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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 28 nov. 2024, n° 24/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 24/02107
Minute n° 24/849
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[X] [G]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 28 novembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 28 novembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de madame [S]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [X] [G]
Comparante, assistée par maître Franck OGER-SJOERDSMA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [F] [G], sa soeur
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 27 novembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 22 novembre 2024, reçu au greffe le 22 novembre 2024, concernant madame [X] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 28 novembre 2024 de madame [X] [G], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de madame [F] [G] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [G] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce sa soeur), après établissement de deux certificats médicaux du 17 novembre 2024 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l’état de la personne ne lui permettait pas de consentir :
— le premier certificat, signé par le docteur [Z] (SOS MEDECINS), évoquait une patiente schizophrène avec syndrome délirant à type de persécution ; il décrivait une absence de critique des troubles et des angoisses majorées, avec tachypsychie,
— le second, signé par le docteur [P], parlait de désorganisation de la pensée, persécution, accélération et instabilité psychomotrice avec des conduites inadaptées dans son quartier.
La décision d’admission du 17 novembre 2024 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 18 novembre 2024, mais la patiente refusait de la signer.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
— le premier, signé le 18 novembre 2024 par le docteur [N], notait des éléments projectifs, un état fragile et une situation sociale précaire ;
— le second, signé le 19 novembre 2024 par le docteur [V], évoquait des bizarreries de comportement, la négation de tout élément délirant ou inquiétant, et même de tout trouble psychiatrique.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 19 novembre 2024, notifiée le jour même ; la patiente refusait de la signer.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Madame [G] disait aller bien, être un peu fatiguée et mal dormir à l’hôpital ; elle demandait la levée de la mesure et reconnaissait souffrir de schizophrénie ; elle se disait d’accord pour recevoir une injection retard au CMP.
Son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, même différée ; il déplorait que l’avis psychiatrique ne soit pas très récent et évoquait le fait qu’une sortie mercredi ou vendredi aurait été indiquée, en fonction de la réaction à l’injection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [G] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir ; que l’avis médical signé le 22 novembre 2024 par le docteur [V] préconisait le maintien de l’hospitalisation complète et décrivait une désorganisation psychique, un rationalisme des symptômes et un déni total des troubles ;
Attendu qu’en raison de sa date un peu trop éloignée de celle de l’audience et compte tenu des propos tenus par la patiente, un certificat de situation était demandé ; que le docteur [V] y précise ce jour que madame [G] présente toujours des propos délirants persécutoires qu’elle contient et critique partiellement ; qu’elle est partiellement consciente de ses troubles et ambivalente par rapport aux soins ;
Attendu que les éléments de ce dossier, ceux recueillis à l’audience et le dernier avis qui précède établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [G] rend encore un temps impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [X] [G] au
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Novembre 2024 à :
— Mme [X] [G]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [F] [G]
La Greffière,
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