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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 22 oct. 2025, n° 24/04000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Jean-françois CASILE
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 22 Octobre 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/04000 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTDU
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [O] [YI] [R]
né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 43], demeurant [Adresse 27] – [Localité 28]
Mme [I] [B] [A] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 41] (16), demeurant [Adresse 14] – [Localité 30]
Mme [FN] [M] [R] épouse [OT]
née le [Date naissance 26] 1966 à [Localité 43], demeurant [Adresse 34] – [Localité 6]
Tous représentés par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
Mme [PS] [T] [R]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 40], demeurant [Adresse 11] – [Localité 40]
n’ayant pas constitué avocat
M. [VP] [TK] [R]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 40], demeurant [Adresse 36] – [Localité 43]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [WS] [D] [CV] [R]
née le [Date naissance 12] 1978 à [Localité 40], demeurant [Adresse 42] – [Localité 43]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [Z] [IT] [B] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 17] 1982 à [Localité 40], demeurant [Adresse 35] – [Localité 23]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [KJ] [FN] [I] [R]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 40], demeurant [Adresse 15] – [Localité 43]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [F] [W] [R] veuve [Y]
née le [Date naissance 25] 1956 à [Localité 43], demeurant [Adresse 31] – [Localité 21]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [IG], [E] [N] [R] épouse [VB]
née le [Date naissance 24] 1956 à [Localité 43], demeurant [Adresse 10] – [Localité 33]
n’ayant pas constitué avocat
M. [V] [U] [R]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 43], demeurant [Adresse 16] – [Localité 43]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [AS] [R]
née le [Date naissance 13] 1963 à [Localité 43], demeurant [Adresse 32] – [Localité 43]
représentée par Me Jean-françois CASILE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Mme [WD] [ZK] [R]
née le [Date naissance 20] 1965 à [Localité 43], demeurant [Adresse 38] – [Localité 29]
n’ayant pas constitué avocat
M. [G] [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 40], demeurant [Adresse 18] – [Localité 43]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 25 Septembre 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
[K] [R] et [B] [J] son épouse sont décédés respectivement les [Date décès 22] 2018 et [Date décès 37] 2022.
Ils ont laissé pour recueillir à leur succession :
— [I] [R] veuve [L] ;
— [IG] [R] épouse [VB] ;
— [F] [R] veuve [Y] ;
— [V] [R] ;
— [O] [R] ;
— [AS] [R] ;
— [WD] [R] épouse [MA] ;
— [FN] [R] épouse [OT] ;
— [G] [R] ;
— [PS] [R] ;
— [VP] [R] ;
— [WS], [Z] et [KJ] [R] en représentation de leur père décédé, [S] [R].
Par exploits de Commissaire de justice des 8, 9 et 12 août 2024, Monsieur [O] [R], Madame [I] [R] épouse [L] et Madame [FN] [R] épouse [OT] ont donné assignation devant la juridiction de céans à Madame [AS] [R], Madame [IG]-[E] [N] [R] épouse [VB], Madame [F] [R] veuve [Y], Monsieur [V] [R], Madame [WD] [R], Monsieur [G] [R], Madame [PS] [R], Monsieur [VP] [R], Madame [WS] [R], Madame [Z] [R] épouse [P] et Madame [KJ] [R] aux fins de :
➢ DIRE recevable en la forme et bien fondée la présente demande,
➢ DIRE qu’il y a lieu à application des articles 815 et suivants du Code Civil,
➢ ORDONNER le partage d’entre les requérants et les requis, et ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Madame [B] [R], décédée le [Date décès 37] 2022, et de Monsieur [K] [R], décédé le [Date décès 22] 2018,
➢ COMMETTRE tel notaire qu’il plaira pour procéder aux séparations de comptes, liquidation et partage de l’indivision,
➢ ORDONNER la licitation à la barre du tribunal de l’immeuble indivis sis à [Localité 43], [Adresse 36], cadastré section BK N° [Cadastre 39] sur le cahier des charges dressé par Maître Olivier CONSTANT, Avocat au Barreau de NIMES, ou tout Avocat du même Barreau qui s’y substituerait,
➢ FIXER la mise à prix à 70 000 euros avec faculté de mise à prix du quart, puis de moitié, en cas d’enchères désertes,
