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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 15 mai 2025, n° 23/09410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/09410 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFMF
N° de MINUTE : 25/00344
S.A.S. PREPA
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 827 629 791
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie DE VAUCRESSON,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0449
DEMANDEUR
C/
Madame [T] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sengul DINLER ARMAND,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB200
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d’un accident de la circulation, Mme [T] [I] a confié son véhicule de marque Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 7] à la société Prépa, sous la dénomination Ze Carrossery, le 29 mars 2021, pour réaliser une expertise et des réparations.
Le 30 mars 2021, l’expert mandaté par la société Générali Iard, assureur de Mme [I], a évalué le montant des réparations avant démontage à la somme de 4 772 euros et a estimé la valeur de remplacement du véhicule avant sinistre à 5 500 euros.
Par courrier du 1er avril 2021, la société Générali Iard a proposé à Mme [I] qu’elle lui cède son véhicule pour la somme de 5 500 euros. L’assureur l’a également informée que l’expert avait demandé, le 1er avril 2021 le transfert gratuit de son véhicule à titre conservatoire sur le site d’un récupérateur, la SARL Cordebar, afin de limiter les frais de gardiennage.
Le 13 avril 2021, Mme [I] a refusé de céder son véhicule à son assureur. Par courriel du 14 avril 2021, M. [U] [B] agissant pour le compte de Mme [I] et se présentant comme son courtier d’assurance, a réitéré la position de cette dernière et s’est opposé au déplacement du véhicule.
Le véhicule est demeuré dans les locaux de la société Prépa, dans l’attente de la validation du devis initialement fixé, avant démontage à la somme de 4 772,37 euros, et réévalué à 7 815,95 euros après démontage.
Par courriel du 12 mai 2021, puis par courrier du 20 mai 2021, la société Prépa a informé Mme [I] que des frais de gardiennage seraient facturés à compter du 19 mai 2021 à hauteur de 29 euros HT par jour.
Par courriers électroniques des 2 juin et 2 septembre 2021, la société Prépa a relancé Mme [I] et son assureur, la société Générali Iard, au sujet de la prise en charge du véhicule.
Une seconde expertise a été réalisée le 8 juin 2021 évaluant le montant des réparations à la somme de 7 427 euros TTC sur la base d’une estimation établie le 12 mai 2021 par la société Prépa.
Le 17 novembre 2021, la société Générali Iard a réglé la somme de 4 400 euros à Mme [I], correspondant à la différence entre la valeur du véhicule avant sinistre et celle après sinistre.
Par courriers recommandés avec avis de réception des 24 juin et 1er septembre 2022, retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Prépa a informé Mme [I] de la clôture de son dossier et lui a adressé une facture au titre des frais de gardiennage du véhicule d’un montant de 13 989,60 euros pour la période du 19 mai 2021 au 24 juin 2022. Elle lui a rappelé que chaque jour supplémentaire jusqu’à récupération du véhicule serait facturé.
La société Prépa a saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny d’une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 26 janvier 2023, ce dernier a enjoint à Mme [M] de payer à la société Prépa la somme de 13 989,60 euros au titre des frais de gardiennage outre la somme de 21 euros au titre des intérêts et accessoires.
Mme [T] [I] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction à payer. A la suite de la régularisation tardive de la constitution de la société Prépa, le tribunal a prononcé l’extinction de l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, la société Prépa a fait assigner Mme [T] [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 12 décembre 2024, ce tribunal a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 juin 2024 ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2025 à 11 heures afin que :
les parties fassent valoir leurs observations sur les conditions de conclusion du contrat d’entreprise et le cas échéant qu’elles tirent les conséquence de cette situation ;la société Prépa produise l’estimation n° 995, réalisée antérieurement au 1er avril 2021, pour la somme de 4 772,37 euros, qui a donné lieu à l’émission des deux ordres de réparation n° 995 ;- réservé l’ensemble des demandes des parties ;
— réservé les dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, la société Prépa demande au tribunal de:
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 13 989,60 euros au titre de la facture n° 2462 du 24 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 21 euros au titre des frais de recouvrement par courriers recommandé,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 24 290,40 euros TTC arrêtée au 23 mai 2024, au titre des frais de gardiennage jusqu’à l’enlèvement du véhicule, à parfaire,
— l’autoriser à prendre en charge le véhicule abandonné par Mme [I] et à en faire ce que bon lui semble,
— faire injonction à Mme [I] de lui remettre l’original du certificat d’immatriculation du véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux dépens.
