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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 mars 2026, n° 24/02556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02556 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2I4Q
Jugement du 30 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02556 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2I4Q
N° de MINUTE : 26/00745
DEMANDEUR
Monsieur, [L], [B],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE,-[Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nathalie MAIRE, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02556 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2I4Q
Jugement du 30 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
M., [L], [B], déclaré le 13 février 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine,-[Localité 3] une maladie professionnelle “ tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ”.
Le certificat médical initial du 29 janvier 2024 joint à sa demande constate une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite : tendinopathie calcifiante fissuraire du tendon supra épineux, tendinopathie fissuraire du subscapulaire, bursite sous acromiale et calcification de la bourse sous acromio deltoïdienne ».
Par courrier du 4 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine, [Localité 5] a refusé la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle au motif que le délai de prescription de deux ans pour adresser la déclaration est dépassé.
Par courrier du 6 août 2024, M., [L], [B] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable (CRA).
En l’absence de réponse, par requête reçue le 26 novembre 2024 au greffe, M., [L], [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025 puis renvoyée à celle du 9 février 2026 date à laquelle elle a été retenue et les parties ont été entendues en leurs observations.
M., [L], [B], représentée par son conseil, soutenant sa requête introductive d’instance et par conclusions in limine litis déposées et soutenues oralement à l’audience demande au tribunal de :
Dire que son action n’est pas prescrite et sa demande recevable ;dire que sa maladie est d’origine professionnelle. M., [L], [B] fait valoir qu’il n’a été informé du lien entre sa pathologie avec son activité professionnelle qu’à l’occasion de son arrêt de travail du 29 janvier 2024 qui mentionne une première constatation de la maladie au 8 décembre 2023. Il soutient qu’il remplit les conditions du tableau.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
juger la demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M., [L], [B] le 13 février 2024, irrecevable comme prescrite,A titre subsidiaire :
donner la possibilité à la CPAM de mettre en cause l’employeur pour que la décision à venir lui soit opposable.Elle fait valoir que la pathologie déclarée le 13 février 2024 a été médicalement constatée le 29 septembre 2020 comme indiqué dans le certificat médical initial du 12 octobre 2020 transmis à la caisse pour la même pathologie. Elle ajoute que M., [L], [B] a déjà adressé une déclaration de maladie professionnelle pour cette pathologie le 22 octobre 2020 mais que sa déclaration étant incomplète, son dossier avait été classé en l’absence de réception des examens complémentaires demandés. Elle soutient que sa déclaration formée le 13 février 2024 pour cette pathologie au-delà du délai de deux ans est prescrite.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; […]
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. […]”
Aux termes de l’article L. 461-1 du même code, “ […] En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Il résulte de ces dispositions que l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle.
En l’espèce, la CPAM verse aux débats un certificat médical initial du 12 octobre 2020, reçu par la caisse le 22 octobre 2020, indiquant que M., [L], [B] présente une « tendinite épaule droite » avec l’indication d’une date de première constatation médicale de la maladie professionnelle au 29 septembre 2020.
La déclaration de maladie professionnelle complétée par M., [L], [B] le 13 février 2024 indique une “ tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ” et mentionne une date de première constatation médicale de la maladie professionnelle « depuis octobre 2020 à aujourd’hui ».
Le certificat médical initial du 29 janvier 2024 joint à sa demande constate une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite : tendinopathie calcifiante fissuraire du tendon supra épineux, tendinopathie fissuraire du subscapulaire, bursite sous acromiale et calcification de la bourse sous acromio deltoïdienne » et indique une date déclarée de première constatation médicale de la maladie professionnelle au 8 décembre 2023.
Il résulte de ces éléments que la déclaration de maladie professionnelle du 13 février 2024 et le certificat médical initial du 12 octobre 2020, reçu par la caisse le 22 octobre 2020 sont concordants sur la date première constatation médicale de la maladie professionnelle au 29 septembre 2020 de la pathologie de M., [L], [B].
Contrairement aux documents précités, le certificat médical initial du 29 janvier 2024 qui indique une date déclarée de première constatation médicale de la maladie professionnelle au 8 décembre 2023 n’est corroboré par aucun élément de la procédure et ne saurait donc à lui seul contredire la date de première constatation médicale indiquée dans la déclaration de maladie professionnelle du 13 février 2024 et le certificat médical initial du 12 octobre 2020.
Il suit de là que M., [L], [B] avait donc connaissance du lien potentiel entre sa maladie et son activité professionnelle dès le 29 septembre 2020.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable, comme étant prescrite, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée le 13 février 2024 par M., [L], [B].
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M., [L], [B] sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIF
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable car prescrite la demande en reconnaissance de maladie professionnelle de M., [L], [B] du 13 février 2024 ;
Condamne M., [L], [B] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Elsa GEANDROT
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