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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 12 mars 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° : 26/29
DOSSIER N° : N° RG 26/00009 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2KX
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULOUSE
JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 12 Mars 2026
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE PETIT PIGEONNIER, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TOULOUSE, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°B 331 496 240
dont le siège social est sis SAS FONCIA TOULOUSE – [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
Madame [X] [M] [G] [H]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] – [Adresse 3] – [Localité 3]
non comparante
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE PETIT PIGEONNIER, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TOULOUSE contre Mme [X] [M] [G] [H] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice à [Localité 1], le 22 Octobre 2025, publié le 25 Novembre 2025, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 3 numéro 74 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 3], sis [Adresse 3] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “Le Petit Pigeonnier” consistant au 2è étage du BÂT A en un APPARTEMENT de type T3 de 76,52m² (lot n°4) et au RDC un GARAGE (lot n°14) cadastré SECTION BM n°[Cadastre 1] pour une contenance de 07a 29ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 7 Janvier 2026 délivrée par la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 08 Janvier 2026 fixant l’audience d’orientation à la date du 19 Février 2026 sur une mise à prix de
20 000 € ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE PETIT PIGEONNIER, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TOULOUSE a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE le 3 Mai 2024.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 3], sis [Adresse 3] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 4]” consistant au 2è étage du BÂT A en un APPARTEMENT de type T3 de 76,52m² (lot n°4) et au RDC un GARAGE (lot n°14) cadastré SECTION BM n°[Cadastre 1] pour une contenance de 07a 29ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances.
Au vu des pièces justificatives produites, il y a lieu de retenir la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1], créancier poursuivant à concurrence de la somme de 3 151,62 € arrêtée au 03 Mai 2026.
* Sur la vente forcée
Le débiteur n’a pas comparu pour solliciter la vente amiable et ne s’est pas fait représenter par un Avocat pour faire valoir ses arguments.
La créance du poursuivant est fondée sur un titre exécutoire ; elle est certaine, liquide et exigible.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux librement et avec le concours éventuel de la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice à [Localité 1] en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique.
Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.
Sur la mise à prix
Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 20 000 €.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1], créancier poursuivant à concurrence de la somme de 3 151,62 € arrêtée au 03 Mai 2026 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;
FIXE l’audience d’adjudication Jeudi 28 Mai 2026 à 14 h 00 – Tribunal Judiciaire – SITE DEVILLE – 6 rue Antoine DEVILLE, salle PASTEL ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 20 000 € ;
AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de $$, Commissaire(s) de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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