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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 3 juil. 2025, n° 24/03500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ S.A.R.L. ANDRIK |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/03500 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TE4G
NAC: 59B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 03 Juillet 2025
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 16 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en déliébré au 03 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, RCS [Localité 5] 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 5
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDEURS
S.A.R.L. ANDRIK, RCS [Localité 6] 789 487 246, prise en la personne de son gérant, M. [E] [M], dont le siège social est sis [Adresse 3]
M. [Y] [M]
né le 01 Août 1945 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 112
Par actes de commissaire de justice du 19 juillet 2024, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner la SARL ANDRIK et Monsieur [Y] [M] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment condamnation de ces derniers, en qualité de titulaire de compte courant professionnel et de caution, au paiement des sommes dues au titre du solde débiteur de ce compte.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 09 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL ANDRIK et Monsieur [Y] [M] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à obtenir une expertise judiciaire.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL ANDRIK et Monsieur [Y] [M] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— ordonner l’ouverture d’une mesure d’Expertise Judiciaire, opposable à l’ensemble des parties en cause, et désigner tel Expert Judiciaire qu’il plaira à la juridiction, avec mission de :
1) Se faire communiquer par les parties tous les éléments utiles à sa mission, notamment tous les documents contractuels relatifs à l’ouverture de la convention de trésorerie courante de SARL ANDRIK (pour autorisation découvert sur son compte n°00306 00025719620),
2) Comptabiliser l’intégralité des frais, intérêts et commissions imputés par SOCIETE GENERALE sur le compte n°00306 00025719620 de SARL ANDRIK, en remontant dans les 5 dernières années précédant la notification des présentes conclusions ;
3) Préciser si les modes de calcul de ces frais, intérêts et commissions, appliqués par SOCIETE GENERALE à SARL ANDRIK, sont conformes à ceux prévus à la convention de trésorerie applicable à SARL ANDRIK ;
4) Déterminer le réel taux effectif global de la convention de trésorerie applicable à SARL ANDRIK, et le mettre en relation avec les taux pratiqués par SOCIETE GENERALE ;
5) Recalculer les intérêts qui auraient été dus par SARL ANDRIK en application du taux d’intérêt légal ;
6) Donner son avis sur la capacité de la SARL ANDRIK à résorber son découvert si la SOCIETE GENERALE n’avait pas imputé ces intérêts, frais et commissions injustifiés, et si SOCIETE GENERALE avait exécuté le crédit de restructuration d’un montant de 84 KE au taux de 0.70% sur 36 mois, tel que proposé le 17.12.2021 ( Pièce 6 ) et accepté le 21.12.2021 ( Pièce 7 ) ;
7) Evaluer les préjudices subis par SARL ANDRIK du fait de l’imputation des frais, intérêts ou commissions non prévus aux contrats consentis en réalité ;
8) Rapporter toutes autres constatations ou éléments utiles à l’examen des prétentions des parties et à la solution du litige.
— débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes reconventionnelles formulées par ses conclusions d’incident ;
— réserver le sort des dépens et des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
— débouter la SARL ANDRIK et Monsieur [Y] [M] de leurs demandes
— condamner la SARL ANDRIK et Monsieur [Y] [M] in solidum au paiement de la somme de 3.000 € de dommages et intérêts
— condamner in solidum la SARL ANDRIK et Monsieur [Y] [M] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au bénéfice de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
— enjoindre les parties défenderesses à conclure au fond, le cas échéant, clôturer la procédure au fond.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 16 mai 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Par application de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte des articles 232 et 263 du code, que le juge peut ordonner une expertise s’il existe un motif légitime et qu’il s’avère nécessaire de recourir à cette mesure pour établir des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 143 du Code de procédure civile prévoit pour sa part que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Enfin l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que si la partie qui l’allègue ne dispose pas des éléments nécessaires pour la prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la SARL ANDRIK et Monsieur [Y] [M] sollicitent que soit ordonnée une expertise judiciaire, en vue de déterminer le montant des frais, intérêts et commissions perçus par la banque en remontant sur les cinq années précédant la délivrance de l’assignation. Ils considèrent en effet que la SA SOCIETE GENERALE aurait imputé des intérêts injustifiés car non prévus au contrat la liant à la SARL ANDRIK. Ils ajoutent que la banque ne justifie pas davantage d’un accord de volonté sur les frais et intérêts facturées.
De son côté, la SA SOCIETE GENERALE fait valoir que les frais prélevés correspondent scrupuleusement aux conditions et tarifs appliqués aux opérations bancaires mis à jour annuellement, ce dont la SARL ANDRIK a parfaitement connaissance.
La question qui se pose en premier lieu est donc celle de savoir si la banque a ou non respecté les dispositions contractuelles liant les parties. Ce n’est que, dans un second temps, que pourra se poser éventuellement la question du montant des sommes qui auraient été indûment perçues.
Outre le fait que ces sommes pourraient éventuellement être déduites des pièces à produire, la demande d’expertise judiciaire est ici prématurée dans la mesure où il conviendra d’abord de s’interroger sur l’éventuelle violation par la banque de ses obligations.
Or, il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher cette question, laquelle relève du fond du droit.
La SARL ANDRIK et Monsieur [Y] [M] seront en conséquence déboutés de leur demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SA SOCIETE GENERALE
La SA SOCIETE GENERALE sollicite la condamnation des défendeurs in solidum à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de ces derniers et de la saisine purement dilatoire du juge de la mise en état.
Or une telle demande n’entre pas dans les prérogatives du juge de la mise en état, telles que limitativement énumérées aux articles 780 et suivants du code de procédure civile.
La SA SOCIETE GENERALE ne pourra qu’être déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la SARL ANDRIK et de Monsieur [Y] [M] in solidum, parties perdantes, en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au regard de la nature et de la résolution de l’incident, ainsi que de l’équité, la SARL ANDRIK et Monsieur [Y] [M] seront condamnés in solidum à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SARL ANDRIK et Monsieur [Y] [M] de leur demande d’expertise judiciaire
DEBOUTONS la SA SOCIETE GENERALE de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNONS la SARL ANDRIK et Monsieur [Y] [M] in solidum à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNONS la SARL ANDRIK et Monsieur [Y] [M] in solidum aux entiers dépens de l’incident
ACCORDONS à la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 04 septembre 2025 à 08 heures 30 et invitons les défendeurs à conclure au fond avant cette audience
Ainsi jugé à [Localité 6] le 03 juillet 2025.
La Greffière La Juge de la Mise en Etat
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