Au soutien de ses demandes de paiement des frais de gardiennage, la société Prépa indique qu’au terme de l’achèvement de ses opérations de réparation sur le véhicule déposé, elle était en droit de facturer des frais de gardiennage du véhicule pour la durée supérieure à celle nécessaire aux réparations, le contrat de dépôt, à titre onéreux, étant l’accessoire du contrat d’entreprise. Elle retient que Mme [I] avait conclu un contrat d’entreprise avec elle, cette dernière ayant signé le bon de réparation. Elle relève également que Mme [M] utilisait plusieurs signatures mais qu’en tout état de cause, l’acceptation de l’ordre de réparation lui a été adressé par mail explicite de cette dernière.
La société Prépa affirme en outre qu’elle a signifié à la propriétaire du véhicule que les frais de gardiennage à hauteur de 29 euros hors taxes par jour s’appliqueraient à compter du 19 mai 2021, et l’a relancée à plusieurs reprises à ce sujet.
Elle rappelle également que le courtier d’assurance de Mme [I], se présentant comme son mandataire, a de manière constante indiqué que le véhicule devait être réparé par le garage, Mme [I] étant en copie des courriers et n’émettant pas d’objections.
En réponse à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour ne pas avoir exécuté les réparations sur le véhicule, la société Prépa soutient avoir entrepris lesdites réparations après réception du bon pour accord des réparations signé par Mme [I] du 11 mai 2021 et sur la base de l’expertise diligentée par l’assureur de Mme [I] « sous réserve de démontage » du véhicule. Elle ajoute avoir découvert, après démontage du véhicule, que des réparations supplémentaires relatives à la sécurité des occupants étaient nécessaires en vue du prochain contrôle technique qu’elle a portées à la connaissance de Mme [I] en lui adressant un nouveau devis. Toutefois, celle-ci n’a pas donné son accord pour effectuer les réparations complémentaires et indispensables.
Suite aux demandes d’observations du tribunal, la société Prépa expose que la date du 29 mars 2021 figurant sur l’estimation n° 995 correspondant à la date de prise en charge du véhicule dans ses ateliers. Elle précise qu’à la suite du démontage, elle a proposé deux devis à Mme [I], l’un comprenant tous les travaux à réaliser conservant le numéro de dossier 995, le second incluant uniquement des travaux indispensables, enregistré sous le numéro 1116.
Concernant enfin le reproche fait à la société Prépa de ne pas avoir mis en oeuvre la loi du 31 décembre 1903 permettant de solliciter la vente aux enchères publiques d’un bien meuble abandonné, cette dernière estime que ce moyen n’est pas fondé juridiquement et qu’aucun élément ne lui permettait de la contraindre à demander judiciairement la vente aux enchères du véhicule litigieux dépourvu de valeur. Elle précise que la vente n’aurait pas permis de couvrir les frais relatifs à cette vente aux enchères. Elle conteste enfin avoir laissé la créance de Mme [I] augmenter dans la mesure où elle l’a informée à plusieurs reprises de la facturation des frais de gardiennage, sans réaction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, Mme [T] [I] demande au tribunal de:
— débouter la société Prépa de l’ensemble de ses demandes,
— si le tribunal retenait la validité du contrat d’entreprise condamner la société Prépa à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’exécuter les travaux,
— condamner la société Prépa à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Prépa aux entiers dépens.
Mme [T] [I] soutient à titre liminaire que n’étant pas responsable de l’accident automobile, les frais de gardiennage auraient dû être entièrement à la charge de son assureur.
Elle affirme en outre que le dépôt du véhicule n’est pas l’accessoire d’un contrat d’entreprise au motif qu’elle ne serait pas la signataire du bon de réparation, de sorte que le contrat de dépôt, qui n’est pas versé par la demanderesse, devrait être considéré comme consenti à titre gratuit. Elle fait valoir que le bon pour accord n’est pas daté et qu’elle n’est pas la signataire de ce document, dont la signature diffère de celle présente sur ses document d’identité ainsi que celle figurant sur le bordereau renvoyé à l’assureur.