➢ DIRE que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du Notaire commis, puis compris dans la masse active et partagé entre les parties selon leurs droits,
➢ DIRE que conformément à l’art.1278 du CPC, l’adjudication se déroulera dansles conditions prévuespar les articles R 322-39 à R 322-49, R 322-59, R 322-61, R 322-62, R 322-66 à R 322-72 du code des procédures civiles d’exécution, et que notamment les frais engagés pour parvenir à la vente seront taxés à l’audience, et viendront en sus du prix d’adjudication,
➢ DIRE que les formalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilières par les articles R 322-31 et suivants du code des procédures procédure civile d’exécution,
➢ DIRE qu’en vue de l’adjudication, le demandeur pourra faire appel au Commissaire de justice de son choix aux fins de dresser le PV descriptif de l’immeuble dont s’agit, et si nécessaire, le Commissaire de justice ainsi désigné pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique, et en cas d’empêchement de toutes autres personnes comme mentionné dans l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
➢ RAPPELER que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré,
➢ ORDONNER que les frais et dépens consécutifs à la licitation, soient passés en frais privilégiés de vente, distraits au profit de l’avocat poursuivant,
➢ PRENDRE acte de la proposition de partage des requérants.
➢ CONDAMNER les défendeurs à payer aux requérants la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
Les demandeurs font valoir notamment que :
— de la succession des époux [R] dépend notamment un immeuble situé à [Localité 43] [Adresse 36] ;
— l’actif net a été évalué à 135 000 euros selon avis de valeur du 19 juin 2022 ;
— les successions sont à ce jour bloquées ;
— la difficulté majeure réside dans le fait que Monsieur [VP] [R] occupe l’immeuble constituant l’actif successoral ;
— depuis plus de deux ans les deux successions sont bloquées ;
— il n’existe pas d’autre solution que de provoquer le partage par voie judiciaire et de solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage par la licitation à la barre de l’immeuble.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, Madame [AS] [R] sollicite de :
*A titre principal,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage des successions de [K], [C], [OB] [R] et [B], [X] [J], défunts, ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux.
— COMMETTRE Maître [CE] [HR], Notaire à [Localité 43] (30), pour procéder aux opérations de comptes, liquidations et partages, dresser un état liquidatif, formaliser l’acte de partage et procéder aux publications obligatoires.
— ORDONNER la licitation judiciaire du bien situé à [Localité 43], sis [Adresse 19], avec ordre différé de douze mois à compter de la décision à intervenir, pour permettre la réalisation de la vente amiable du bien immeuble indivis.
— ORDONNER, dans la mesure où la vente amiable de gré à gré ne serait pas intervenue dans le délai de douze mois à compter de la décision à intervenir, la licitation à la barre du tribunal du bien immeuble indivis situé à [Localité 43], sis [Adresse 19].
*A titre subsidiaire,
— DONNER ACTE à Madame [AS] [R] de ce qu’elle ne s’oppose pas aux prétentions des demandeurs à l’exception de la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*En tout état de cause,
— DEBOUTER les demandeurs de leur demande formulée à l’encontre de Madame [AS] [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [AS] [R] expose notamment que :
— elle ne s’oppose pas aux opérations de compte, liquidation et partage ;
— il sera donné acte à Madame [AS] [R] qu’elle consent au partage des successions ;
— elle a toujours exprimé son accord pour mettre en vente l’immeuble;
— il apparaît opportun de désigner Me [HR] ;
— le partage en nature est impossible si le bien n’est pas vendu ;
— elle sollicite que la demande de licitation ne soit effective que sous un délai de 12 mois en ce que la licitation judiciaire sera manifestement préjudiciable générant une vente à un prix inférieur à la valeur réelle de l’immeuble ;
— elle sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 en ce qu’elle a toujours rallié la position des demandeurs et a toujours consenti à la vente de l’immeuble ;
— le blocage du partage ne résulte pas de son fait.
Monsieur [VP] [R] a constitué avocat mais n’a pas notifié de conclusions.
