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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 25/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01797 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZJY
du 20 Février 2026
M. I 26/00000200
affaire : [Y] [D]
c/ G.I.E. [W] [F], [O] [T] [V]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Sophie CHAS
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt Février À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
G.I.E. [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [T] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Association LES AMIS DE LA TRANSFUSION [W] [F], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, M. [D] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice M. [V] et le Groupement d’intérêt économique [Adresse 6] [W] [F] aux fins de voir ordonner une expertise, dans le cadre d’une recherche de responsabilité médicale.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 11 décembre 2025 et visées par le greffe, il conclut aux fins de voir :
— désigner tel expert médical qu’il plaira à la présente juridiction avec mission habituelle en la matière et notamment :
— prendre connaissance de l’ensemble du dossier médical de M. [Y] [D], y compris comptes rendus opératoires, consultations, examens complémentaires, certificats médicaux et documents hospitaliers relatifs à l’intervention du 15 novembre 2024 à 13h00 ;
— identifier le rôle éventuel de chaque intervenant, en particulier du Docteur [O] [V] et de l’IAT ;
— apprécier les conséquences immédiates et résiduelles sur la santé de M. [D], tant sur le plan physique que psychologique ;
— identifier le retentissement moral et psychologique, notamment l’angoisse, le stress post-traumatique et la perte de confiance dans le corps médical ;
— déterminer l’étendue des séquelles fonctionnelles, organiques et psychiques ;
— évaluer l’impact sur la vie quotidienne, sociale et professionnelle de M. [D] ;
— rédiger un rapport motivé et contradictoire, accompagné de toutes annexes utiles ;
— répondre aux questions spécifiques posées par le juge et les parties ;
— procéder à toutes investigations complémentaires que l’expert jugera nécessaires pour remplir sa mission ;
— rejeter la demande de M. [V] visant à voir compléter les missions de l’expert de la manière suivante :
— dire si un tel manquement aux règles de l’art peut être reproché à M. [V] ;
— si un tel manquement était relevé, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en tenant compte de l’état antérieur du patient et de son évolution prévisible, des soins prodigués par d’autres professionnels ou établissements de santé et plus généralement de toute autre cause étrangère ;
— dans ce cas, dire si ce retard a pu être à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse et dans cette hypothèse la chiffrer ;
— s’en rapporter concernant les demandes du Gie Institut [W] [F] et de l’Association Les Amis de la transfusion [W] [F] ;
— condamner le Gie Institut [W] [F], l’Association Les Amis de la transfusion [W] [F] et M. [V] solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience, M. [V] conclut aux fins de voir :
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
— dire si un tel manquement aux règles de l’art peut être reproché à M. [V] ;
— si un tel manquement était relevé, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en tenant compte de l’état antérieur du patient et de son évolution prévisible, des soins prodigués par d’autres professionnels ou établissements de santé et plus généralement de toute autre cause étrangère ;
— dire si un retard de diagnostic peut être reproché au Docteur [V] ;
— si un retard de diagnostic était retenu, dire si le diagnostic était difficile à établir ;
— dans ce cas, dire si ce retard a pu être à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse et dans cette hypothèse la chiffrer ;
— si un manquement était relevé, préciser les débours exposés par la Caisse primaire d’assurance maladie du Var directement et exclusivement imputables à cet éventuel manquement en tenant compte de l’état antérieur du patient et de son évolution prévisible, des soins prodigués par d’autres professionnels ou établissements de santé et plus généralement de toute autre cause étrangère ;
— enjoindre à la Caisse primaire d’assurance maladie de fournir un relevé de prestations détaillé afin que la discussion puisse avoir lieu sur ce point devant l’expert ;
— si un tel relevé n’était pas produit dès avant le commencement de ses opérations, dire que l’expert devra faire état de cette absence de production ;
— dire que l’expert déposera un pré-rapport de nature à permettre aux parties d’y répondre sous forme de dire dans un délai qui ne sera pas inférieur à quarante jours ;
— mettre l’avance des frais et honoraires de l’expert à la charge de M. [D] ;
— rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Dans leurs écritures visées par le greffe à l’audience, le Gie Institut [W] [F] et l’Association Les Amis de la transfusion [W] [F] concluent aux fins de voir :
— donner acte à l’Association Les Amis de la transfusion [W] [F] de son intervention volontaire aux lieu et place du Gie Institut [W] [F] qui devra être mis hors de cause ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— confier à l’expert qui sera désigné, lequel devra être qualifié en matière de chirurgie digestive et disposer de la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes écritures ;
— juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés du demandeur, débiteur de la charge de la preuve, lequel devra conserver les dépens de l’instance à sa charge ;
— débouter le demandeur de toute demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter, la décision rendue sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de l’Association Les Amis de la transfusion [W] [F] et la mise hors de cause du Gie Institut [W] [F] :
L’Association Les Amis de la transfusion [W] [F] indique intervenir en sa qualité de gestionnaire du Centre médico chirurgical de l’institut [W] [F]. Elle sera reçue en son intervention.
Cependant, les parties ne produisent ni pièce justificative, ni numéro de Siret, ni adresse de leur siège social, de sorte que la mise hors de cause du Gie Institut [W] [F] apparaît à tout le moins prématurée et sera en l’état rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
M. [D] fait valoir qu’à l’occasion d’une intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [V] le 15 novembre 2024, une compresse a été laissée dans sa cavité abdominale. Il indique avoir subi pendant plusieurs mois des douleurs, troubles digestifs et perte d’odorat, dont il n’a compris l’origine qu’en expulsant par les voies naturelles ladite compresse en mai 2025.
Les pièces médicales et photographies produites corroborent ses déclarations.
Enfin, M. [D] ajoute ne pas avoir pu récupérer l’intégralité de son dossier médical.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’expertise, dont les modalités et missions seront précisées au sein du présent dispositif. En l’espèce, il n’y a pas lieu de modifier ou compléter les missions habituellement confiées à l’expert en matière de responsabilité médicale.
Par ailleurs, l’organisme social n’ayant pas encore été appelé à la cause, il ne saurait lui être enjoint de produire ses débours.
Sur les demandes accessoires :
En l’état, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce en l’état de partie succombante, M. [D], en sa qualité de demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECEVONS l’intervention volontaire de l’Association Les Amis de la transfusion [W] [F] ;
REJETONS en l’état la demande de mise hors de cause du Groupement d’intérêt économique [Adresse 7] ;
DONNONS acte à l’Association Les Amis de la transfusion [W] [F] et à Monsieur [O] [V] de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
[N] [Z]
Centre hospitalier de [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
avec pour mission de :
1°- convoquer Monsieur [Y] [D], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ;
4° – déterminer l’état médical de Monsieur [Y] [D] avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
7° – rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
— donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Monsieur [Y] [D] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ;
— dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles du patient ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
— rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
— dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est-à-dire, en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
8° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du C.P.C. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [Y] [D] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 2 000 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 24 avril 2026 ;
DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 23 octobre 2026 ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à Monsieur [Y] [D] la charge des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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