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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00383 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOMP
Minute JCP n° 597/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. VIVEST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me MORHANGE Alain, avocat au Barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [R] [W]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 16 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me MORHANGE Alain par voie de case (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
RAPPEL DES FAITS
La société d'[Adresse 7] a donné à bail à Madame [R] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] par contrat du 12 avril 2024, pour un loyer mensuel de 273,76 outre 159,35 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société d’HLM VIVEST a fait signifier à Madame [R] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 janvier 2025.
La société d'[Adresse 7] a ensuite fait assigner Madame [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé , par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 3 février 2025 en application de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 et à la date du 3 mars 2025 en application de l’article 24 du même texte,
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [R] [W], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— la condamnation de Madame [R] [W] à titre provisionnel au paiement de 4 288,61 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— la condamnation de Madame [R] [W] à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 401,86 euros,
— la condamnation de Madame [R] [W] aux dépens et à lui verser 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 octobre 2025, la société d’HLM VIVEST était représentée par son conseil et Madame [R] [W], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La société d'[Adresse 7], se reportant aux termes de son assignation, a maintenu sa demande, précisant que la dette locative s’élevait désormais à 6 750,67 euros, selon décompte actualisé au 9 octobre 2025.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture le 24 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société VIVEST justifie avoir saisi la CCAPEX le 20 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 7 de la même loi met à la charge du locataire l’obligation de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Le bail conclu le 12 avril 2024 contient une clause résolutoire (article 9.2 clauses résolutoires) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 janvier 2025, pour la somme en principal de 3 279,51 euros. Si la société VIVEST se prévaut de l’absence de justificatif d’assurance contre les risques locatifs, force est de constater que le commandement délivré le 3 janvier 2025 intitulé « commandement de payer les loyers » ne sollicite pas de Madame [W] la production d’un justificatif à ce titre.
Le commandement de payer les loyers est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail à la date du 15 février 2025 du fait de l’acquisition des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail.
L’expulsion de Madame [R] [W] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La société d’HLM VIVEST produit un décompte démontrant que Madame [R] [W] restait devoir la somme de 6 750,67 euros à la date du 9 octobre 2025.
Madame [R] [W], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée, à titre provisionnel, au paiement de cette somme de 6 750,67 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation au 9 octobre 2025 (loyer du mois de septembre 2025 compris), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 279,51 euros à compter du commandement de payer du 3 janvier 2025, sur la somme de 1009,10 euros à compter de l’assignation du 23 juin 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [R] [W] sera également condamnée au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 401,86 euros correspondant à celui des derniers loyer et provision sur charges, de nature à réparer le préjudice découlant pour la société d’HLM VIVEST de l’occupation indue de son bien.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [R] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société VIVEST, Madame [R] [W] sera condamnée à lui verser une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’action de la société d'[Adresse 7] recevable ;
CONSTATONS la résiliation à la date du 15 février 2025 du bail conclu le 12 avril 2024 entre la société d’HLM VIVEST et Madame [R] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] du fait de l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [R] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [R] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société d'[Adresse 7] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place;
CONDAMNONS Madame [R] [W] à verser à la société d’HLM VIVEST, à titre provisionnel, la somme de 6 750,67 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupatio au 9 octobre 2025, (loyer du mois de septembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025 sur la somme de 3 279,51 euros, à compter du 23 juin 2025 sur la somme de 1009,10 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [R] [W] à payer à la société d'[Adresse 7], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 401,86 euros ;
CONDAMNONS Madame [R] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture ;
CONDAMNONS Madame [R] [W] à verser à la société d’HLM VIVEST une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par Madame GUETAZ, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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