Au visa de l’article 1231-1 du code civil Mme [I] soutient par ailleurs que la société Prépa engage sa responsablité contractuelle en ce qu’elle n’a pas effectué les réparations sur son véhicule. A cet effet, elle relève que la société Prépa ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n’a pas effectué les réparations alors qu’elle était tenue d’une obligation de résultat dès lors que l’ordre de réparation avait été accepté, tout en précisant que le désaccord entre l’assureur et elle-même ne peut être valablement invoqué par le garagiste. Elle soutient en outre que la société Prépa ne justifie pas de l’affichage des tarifs des frais de gardiennage dans ses locaux, ne permettant pas une information à destination de la clientèle.
Se fondant sur la loi du 31 décembre 1903 Mme [M] reproche également a la société Prépa d’avoir fait preuve d’inertie alors qu’elle aurait pu solliciter la vente aux enchères publiques du véhicule à l’expiration du délai de trois mois prévu par la loi. Ainsi, elle aurait laissé sa créance augmenter, sans mettre en oeuvre les procédures pourtant visées dans les courriers adressées à Mme [I].
Enfin, Mme [I] fait valoir qu’elle assume seule les dépenses et charges de sa famille comprenant deux enfants et qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour régler sommes sollicitées par la société Prépa.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025
MOTIVATION
1. SUR LA RECEVABILITÉ DES PIÈCES NOTIFIÉES PAR MME [I] LE 12 MARS 2025
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
En l’espèce, par message RPVA du 12 mars 2025 le conseil de Mme [I] souhaitant actualiser la situation financière de sa cliente, a notifié une attestation CAF du 1er mars 2025, une attestation de paiement France travail du 2 mars 2025 et l’avis d’impôts sur les revenus de 2023, qui ne sont pas numérotées.
Ces pièces ayant été notifiées postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 13 février 2025, alors même qu’il n’est sollicité aucun délai de paiement et qu’elles n’ont donc aucune incidence sur l’issue du litige, elles seront déclarées irrecevables.
2. SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT DE LA SAS PREPA
2.1. AU TITRE DES FRAIS DE GARDIENNAGE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1915 du code civil dispose que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Sur le fondement de ce texte il est de jurisprudence constante que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste constitue l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage.
Selon l’article 1er alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1903, les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et les navires et bateaux de plaisance déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou gardés, et qui n’auront pas été retirés dans le délai de un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants.
En l’espèce, en réponse à la proposition d’indemnisation adressée par la société Générali à Mme [I] le 1er avril 2021, cette dernière a informé son assureur, le 13 avril 2021, qu’elle n’acceptait pas de lui céder son véhicule (pièce n° 4 SAS Prépap). Ainsi, Mme [I] a préféré faire réparer son véhicule plutôt que d’être indemnisée à hauteur de la valeur de remplacement étant rappelé que les réparations avaient été évaluées à 4 772 euros et la valeur de remplacement du véhicule à 5 500 euros, lors de la première expertise (pièce n° 4 SAS Prépa).
Dans ces conditions, Mme [I] a accepté un premier ordre de réparation (n° 995), non daté et non chiffré, établi suivant expertise et sous réserve de démontage (pièce n° 2 SAS Prépa), puis un second ordre de réparation (n° 995), chiffré à 4 772,37 euros conforme à l’évaluation retenue par l’expert, également non daté mais qui lui avait été adressé par mail le 20 avril 2021 (pièces n° 3, 7 et 19 SAS Prépa).
S’agissant du second ordre de réparation, il est constant que celui produit par la société Prépa en pièce n° 3 est dépourvu de la signature du client. Toutefois, le même ordre de réparation produit en pièce n° 19 est revêtu d’une signature très ressemblante à celles présentes sur les documents d’identité de Mme [I] et sur le bordereau renvoyé à son assureur pour refuser la cession du véhicule, dont l’authenticité n’est pas contestée. De plus, ce document a été adressé par Mme [I], depuis son adresse mail [Courriel 8], à la société Prépa le 11 mai 2021 qui contenait la phrase suivante : « veuillez trouver ci-joint l’ordre de réparation » (pièce n° 18 SAS Prépa). Ainsi, il est établi que Mme [I] a accepté l’ordre réparation de 4 772,37 euros établi avant démontage.
