés par madame [O] [G], lors du contrôle trans-frontière à l’arrivée du vol TO 8021 de la compagnie TRANSAVIA, en provenance de [Localité 2], au Sénégal à savoir un passeport guinéen comportant sa photographie et sur lequel sont apposés des visas Schengen délivrés par les autorités italiennes dont le contrôle documentaire révèle des défauts (les bords et coins sont non conformes et la photographie présente des signes de falsification, un contrôle approfondi confirme ces irrégularités, le document correspond en réalité à une identité et photographie d’un autre individu ;
Vu le refus d’entrée sur le territoire national en date du 12 novembre 2024 à 00h20 au motif d’absence de détention de documents de voyage valables ;
Vu le placement en zone d’attente pour une durée de 4 jours, à compter du 12 novembre 2024 à 00h45 ;
Vu l’avis au parquet et au préfet compétent de la décision de placement en zone d’attente par voie de messagerie en date du 12 novembre 2024 à 00h58 ;
Vu l’expiration du délai de rigueur du placement initial en zone d’attente le samedi 16 novembre 2024 à 00h45 ;
Vu la saisine aux fins de maintien de madame [O] [G] en zone d’attente pendant une durée de 8 jours au plus tard présentée par le brigadier-chef [R] [P], en fonction au service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – Aéroport de [4], reçue au greffe du Juge des Libertés et de la Détention par courrier électronique le 14 novembre 2024 à 15h00 ;
Vu les avis d’audience adressés au service de la Police Aux Frontières autorité requérante, au procureur de la République et au préfet du département ;
L’intéressée, par retour de convocation dont récépissé au dossier, a déclaré vouloir être assistée par maître Marion GROLLEAU ;
Maître Marion GROLLEAU, régulièrement convoquée par courrier électronique le 14 novembre 2024, et à qui nous avons transmis par courriel une copie de la procédure, est présente ;
En présence téléphonique de [Z] [S], interprète en langue PEUL inscrite sur les liste des experts de la CA de Paris, serment préalablement prêté et de [B] [T], interprète en langue PEUL inscrit sur les liste des experts de la CA de Douai, serment préalablement prêté ;
En présence de madame [E] en fonction au service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – Aéroport de [4] ;
En l’absence de monsieur le procureur de la République de [Localité 3] et du préfet du Département, régulièrement avisés de l’audience par courrier électronique le 14 novembre 2024 ;
En présence de [A] [J] et [F] [I], administrateur ad hoc au conseil départemental de [Localité 3],
Vu le procès-verbal d’audition de l’intéressé ce jour, entendu en ses explications ainsi que son conseil ;
DEMANDES
Le conseil de Madame [O] [G] soulève in limine litis, selon conclusions reçues par courrier électronique au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 novembre 2024 à 23h33 de nombreux arguments auxquels il va être répondu ci-dessous et tend sur le fond à l’absence de nécessité de prolonger son client en zone d’attente ;
MOTIVATION
Sur les nullités.
Défaut d’information sur la procédure du droit d’asile
Attendu que même si la notion « d’asile » peut être perçue différemment selon les pays ou continents, l’intéressée a au final formalisé une demande d’asile, ce qui implique nécessairement qu’elle a suffisamment eu connaissance de ses droits pour les exercer ; qu’aucun grief n’est de ce fait établi ;
Absence d’interprétariat
Attendu que le refus d’entrée a été formalisé le 11 novembre 2024 à 23 heures 50 ; que deux minutes plus tard les policiers cherchaient un interprète en langue peul ; que le refus d’entrée notifié le 12 novembre 2024 à 00 heure 20 n’a en soi généré aucun grief, compte tenu des difficultés légitimes à trouver en pleine nuit un interprète dans une langue moins usitée que d’autres et à organiser la communication à distance ; que cette même difficulté – certes insatisfaisante – légitime la persistance du recours à un interprète hors présentiel dans la suite de la procédure, et d’ailleurs également le jour même de l’audience ; que là encore il n’y a au final aucun grief ;
Sur l’irrespect de la dignité humaine
Attendu que l’État français n’est pas comptable des difficultés pratiques que peut susciter l’accueil d’une personne en accès irrégulier au pays, dès lors qu’il met en œuvre ce qui est possible ; qu’en l’espèce la réception de ces personnes aux alentours de minuit ne permettait pas de disposer d’une chambre d’hôtel ; que les conditions pour la nuit et une partie de la journée suivantes sont peut-être inconfortables (bruit, manque d’intimité…) mais n’ont pas de ce seul fait constitué une atteinte à la dignité de l’être humain ; qu’il en va de même pour la nourriture, rien n’établissant qu’une demande faite à ce propos ait été refusée ; que l’intéressée se présente d’ailleurs au juge ce jour sans paraître affaiblie ou dénutrie ;
Sur le fond.
Les garanties de représentation
Attendu que même si l’on comprend l’histoire de vie que décrit la grand-mère et celle présentée comme sa petite fille, la garantie de représentation invoquée avec un membre de la famille en Belgique est trop floue pour être retenue (il aurait peut-être pu en aller autrement si la personne était venue à l’audience) ;
La méconnaissance de la CESDH
Attendu qu’en l’état, le sort lié des deux personnes dont la situation est examinée ce jour ne permet pas de caractériser une violation du texte précité ;
Attendu cela dit que la jeune femme s’est présentée comme accompagnée de sa grand-mère et a pu produire un document censé émaner de son père qui autorisait sa sortie du territoire du territoire guinéen vers l’Italie, accompagnée d’une dame [G] (dont le document ne dit d’ailleurs pas qu’elle serait réellement la grand-mère) ; qu’en se revendiquant ainsi d’un accompagnement familial, [O] ne peut être tenue pour mineure non accompagnée ; que cependant et par précaution, la désignation d’un administrateur ad hoc ne nuit en rien à ses droits et constitue une protection de plus liée à sa minorité ;
Attendu au bout du compte que la raison de retenir mademoiselle [G] en zone d’attente pour le délai prévu par la loi française tient dans le fait qu’elle est entrée avec un passeport invalide et a déposé une demande d’asile dont le résultat sera connu ce soir a priori ; que si sa demande est validée, il n’y a plus de problème ; que si elle ne l’est pas, elle peut user d’un recours, de sorte que le délai purgera l’ensemble de cette procédure ;
Attendu dès lors qu’il sera fait droit à la requête permettant une prolongation du maintien en zone d’attente pour 8 jours au maximum ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation du placement de madame [O] [G] en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 3]-ATLANTIQUE pour une durée de HUIT jours au plus, à compter du 16 novembre 2024 à 00h45,
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article L342-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel n’est pas suspensif ; toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif ; dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué ; celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif ; il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours ; l’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond,
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article L342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Fait à NANTES le 15 novembre 2024 à 13h40
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Jérôme DUFAU François PERNOT
Reçue copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Rennes dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (Déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de rennes – fax : 02 23 20 43 08). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Lecture téléphonique faite par l’interprète le 15 novembre 2024
Le greffier
[O] [G]
reçu copie le 15 novembre 2024 à 13h40
[A] [J], admnistrateur ad hoc
reçu copie le 15 novembre 2024 à 13h40
Maître Marion GROLLEAU
reçu copie le 15 novembre 2024 à 13h40
Madame [E], en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – Aéroport de [4]
reçu copie le 15 novembre 2024 à 13h40
Notification de la présente ordonnance au préfet du département par courrier électronique du 15 novembre 2024 Le greffier
Notification par courrier électronique au Procureur de la République et au Préfet le 15 novembre 2024, le greffier
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES aux fins de déclarer l’appel suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
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