Bien que régulièrement assignés, Madame [IG]-[E] [N] [R] épouse [VB], Madame [F] [R] veuve [Y], Monsieur [V] [R], Madame [WD] [R], Monsieur [G] [R], Madame [PS] [R], Madame [WS] [R], Madame [Z] [R] épouse [P] et Madame [KJ] [R] n’ont pas constitué avocat.
***
L’instruction a été clôturée le 25 août 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 25 septembre 2025 a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, il est justifié de l’échec du partage amiable, ainsi qu’il résulte notamment des courriers du Conseil des demandeurs.
Dès lors et conformément à la demande de Monsieur [O] [R], Madame [I] [R] épouse [L] et Madame [FN] [R] épouse [OT], à laquelle s’associe Madame [AS] [R], il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [B] [R] décédée le [Date décès 37] 2022 et de Monsieur [K] [R] décédé le [Date décès 22] 2018 et de la communauté ayant existé entre eux, et ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente.
Il sera désigné pour ce faire Maître [HR] [CE], Notaire à [Localité 43], proposé par Madame [AS] [R], demande de désignation à laquelle les demandeurs ne formulent d’observation.
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Une provision de 2 000 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d’avance sur ces émoluments, frais ou débours.
Sur la composition des successions
Il n’est pas contesté par les parties que la succession se compose notamment d’un bien immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 43].
Sur la demande de licitation
Le bien immobilier indivis, ne pouvant être facilement partagé ou attribué en nature et les parties ne s’entendant pas sur le principe et sur les modalités d’une vente amiable, il conviendra en conséquence d’en ordonner la vente par adjudication.
Les demandeurs forment une demande de licitation du bien immobilier. Madame [AS] [R] sollicite que la licitation ne soit ordonnée que sous un délai de douze mois à compter de la décision à intervenir.
Il apparaît opportun en effet en l’espèce de différer la licitation judiciaire mais sous un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir.
Cependant à défaut de vente amiable entre les parties dans un délai de 6 mois à compter du présent jugement définitif, la licitation du bien sera ordonnée. Il y a lieu de rappeler en tout état de cause que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
Les demandeurs produisent un avis de valeur daté du 19 juin 2022 ayant estimé le bien entre 130 000 euros et 140 000 euros. La valeur de mise à prix proposée par les demandeurs à hauteur de70 000 euros n’étant pas contestée, il convient de la retenir.
Ainsi, passé un délai de six mois suivant la décision à intervenir, et en application de l’article 1278 du code de procédure civile et des dispositions du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, auquel il renvoie, il sera procédé à la vente aux enchères du bien indivis avec une mise à prix de 70 000 euros à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nîmes, lieu de situation de l’immeuble litigieux, sur un cahier des charges dressé et établi par le Notaire commis conformément à l’article 1275 du code de procédure civile, et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées.
Suivant l’article 1274 du code de procédure civile, il sera procédé aux formalités de publicité conformément aux articles R 322-31 à R 332-36 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La nature familiale du litige ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [B] [R] décédée le [Date décès 37] 2022 et de Monsieur [K] [R] décédé le [Date décès 22] 2018 et de la communauté ayant existé entre eux ;
COMMET pour y procéder Me [CE] [HR], Notaire sis 94 IMPASSE PARC D’ ACTIVITES [Localité 43], [XXXXXXXX01] ;
FIXE à 2 000 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur d'1/14 pour chaque héritier ;
DIT que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— en cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant ;
— si la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
— précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ;
— dit que le notaire pourra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie,
— dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus,
— dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
COMMET le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
ORDONNE, passé un délai de six mois suivant la décision à intervenir, la vente aux enchères du bien sis [Adresse 19] à [Localité 43] à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nîmes, sur un cahier des charges dressé et établi par le Notaire commis conformément à l’article 1275 du code de procédure civile, et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées ;
FIXE la mise à prix à la somme de 70 000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart puis de moitié à défaut d’enchères ;
DIT qu’il sera procédé aux formalités de publicité conformément aux articles R 322-31 à R 332-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,
N° RG 24/04000 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTDU
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition.
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