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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 6 juin 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Du 06 juin 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BQ5
[G] [B], [Z] [S]
C/
[H] [R]
— Expéditions délivrées à
: la SCP LAMBREY & ASSOCIES
— FE délivrée à
la SCP LAMBREY & ASSOCIES
Le 06/06/2025
Avocats : la SCP LAMBREY & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 juin 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [B]
né le 11 Juin 1984 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Perle GOBERT, avocat au barreau de Bordeaux, substituant Maître Emmanuel LAMBREY ( SCP LAMBREY & ASSOCIES), avocat au barreau d’Aix en Provence,
Madame [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Perle GOBERT, avocat au barreau de Bordeaux, substituant Maître Emmanuel LAMBREY ( SCP LAMBREY & ASSOCIES), avocat au barreau d’Aix en Provence,
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [R]
né le 24 Décembre 1988 à [Localité 8]
[Adresse 3] [Adresse 7]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Avril 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
Exposé du litige
Par acte sous seing privé signé les 23 et 30 mai 2025, M. [G] [B] et Mme [Z] [S] ont consenti un bail d’habitation à M. [H] [R], bail portant sur un logement situé à [Adresse 10] B2-105, moyennant un loyer mensuel révisable de 550 euros (charges en sus donnant lieu à provision mensuelle de 50 euros).
Par acte d’huissier de justice du 12 novembre 2024, M. [G] [B] et Mme [Z] [S] ont fait délivrer à M. [H] [R] un commandement de payer la somme de 1.795,09 euros au titre de l’arriéré, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte introductif d’instance en date du 29 janvier 2025 M. [G] [B] et Mme [Z] [S] ont fait assigner M. [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé afin de faire constater et prononcer la résiliation du bail intervenue le 24 décembre 2025, et obtenir son expulsion et celle de tous occupants à défaut pour lui de libérer volontairement les lieux avec l’assistance de la [Localité 11] Publique si besoin est, l’enlèvement et le dépôt de tous les biens mobiliers se trouvant dans le logement dans un lieu approprié aux frais et risques de M. [H] [R], ainsi que sa condamnation au paiement :
— d’une somme de 3.200,62 euros au titre de l’arriéré arrêté au 13 janvier 2025,
— d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était prolongé, à compter du 25 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
— d’une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
M. [G] [B] et Mme [Z] [S], représentés par avocat, ont maintenu leurs demandes à l’audience du 4 avril 2025, en actualisant leur créance à la somme de 5.000,62 euros selon décompte en date du 27 mars 2025 produit à l’audience.
M. [H] [R], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, n’a pas comparu.
M. [H] [R] n’a pas déféré aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
Motifs de l’ordonnance
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement cité et en application de l’article 472 du [9] de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [H] [R] ne comparaissant pas, et ayant disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense, il convient de statuer au vu des pièces du demandeur, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande en constat de la résiliation du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 30 janvier 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 13 novembre 2024.
La procédure est donc régulière et l’action en constat de la résiliation du bail recevable au regard de ces dispositions.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer notamment.
Par exploit du 12 novembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.795,09 euros au titre des loyers échus en lui impartissant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; il est régulier et ses causes selon le décompte produit n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois de sa signification, étant précisé que les bailleurs ne peuvent se prévaloir de la résiliation du bail avant l’issue du délai qui a été accordé au locataire par le commandement de payer dès lors qu’il est plus long que le délai légal.
Ce défaut de régularisation fonde M. [G] [B] et Mme [Z] [S] à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 13 janvier 2025, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Dans ces conditions, la résiliation de plein droit du bail est acquise à effet du 13 janvier 2025 et ne peut qu’être constatée.
M. [H] [R] et tout occupant de son chef seront condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’occupation d’un lieu d’habitation sans droit ni titre après résiliation du bail, oblige l’occupant à réparer le préjudice résultant de cette occupation sous la forme à tout le moins d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce M. [H] [R] se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du bail, M. [G] [B] et Mme [Z] [S] sont fondés à faire fixer une telle indemnité d’occupation à l’encontre de M. [H] [R], indemnité qui sera équivalente au montant du loyer et des charges avec revalorisation telle que prévue au bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon le décompte produit aux débats, en exécution du bail puis au titre des indemnités d’occupation ci-dessus fixées M. [H] [R] est redevable de la somme de 4.400,62 euros à la date du 27 mars 2025, l’échéance d’avril n’étant pas encore exigible.
De plus, ce décompte intègre des frais de commandement de payer (205,53 euros), qui ont vocation à être inclus dans les dépens.
L’obligation au paiement des loyers et indemnités d’occupation n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant, M. [H] [R] sera condamné à payer la somme de 4.195,09 euros à titre d’indemnité provisionnelle avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Il sera en outre condamné au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du mois d’avril 2025.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment les coûts précisés au dispositif.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, M. [H] [R] sera condamné à payer à M. [G] [B] et Mme [Z] [S] la somme de 700 euros.
Par ces motifs
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS à effet du 13 janvier 2025 la résiliation du bail conformément à la clause de résiliation de plein droit ;
CONDAMNONS M. [H] [R] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 10] [Adresse 6] ;
AUTORISONS, à défaut pour M. [H] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (600 euros par mois à la date de l’audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNONS M. [H] [R] à payer à M. [G] [B] et Mme [Z] [S] la somme de 4.195,09 euros, à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le montant des loyers ou indemnités d’occupation dus à la date du 27 mars 2025 (échéance de mars 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er avril 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS les demandes autres, plus amples, ou contraires ;
CONDAMNONS M. [H] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 novembre 2024, le coût du dénoncé à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de son dénoncé au Représentant de l’Etat ;
CONDAMNONS M. [H] [R] à payer à M. [G] [B] et Mme [Z] [S] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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