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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 23/08169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 23/08169 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YKFA
Jugement du 08 Avril 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786
Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES,
vestiaire : 172
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Avril 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme à Conseil d’Administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (01)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2023, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a fait assigner Monsieur [W] [T] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose avoir garanti de son cautionnement plusieurs prêts accordés à Monsieur [T] et avoir dû se substituer à l’emprunteur défaillant, sans remboursement en retour nonobstant les démarches entreprises à cette fin.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de l’ancien article 2305 du code civil (jeu n°2 notifié électroniquement le 12 août 2024), la CEGC attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de “173 09, 74 €” assortie des intérêts au taux légal postérieurs au 15 novembre 2023, outre le paiement d’une somme de 3 013 € sur le fondement de l’article 2308 (2305 ancien) du code civil ou à défaut au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Il est également demandé au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de droit.
La CEGC indique s’opposer à l’octroi de tout délai de paiement au bénéfice du débiteur.
Aux termes de ses ultimes écritures (jeu n°2 notifié électroniquement le 5 décembre 2024), Monsieur [T] entend que le tribunal prononce l’absence de déchéance des prêts et rejette les demandes dirigées contre lui, réclamant en retour la condamnation de la CEGC à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 500 €.
Subsidiairement, il fait valoir que les créances de la CEGC doivent être fixées ainsi :
— prêt 5927088 = 0 €
— prêt 5927087 = 30 637, 71 € ou à défaut 32 388, 50 €
— prêt 011377G = 1 645, 17 € ou à défaut 139 375, 67 €,
et sollicite le bénéfice d’un délai de paiement de 24 mois.
Par message du 9 décembre 2024, veille de l’audience de mise en état, l’avocat de la partie demanderesse a fait savoir qu’il n’entendait pas répliquer à ces conclusions responsives.
L’ordonnance de clôture a été rendu le lendemain, avec effet au jour même.
Le 22 janvier 2025, Me [E] [L] a fait parvenir électroniquement une lettre datée du 21 janvier 2025 signalant son intention d’évoquer lors de l’audience à venir une difficulté tenant au rejet de conclusions transmises le 9 décembre 2024.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 4 février 2025, il a été signalé à Me [L] que ses dernières écritures, communiquées en méconnaissance des termes du protocole liant le barreau à la juridiction lyonnaise, avaient logiquement été écartées compte tenu de leur caractère tardif dès lors que la date limite pour une transmission était le 5 décembre 2024 à minuit.
Le tribunal n’a pas satisfait sa demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture en vue de la production d’une pièce supplémentaire n°7 en l’absence de motif grave au sens des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile.
Il a pris soin de retourner à Me [L] la pièce en question que celui-ci avait cru devoir insérer dans son dossier, pour ne conserver que ses pièces n°1 à 6.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Il résulte de l’article 768 de ce même code que le tribunal ne statue que sur les prétentions contenues au dispositif des dernières conclusions déposées par les parties.
L’ancien article 2305 du code civil prévoit que la caution qui a payé dispose d’un recours personnel contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la CEGC démontre qu’en vertu d’une offre émise le 29 avril 2020, la Caisse d’Epargne de Loire Drôme Ardèche a consenti à Monsieur [T] un prêt HABITAT PRIMO REPORT n°5927087 de 100 000 € ainsi qu’un prêt HABITAT PRIMOLIS 2 PALIERS n°5927088 de 54 103, 29 € et que selon une offre émise le 2 octobre 2020, la même banque a accordé au demandeur un prêt HABITAT PRIMO REPORT n°011377G de 152 271, 39 €.
Chacun de ces trois prêts a été garanti par le cautionnement de la demanderesse en vertu de deux engagements datés du 21 avril 2020 et du 18 septembre 2020.
Sur l’absence de déchéance du terme alléguée par Monsieur [T]
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les trois prêts octroyés à Monsieur [T] ont chacun donné lieu à prononcé de la déchéance du terme par la Caisse d’Epargne selon trois lettres recommandées datées du 13 avril 2023 ayant toutes fait l’objet d’un envoi en recommandé par pli avisé non réclamé.
Monsieur [T] ne conteste pas sa défaillance dans le remboursement des prêts en question mais prétend que l’établissement bancaire aurait agi en faisant montre de mauvaise foi et de déloyauté à son égard en s’abstenant de rechercher une solution amiable.
Le défendeur reproche ainsi au banquier de ne pas lui avoir fait bénéficier des stipulations contenues aux pages 12 à 14 des conditions générales applicables aux prêts n°5927087 et n°5927088, relatives au report d’échéances.
