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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 28 nov. 2024, n° 24/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00995 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NH47
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Novembre 2024
— ----------------------------------------
[W] [Z]
C/
S.A.S.U. EXCEL PISCINES
S.A.S.U. RESSOURCES ENVIRONNEMENT
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 28/11/2024 à :
la SELARL [B] & [Localité 8] – 82
copie certifiée conforme délivrée le 28/11/2024 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL [B] & [Localité 8] – 82
Me Christelle GILLOT-GARNIER – 30 B
dossier
copie électronique délivrée le 28/11/2024 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 12]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 07 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 28 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [W] [Z],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. [Adresse 9]
(RCS [Localité 14] n° B 484 942 594),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. RESSOURCES ENVIRONNEMENT, exerçant sous le nom PISCINA 44 (RCS n°518 865 928),
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [W] [Z] a confié à la S.A.S.U. RESSOURCES ENVIRONNEMENT exerçant sous le nom PISCINA 44 la fourniture et la pose d’une piscine ARPEGE 72 formule kit Gel-Coat blanc à son domicile situé [Adresse 2] à [Localité 13] suivant bon de commande du 9 mars 2016 et moyennant le prix de 17 582,68 € TTC.
Se plaignant d’une baisse du niveau de l’eau et ayant découvert suite à l’examen réalisé par un pisciniste que la bride au niveau du skimmer était fendue et que des bulles et cloques étaient apparues sur les parois de la piscine, Monsieur [W] [Z] a fait assigner en référé la S.A.S.U. [Adresse 9] en qualité de fournisseur de la coque et la S.A.S.U. RESSOURCES ENVIRONNEMENT exerçant sous le nom PISCINA 44 selon actes de commissaires de justice des 16 septembre et 18 octobre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et le paiement par les défenderesses de la somme de 2 000,00 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S.U. [Adresse 9] formule toutes protestations et réserves en s’opposant à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S.U. RESSOURCES ENVIRONNEMENT, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [W] [Z] présente des copies des documents suivants :
— bon de commande du 09/03/16,
— Facture en date du 17/05/16
— note annexée au bon de commande
— échanges de mails entre Monsieur [Z] et la Société PISCINA 44
— lettre de Monsieur [Z] en date du 10/05/24
— lettre de Maître [P] [B] en date du 02/07/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Monsieur [W] [Z] concernant le niveau d’eau insuffisant et les bulles et cloques constatées sur les parois de sa piscine sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
A ce stade de la procédure et en l’absence de reconnaissance de responsabilité, il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront provisoirement laissés à la charge de chaque partie qui les a exposés.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [C] [T]
expert près la cour d’appel de [Localité 15],
demeurant [Adresse 7],
portable : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 10]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Monsieur [W] [Z] devra consigner au greffe avant le 28 janvier 2025, sous peine de caducité, une somme de 2 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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