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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 1er avr. 2025, n° 23/03176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 01 Avril 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/03176 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H47W
AFFAIRE : [W] / [P]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par Laurent MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [K] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10], [Localité 14] (ROUMANIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre-marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (ROUMANIE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Ludivine MARCON, avocat au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 20 Février 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [W] [K] épouse [P]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (ROUMANIE)
et
Monsieur [P] [R]
Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (ROUMANIE)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2002 devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 13] (ROUMANIE)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 11],
DIT qu’en tant que de besoin, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Concernant les époux :
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [X], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er juillet 2021,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à verser à Madame [W] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme de 40.000,00 euros (quarante mille euros) sous forme de capital,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre,
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette prestation compensatoire de l’exécution provisoire,
*Concernant l’enfant mineur [I] :
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[12]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
DIT que Monsieur [P] [R] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit à défaut de meilleur accord :
*Un week-end sur trois de vendredi soir (sortie des classes) ou samedi matin (10h) au dimanche soir (19h) ;
*Un mercredi après-midi sur deux après la sortie des classes et jusqu’à 19h ;
*La moitié des vacances scolaires, à savoir la première semaine pendant les vacances de courte durée (de deux semaines) ;
*Les deux premières semaines par mois pendant les vacances d’été les années paires et les deux dernières semaines par mois pendant les vacances d’été les années impaires ;
*Étant précisé que le week-end de la fête des Pères sera chez le père et le week-end de la fête des Mères sera chez la mère, peu important si l’enfant était initialement chez l’autre parent ;
DIT que Monsieur [P] [R] viendra chercher l’enfant et que Madame [W] [K] viendra le récupérer,
MAINTIENT à la somme de 800,00 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [P] [R] à payer cette somme directement à Madame [W] [K],
CONSTATE le refus de Madame [W] [K] quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et ÉCARTE en conséquence, conformément à l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, le régime de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les éventuelles prestations familiales lesquelles resteront acquises à Madame [W] [K],
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [9]
Adresse : [Adresse 5],
Téléphone : [XXXXXXXX03] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
DIT que Monsieur [P] [R] assumera également les frais suivants relatifs à l’enfant (forfait téléphone, mutuelle, cantine) et le CONDAMNE en tant que de besoin à le faire,
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (frais scolaires autres, extrascolaires et médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents après accord sur ces derniers et sur présentation de justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [P] [R] à rembourser à Madame [W] [K] les sommes avancées par elle à ce titre ; CONDAMNE en tant que de besoin Madame [W] [K] à rembourser à Monsieur [P] [R] les sommes avancées par lui à ce titre,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE en conséquence Madame [W] [K] de sa demande financière formulée à ce titre,
CONDAMNE Madame [W] [K] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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