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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 23/01899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société K AND KO c/ S.A. GAN ASSURANCES, MUTUELLE DE [ Localité 13 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE RENNES
N° RG 23/01899 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KHDX
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 14 Novembre 2024, rendue le 12 décembre 2024, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier lors des débats et de Fabienne LEFRANC, Greffier lors de la mise à disposition, dans l’instance N° RG 23/01899 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KHDX ;
ENTRE :
Société K AND KO, Immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 435 309 620, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES
M. [R] [B]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES
ET
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Damien LAFORCADE de la Selarl CLF, avocat au barreau de Toulouse
Mme [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
MUTUELLE DE [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
La société K AND KO (SARLU), dont le gérant est Monsieur [R] [B], est propriétaire d’un véhicule de marque TESLA, immatriculé [Immatriculation 10], assuré auprès de la société GAN ASSURANCES (SA).
Ce véhicule, alors conduit par Monsieur [R] [B], a été sérieusement endommagé, le 7 mars 2021 à [Localité 12], à la suite d’une collision avec un véhicule conduit par Madame [G] [H], immatriculé [Immatriculation 9], assuré auprès de MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES.
De nombreux échanges ont eu lieu entre Monsieur [B] et la société GAN ASSURANCES pour l’indemnisation des dégâts causés au véhicule avec plusieurs points de désaccord.
Le 1er avril 2022, la société K AND KO a assigné en référé son assureur devant le tribunal judiciaire de RENNES pour obtenir la prise en charge des frais de remorquage de son véhicule auprès d’un réparateur agréé. Ses demandes ont été rejetées en l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite par ordonnance en date du 2 septembre 2022.
Les 21 février, 1er mars et 3 mars 2023, la société K AND KO et Monsieur [R] [B] ont fait assigner au fond la société GAN ASSURANCES, Madame [G] [H] et MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES devant le présent tribunal afin d’obtenir, principalement :
▸ la reconnaissance de la responsabilité contractuelle de la première et de la responsabilité délictuelle de Madame [G] [H] et son assureur au titre de l’accident du 7 mars 2021 et ses suites,
▸ l’organisation avant-dire droit d’une expertise judiciaire pour examiner le véhicule endommagé,
▸ l’indemnisation de leurs préjudices.
Citée par acte remis à étude, Madame [H] n’a pas constitué avocat.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la société K AND KO et Monsieur [R] [B] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire et de provision ad litem.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la société GAN ASSURANCES a invoqué, devant le juge de la mise en état, l’irrecevabilité des demandes de la société K AND KO et Monsieur [R] [B] à son égard pour défaut d’intérêt à agir au motif que sa garantie était épuisée.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la société K AND KO et Monsieur [R] [B] se sont désistés de l’incident qu’ils avaient soulevé sans répondre à la fin de non-recevoir invoquée par la société GAN ASSURANCES.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES a invoqué, devant le juge de la mise en état, l’irrecevabilité des demandes présentées à son encontre en raison de la prescription biennale et, subsidiairement, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Aux termes de conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la société GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
“Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 798 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le désistement de Monsieur [B] et de sa société des demandes qu’ils ont formées par voie d’incident ;
JUGER le GAN Assurances recevable en ses écritures et les dire bien fondées,
JUGER que GAN Assurances a indemnisé Monsieur [B] et sa société de leur préjudice matériel ;
JUGER que le litige à l’encontre de GAN Assurances a disparu ;
En conséquence,
JUGER irrecevables l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de GAN Assurances ;
JUGER que l’instance initiée par les demandeurs est éteinte ;
DEBOUTER purement et simplement la SARL K AND KO et Monsieur [B] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNER la SARL K AND KO à verser la somme de 375 euros HT au GAN Assurances en remboursement des frais d’expertise en suivi de travaux.
CONDAMNER la SARL K AND KO et Monsieur [B] à verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL K AND KO et Monsieur [B] aux entiers dépens de l’instance.”.
Au soutien de la fin de non-recevoir invoquée, la société d’assurance soutient que le litige a été vidé de son objet après le règlement par ses soins de la somme de 52 000 euros, outre les frais annexes. Elle explique avoir déjà indemnisé son assurée de son préjudice matériel en réglant le montant des réparations et en laissant la société K AND KO disposer de son véhicule. Elle en déduit que sa garantie est épuisée. Elle rappelle les diligences faites et les sommes réglées. Elle observe que la société K AND KO échoue à démontrer l’inexécution contractuelle de la part du GAN et tente d’instrumentaliser une situation dont elle est seule à l’origine.
Aux termes de conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article L 114-& du code des assurances
Vu l’article 146 CPC
Vu l’article 789 CPC
Vu l’article 1240 du code civil
Déclarer les requérants irrecevables comme prescrits.
Subsidiairement
Les déclarer irrecevables en tant qu’ils ne justifient ni d’un intérêt ni qu’une qualité à agir
Subsidiairement
Les débouter de leurs demandes d’expertise et de provision
Les condamner in solidum au paiement d’une somme de 3.000 euros en réparation du préjudice consécutif à l’abus du droit d’agir en justice.