Le lendemain, soit le 12 mai 2021, la société Prépa a procédé au démontage du véhicule et a effectué deux devis. Le premier conservant le n° 995 est d’un montant de 7 815,95 euros (pièce n° 9). Le second, enregistré sous le dossier numéro 1116, contient moins de travaux et s’élève à la somme de 6 805,85 euros (pièce n° 9).
Dans son courrier du 20 mai 2021, reprenant son courriel du 12 mai 2021, la société Prépa a informé Mme [I] que les réparations s’élevaient à la somme de 7 815,95 euros, conformément à l’estimation n° 995 (pièce n° 8 et 10) et non à celle de 6 805,85 euros conformément à l’estimation n° 1116. Cette somme dépassant manifestement celle la valeur de remplacement offerte par l’assurance, elle a invité Mme [M] à se positionner sur l’opportunité de réaliser les réparations et l’a informée de la facturation de frais de gardiennage à compter du 19 mai 2021 pour la somme de 29 euros HT par jour.
Mme [I] n’a jamais répondu, ni à ce courrier, ni aux relances qui lui ont été adressées ultérieurement par mail du 2 juin 2021 et courriers recommandés des 28 octobre 2021 et 24 juin 2022 (pièces n° 10, 11 et 13), alors qu’elle avait été indemnisée par son assurance à hauteur de 4 400 euros le 19 novembre 2021, concrétisant son refus de céder le véhicule à la société Générali (pièce n° 21 SAS Prépa).
Il ressort de ces éléments que Mme [I] a renoncé à céder son véhicule à son assureur et a accepté de réaliser des travaux pour la somme de 4 772,37 euros, inférieure à l’indemnisation offerte par son assureur, en retournant l’ordre de réparation n° 995 le 11 mai 2021 qui lui avait été adressé le 30 avril 2021. Parfaitement informée que le chiffrage avait été réalisée sous la condition du démontage, Mme [I] a conclu le 11 mai 2021 un contrat de prestation de service avec la SAS Prépa, que sa situation financière est impropre à remettre en cause.
Il n’est pas contesté que la société Prépa n’a pas réalisé les travaux commandés le 11 mai 2021. Toutefois, Mme [I] ne saurait lui reprocher un manquement à ses obligations contractuelles dès lors que le contrat avait été établi sous réserve du démontage et qu’à la suite des opérations de démontage ayant engendré de la revalorisation du devis, Mme [I] n’a plus donné aucune nouvelle au garage.
Dès lors que le contrat de gardiennage est l’accessoire du contrat d’entreprise, un contrat de gardiennage a également été conclu le 11 mai 2021 étant rappelé que dès le 12 mai 2021, la société Prépa avait explicitement informé Mme [I] que des frais de gardiennage à hauteur de 29 euros HT par jour lui seraient facturés à compter du 19 mai 2021. Elle lui laissait donc 7 jours pour récupérer son véhicule étant précisé que Mme [I] s’était opposé à ce qu’il soit entreposé à titre conservatoire sur le site d’un récupérateur, la SARL Cordebar, afin de limiter les frais de gardiennage.
Par ailleurs, outre qu’il n’existe aucune obligation pour un contractant d’entreprendre des démarches pour minorer son préjudice, l’article 1er alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1903 prévoit seulement une faculté, et non une obligation de recourir à la vente aux enchères. Mme [I], qui a délaissé son véhicule tout en ayant accepté de faire réaliser des travaux et a été indemnisée par son assureur, est donc mal fondée à se prévaloir d’une faute de la société Prépa en ce qu’elle n’aurait pas eu recours à la vente aux enchères publiques de son véhicule.
En conséquence Mme [T] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 13 989,60 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2022, au titre des frais de gardiennage du véhicule pour la période du 19 mai 2021 au 24 juin 2022.
Pour la période du 25 juin 2022 au 23 mai 2024, 698 jours se sont écoulés, le tarif du gardiennage étant de 29 euros HT par jour. Les frais de gardiennage pour cette période s’élèvent ainsi à 20 242 euros hors taxes (698 X 29) soit la somme TTC de 24 290,40 euros (20 242 X 1,2).