Il sera néanmoins observé que la clause de report d’échéance prévue pour chacun des deux prêts visée par Monsieur [T] se limite à l’énonciation du droit pour l’emprunteur de solliciter le bénéfice d’une telle mesure, étant observé que la satisfaction de ladite réclamation relevait d’une acceptation discrétionnaire de l’établissement bancaire et que les stipulations en cause ne prévoyaient nullement l’obligation pour la Caisse d’Epargne de proposer spontanément à son co-contractant le bénéfice d’un report d’échéance.
Dans ces conditions, les objections émises en défense sont dépourvues de tout fondement.
Sur la demande de paiement formulée par la CEGC
La demanderesse produit trois quittances subrogatives rédigées par l’établissement bancaire attestant de l’effectivité et du montant des règlements effectués en lieu et place de l’emprunteur :
— quittance du 13 juillet 2023 faisant état d’un paiement de 54 168, 17 € au titre du prêt de 54 103, 29 €
— quittance du 13 juillet 2023 faisant état d’un paiement de 139 357, 67 € au titre du prêt de 152 271, 39 €
— quittance du 17 juillet 2023 faisant état d’un paiement de 88 174, 76 € au titre du prêt de 100 000 €,
soit une somme totale de 218 700, 60 €.
Elle justifie par ailleurs de l’envoi à Monsieur [T] d’une lettre datée du 7 août 2023 l’ayant mis en demeure de lui payer une somme supérieure de 18 € à celle globalement acquittée, au moyen d’un pli recommandé avisé mais non réclamé.
Les parties s’accordent sur le fait que le produit de la vente du bien immobilier acquis au moyen des deux premiers prêts a servi à réduire la dette de l’emprunteur à hauteur de 112 739, 50 €.
Les éléments fournis en demande établissent la réalité d’un reliquat s’élevant à la somme de 173 009, 74 € tel qu’il est mentionné à plusieurs reprises dans les motifs des dernières conclusions prises pour le compte de la CEGC.
Le tribunal observera que le dispositif de ces mêmes écritures, qui détermine sa saisine conformément à l’article 768 du code de procédure civile, comporte manifestement une erreur de plume dès lors qu’il affiche une somme de “173 09, 74 €”, l’espacement suivant le nombre 173 confirmant qu’il a trait aux milliers et révélant l’omission d’un zéro au titre des centaines.
Il convient d’ailleurs de noter que Monsieur [T] s’est visiblement livré à une lecture identique de ce dispositif dès lors qu’il formule à titre infiniment subsidiaire une offre de paiement à hauteur d’un volume global de 171 764, 17 €.
En considération de ce qui précède, la défendeur sera donc tenu de régler à la CEGC la somme de 173 009, 74 € qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de délai présentée par Monsieur [T]
L’article 1343-5 du code civil accorde au juge la faculté de reporter ou d’échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues, considération prise tant de la situation du débiteur que des besoins du créancier.
Au cas présent, Monsieur [T] justifie de la charge deux enfants en bas âge et de la précarité de sa situation pécunaire, ce au moyen d’une attestation émise le 5 décembre 2024 par France Travail confirmant que l’intéressé est bénéficiaire d’une allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 8 novembre 2024 consécutivement à la fin de son contrat de travail remontant au 31 juillet 2024 et qu’il perçoit des indemnités journalières.
Il est par ailleurs avéré que le défendeur a procédé à la vente d’un appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 11] dont le produit a servi au désintéressement partiel de la CEGC et qu’il prétend apurer le reste de sa dette grâce à la vente à venir d’un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 8] donné à bail le 15 mai 2021 à Madame [F] [G].
Pour autant, Monsieur [T] ne démontre pas que la transaction en question se produira assurément dans le délai réclamé ni qu’elle est susceptible de lui procurer des fonds suffisants pour couvrir l’intégralité de la créance détenue par la CEGC.
En conséquence, la demande de délai ne sera pas satisfaite.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il devra également régler à la CEGC une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et ce conformément à l’article 700 du code de procédure civile. En effet, les frais visés par l’ancien article 2305 du code civil ne sauraient comprendre les frais irrépétibles auxquels est consacré un texte spécifique accordant au juge une latitude de détermination en considération de l’équité.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner comme le réclame la CEGC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [W] [T] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 173 009, 74 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement
Condamne Monsieur [W] [T] à supporter le coût des dépens de la présente l’instance
Condamne Monsieur [W] [T] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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