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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 janv. 2026, n° 25/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Janvier 2026
N° RG 25/02121 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOIJ
Grosse délivrée
à Me ZARAGOCI
Expédition délivrée
à Me [T]
le
DEMANDERESSE:
Madame [B] [Y] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 8] (ROYAUME UNI)
représentée par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 23 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 Janvier 2026.
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 22 octobre 2020, Monsieur [L] [Y] a donné à bail meublé à Monsieur [R] [T] un séjour ouvert sur la cuisine avec porte vitrée donnant sur le balcon du logement à usage d’habitation sis à [Adresse 10] moyennant un loyer en principal et charges de 512 euros pour une durée de 1 an à compter du 22 octobre 2020 jusqu’au 21 octobre 2021.
Le bail a été tacitement reconduit pour une durée de 1 an à compter du 22 octobre 2022 jusqu’au 21 octobre 2023 et du 22 octobre 2023 jusqu’au 21 octobre 2024.
[L] [Y] est décédé le 3 octobre 2023 laissant Madame [B] [Y] épouse [G] pour héritière.
Un congé pour reprise a été délivré le 19 février 2024 pour l’échéance du 21 octobre 2024 au motif que Madame [B] [Y] épouse [G] actuellement retraitée souhaite rentrer en France et vivre à [Localité 9] avec son mari.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, Madame [B] [Y] épouse [G] a fait assigner Monsieur [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— juger valable le congé pour reprise délivré le 19 février 2024 pour le 21 octobre 2024
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— condamner Monsieur [R] [T] à lui payer:
— la somme de 2346,26 euros arrêtée au 10 mars 2025 ,au titre des loyers et charges impayés
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux ou d’un montant de 500 euros,
— outre une somme de 999 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 23 octobre 2025, Madame [B] [Y] épouse [G] a maintenu ses demandes en l’état de l’acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [R] [T] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé au 12 janvier 2026 compte tenu de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur sui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. «
Il est constant que Madame [B] [Y] épouse [G] a fait délivrer à Monsieur [R] [T] un congé pour reprise pour motif réel et sérieux en date du 19 février 2024 pour le 21 octobre 2024 à minuit s’agissant d’un bail meublé d’une durée d’un an renouvelable, justifié par la volonté pour la bailleresse de venir vivre en France à [Localité 9] avec son époux ainsi que par plusieurs manquements répétés de payer les loyers conformément aux termes du contrat conformément aux dispositions de l’article 25-8 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Le motif de reprise pour reprise est dès lors manifestement légitime et sérieux et Monsieur [R] [T] quoique régulièrement cité à l’audience ne contredit pas ces éléments.
Dès lors, l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 4] sans droit ni titre, à compter du 21 octobre 2024, par Monsieur [R] [T] n’est donc pas contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [T] des lieux illégalement occupés, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il n’est pas non plus contestable que l’occupation illicite du bien immobilier appartenant au demandeur crée un préjudice au propriétaire. Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, Monsieur [R] [T] sera donc condamné à payer à Madame [B] [Y] épouse [G] la somme de 2346,26 euros à la date d’effet du congé outre une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 500 € par mois, correspondant au dernier loyer échu, à compter du 22 octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, date de l’assignation.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge deMadame [B] [Y] épouse [G] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [R] [T] à lui verser une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé pour reprise délivré à Monsieur [R] [T] par acte extra-judiciaire du 19 février 2024 pour le 21 octobre 2024,
CONSTATE l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 3] sans droit ni titre à compter du 22 octobre 2024 par Monsieur [R] [T],
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [B] [Y] épouse [G] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à verser à Madame [B] [Y] épouse [G] la somme de 2346,26 euros arrêtée au 21 octobre 2024 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter à compter du 24 avril 2025, date de l’assignation,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à verser à Madame [B] [Y] épouse [G] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 22 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 500 euros ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à verser à Madame [B] [Y] épouse [G] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
Le greffier, La vice-présidente,
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