Mme [T] [I] sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 24 290,40 avec intérêt au taux légal à compter du 3 octobre 2023, date de l’assignation, pour la somme de 15 729,60 euros, et à compter du jugement pour le surplus, au titre des frais de gardiennage du véhicule du 25 juin 2022 au 23 mai 2024.
Pour les frais postérieurs à cette date, force est de constater que la société Prépa se contente d’indiquer que la somme de 24 290,40 euros TTC arrêtée au 23 mai 2024, au titre des frais de gardiennage jusqu’à l’enlèvement du véhicule, est à parfaire. Or, dès lors que la société Prépa pouvait actualiser sa créance jusqu’à l’ordonnance de clôture, à tout le moins dans ses dernières conclusions du 12 février 2025, il ne revient pas au tribunal de suppléer sa carence.
Ainsi, la société Prépa sera déboutée demande de paiement des frais de gardiennage pour la période postérieure au 23 mai 2024.
2.2. AU TITRE DES FRAIS DE RECOUVREMENT
Outre que les frais postaux exposés antérieurement à la procédure constituent des frais irrépétibles, société Prépa ne justifie pas avoir exposé la somme de 21 euros au titre des frais de recouvrement par courriers recommandés.
Elle sera donc déboutée de sa demande de paiement au titre des frais de recouvrement.
3. SUR LES DEMANDES RELATIVES AU VÉHICULE ET A LA REMISE DU CERTIFICAT D’IMMATRICULATION
En l’espèce, la société Prépa demande, à être autorisée à faire ce que bon lui semble du véhicule de Mme [I] et sollicite la remise du certificat d’immatriculation.
Bien qu’il soit constant que Mme [I] n’ait plus manifesté aucun intérêt pour son véhicule depuis 2021, reprochant même à la société Prépa de ne pas l’avoir vendu aux enchères, cette dernière ne vise aucun moyen de droit qui l’autoriserait à faire ce que bon lui semble du véhicule, propriété de Mme [I], alors que la loi du 31 décembre 1903 prévoit explicitement le sort des véhicules abandonnés auprès du réparateur.
Dans ces conditions, le tribunal ne saurait faire droit à la demande de la SAS Prépa tendant à l’autoriser à faire ce que bon lui semble du véhicule de Mme [I].
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que la société Prépa ne détiendrait pas le certificat d’immatriculation, étant précisé qu’aucune demande de remise n’a été faite à Mme [I].
La société Prépa sera donc déboutée de sa demande de remise du certificat d’immatriculation sous astreinte.
4. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE MME [I]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [I] reproche à la société Prépa de ne pas avoir exécuté son obligation de réparation du véhicule. Or elle n’a jamais fait suite aux demandes et devis envoyés parla société Prépa pour les réparations à effectuer à la suite du démontage du véhicule. Ainsi, elle ne démontre pas que la société Prépa a commis une faute.
En conséquence Mme [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Mme [I] sera condamnée aux dépens..
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Prépa la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE irrecevables les trois pièces notifiées par Mme [T] [I] le 12 mars 2025 à savoir une attestation CAF du 1er mars 2025, une attestation de paiement France travail du 2 mars 2025 et l’avis d’impôts sur les revenus de 2023 ;
CONDAMNE Mme [T] [I] à payer à la SAS Prépa les sommes de :
— 13 989,60 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2022, au titre des frais de gardiennage du véhicule pour la période du 19 mai 2021 au 24 juin 2022,
— 24 290,40 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 3 octobre 2023 pour la somme de 15 729,60 et à compter du présent jugement pour le surplus, au titre des frais de gardiennage du véhicule pour la période du 25 juin 2022 au 23 mai 2024 ;
DÉBOUTE la SAS Prépa de sa demande de paiement des frais de gardiennage pour la période postérieure au 23 mai 2024 ;
DÉBOUTE la SAS Prépa de sa demande de paiement des frais de recouvrement ;
DÉBOUTE Mme [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [T] [I] aux dépens;
CONDAMNE Mme [T] [I] à payer à la SAS Prépa la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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