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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
88C
N° RG 24/00350 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YZBA
__________________________
19 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[B] [P]
C/
[7]
__________________________
CCC délivrées
à
M. [B] [P]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
[7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Jugement du 19 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 juin 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [X], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00350 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YZBA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 20 mars 2023, Monsieur [B] [P] s’est vu notifier par la [10] ([6]) de la Gironde un indu d’un montant de 4 304,06 euros, correspondant à un trop perçu de primes d’activité (PPA) pour la période du 1er mai 2021 au 28 février 2023, en raison de l’absence de déclaration de la totalité des revenus, à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté.
Par courrier du 21 septembre 2023, la directrice de la [6] sollicitait auprès de Monsieur [B] [P] ses observations, puis par courrier en date du 15 novembre 2023, une pénalité administrative d’un montant de 1 000 euros a été prononcée à son encontre, qualifiant les agissements de frauduleux.
Par lettre recommandée du 24 novembre 2023, Monsieur [B] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [B] [P], présent, a déclaré maintenir sa demande sollicitant l’annulation de la pénalité administrative prononcée par la [6] à son encontre ou une suspension de l’exigibilité de la créance.
Il expose qu’il ne conteste pas avoir commis une erreur dans sa déclaration, mais précise qu’il ne peut pas verser la somme de 1 000 euros, alors qu’un échéancier a été mis en place pour apurer l’indu pendant 24 mois à hauteur de 175,73 euros, qui prendra fin en décembre 2025. Il indique bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 900 euros, être propriétaire avec un crédit immobilier à sa charge avec des mensualités de 477 euros jusqu’en 2034 ou 2038. Il propose 50 euros jusqu’à l’apurement du premier échéancier et ensuite 100 euros à compter du mois de janvier 2026.
La [11], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— de constater le bien-fondé de la pénalité administrative d’un montant de 1000 euros,
— la condamnation de Monsieur [B] [P] aux frais d’exécution éventuels et aux dépens.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 842-4 et L. 114-17 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [B] [P] n’a pas déclaré l’intégralité de son chiffre d’affaires, générant un indu de prime d’activité, constituant une intention frauduleuse. Elle précise qu’il est tout à fait envisageable de mettre également en place un échéancier pour le remboursement de la pénalité administrative, proposant néanmoins des mensualités de 150 euros à compter de janvier 2026.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la contestation portant sur la pénalité administrative
En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il appartient au juge, saisi d’un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, Monsieur [B] [P] ne conteste pas l’absence de déclaration de la totalité de ses revenus, ces faits ressortant par ailleurs clairement du rapport de l’agent assermenté du 28 février 2023. L’absence de déclaration caractérise ainsi une volonté délibérée de dissimulation, excluant toute bonne foi au sens des dispositions précitées. Dès lors, les conditions légales de mise en œuvre d’une pénalité fondée sur une manœuvre frauduleuse sont réunies. Enfin, la pénalité infligée, d’un montant de 1 000 euros, est proportionnée au regard du montant des sommes dissimulées.
Il convient par conséquent de dire que la pénalité administrative est fondée tant dans son principe que dans son quantum.
Les parties s’accordant sur la mise en place d’un échéancier, il convient donc de dire que Monsieur [B] [P] pourra se libérer de ladite somme à compter du 1er octobre 2025 par 9 mensualités comme suit : d’un montant de 50 euros pour les trois premiers mois, puis de 150 euros par mois à compter du mois de janvier 2026 (pendant 5 mois, la dernière mensualité visant à solder la dette sera de 100 euros), payables avant le 10 de chaque mois. Il lui sera précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Il convient de rappeler que seul l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur supportera la charge des frais de signification et d’exécution. Néanmoins ce texte applicable 'aux seules contraintes, n’est pas applicable au présent litige. À défaut de fondement juridique, le tribunal ne peut condamner Monsieur [B] [P] à d’éventuels frais que la caisse n’a pas encore engagés, qui ne pourront être recouvrés que conformément aux règles applicables en la matière. En conséquence, il convient de débouter la [9] de sa demande à ce titre.
Eu égard à la nature du litige avec la mise en place d’un échéancier, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DIT que la pénalité administrative d’un montant de 1 000 euros est bien fondée ;
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à verser à la [9] la somme de 1000 euros au titre de la pénalité administrative prononcée par sa directrice le 15 novembre 2023 ;
DIT que Monsieur [B] [P] pourra se libérer de ladite somme à compter du 1er octobre 2025, par 9 mensualités comme suit : d’un montant de 50 euros pour les trois premiers mois (1er octobre au 31 décembre 2025), puis de 150 euros par mois à compter du mois de janvier 2026 (pendant 5 mois, la dernière mensualité visant à solder la dette sera de 100 euros), payables avant le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande de la [8] concernant les éventuels frais d’exécution ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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