Les condamner in solidum au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens”.
A titre principal, la société d’assurance invoque la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances en faisant valoir que l’assignation a été délivrée “plus de deux ans après le sinistre” (sic) sans motif de droit ou de fait caractérisant une interruption de prescription.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 30 et 31 du code de procédure civile, la société fait valoir que ni Monsieur [B], ni la société K AND KO n’ont souscrit de police d’assurance auprès d’elle. Elle soutient qu’il ne suffit pas d’invoquer le bénéfice d’une action directe relevant de l’article L124-3 du code des assurances pour justifier d’un intérêt ou d’une qualité à agir.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la société K AND KO et Monsieur [B] demandent au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles L114-1 et L124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident aux fin de désistement signifiées le 20 février 2024,
Vu les conclusions d’incident de la MUTUELLE DE [Localité 13] du 11 mars 2024,
Vu les pièces versées au débat,
DECERNER ACTE ET CONSTATER le désistement d’instance de Monsieur [B] et de la société K AND KO pour la seule procédure d’incident ;
DIRE ET JUGER recevable l’action de la SARL K AND KO et Monsieur [B] ;
DEBOUTER la MUTUELLE DE [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
CONDAMNER la MUTUELLE DE [Localité 13] à payer à Monsieur [B] et la société K AND KO la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVER les dépens”.
En réponse à la MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES, les demandeurs contestent la prescription invoquée au motif que l’assignation délivrée le 1er mars 2023 l’a été moins de deux ans après le sinistre du 7 mars 2021.
Ils contestent de même leur défaut d’intérêt et de qualité à agir. Ils s’en rapportent à la lecture du constat d’accident pour affirmer que Madame [H], propriétaire du véhicule impliqué, était assurée auprès de la MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES. Ils rappellent les termes de l’article L124-3 du code des assurances.
Les demandeurs ne s’expliquent pas sur la fin de non-recevoir soulevée par la société GAN ASSURANCES.
***
Fixé à l’audience du 14 novembre 2024, l’incident a été mis en délibéré au 12 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
I – Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société GAN ASSURANCES :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la société K AND KO et Monsieur [B] reprochent à la société GAN ASSURANCES de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles dans le cadre de l’indemnisation du sinistre en date du 7 mars 2021.
Il s’agit de l’objet même de l’action engagée.
L’appréciation du respect par la société GAN ASSURANCES de ses obligations contractuelles, autrement dit la question de avoir si cette société a épuisé ou non sa garantie, relève d’un débat sur le fond, et non sur la recevabilité.
En conséquence, les demandeurs qui allèguent de la part de la société GAN ASSURANCES un manquement à ses obligations contractuelles justifient bien d’un intérêt légitime.
La fin de non-recevoir correspondante ne peut qu’être rejetée.
II – Sur les deux fins de non-recevoir soulevées par MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES :
1) Sur la prescription biennale :
L’article L114-1 du code des assurances pose le principe selon lequel toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En l’espèce, le sinistre litigieux est intervenu le 7 mars 2021 et la société MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES a été assignée le 1er mars 2023, soit dans les deux ans.
L’assignation comporte en outre bien un exposé des moyens en droit et en fait présentées à l’encontre de cette société.
La prescription n’est donc pas acquise.
2) Sur le défaut d’intérêt ou de qualité à agir :
Comme déjà indiqué, l’assignation précise bien les motifs en droit et en fait qui justifient une action à l’encontre de la société MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES.
Dans le cadre de leurs dernières conclusions, les demandeurs ont complété le fondement juridique de cette action en invoquant l’action directe du tiers lésé prévue à l’article L124-3 du code des assurances.
Par ailleurs, le constat amiable rédigé le jour de l’accident litigieux mentionne bien la MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES comme assureur du véhicule impliqué dans la collision.
En conséquence, les demandeurs justifient bien d’un intérêt et d’une qualité à agir à l’encontre de la société MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES.
III – Sur les demandes accessoires :
La demande de la société GAN ASSURANCES en remboursement des frais d’expertise n’est pas une demande de provision et excède donc les pouvoirs du juge de la mise en état. Elle relève d’un débat sur le fond.
Les fins de non-recevoir soulevées par la société MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES ayant été rejetées, l’action en justice des demandeurs ne peut pas être considérée comme abusive à ce stade des débats. La demande de dommages et intérêts présentée ne peut qu’être rejetée.
Compte tenu de la poursuite de l’instance, il convient de réserver le sort des dépens.
Aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties concernées à ce stade du litige.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATE que la société K AND KO et Monsieur [R] [B] ont renoncé à l’incident qu’ils avaient initialement soulevé,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société GAN ASSURANCES,
REJETTE les deux fins de non-recevoir soulevées par la société MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES,
REJETTE la demande en remboursement de la société GAN ASSURANCES en ce qu’elle relève du débat sur le fond,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES,
RESERVE les dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,
RENVOYE l’affaire à la mise en état virtuelle du 27 février 2025 pour conclusions au fond de la société MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES, puis réplique de la société K AND KO et Monsieur [R] [B] aux deux assureurs.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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