Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 24 sept. 2025, n° 24/03446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 24/03446 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YGUT
Minute : 25/01414
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 24 Septembre 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Salim EL HEIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 232
Et
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (MALI)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 28 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
VU l’assignation en divorce du 29 mars 2024,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 juin 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [C] [H] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (Mali),
et
de Madame [L] [H] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis),
Mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 11] (Seine-saint-Denis),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 1er décembre 2020,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉCLARE Madame [H] irrecevable en sa demande visant à dire n’y avoir lieu à liquidation ou partage,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉCLARE irrecevables la demande de Madame [H] tendant à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ainsi que des meubles le garnissant,
ATTRIBUE à Madame [H] les droits locatifs du domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [H] concernant l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement relatives à [V] [H],
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
FIXE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs, sauf meilleur accord des parents, comme suit :
— En période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
— En période de vacances scolaires : les la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié, les années impaires, avec un découpage par quinzaine pour les vacances d’été,
— A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par un tiers digne de confiance,
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
DIT que Monsieur [H] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [H] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant tel que fixé dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 juin 2024 soit 150 euros par mois et par enfant,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H],
REJETTE toutes autres demandes,
DÉBOUTE Madame [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
CONDAMNE Madame [H] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Éligibilité ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Audience
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Tiers ·
- République ·
- Sauvegarde de justice ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Mesure de protection ·
- Thérapeutique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prothése ·
- Santé ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice ·
- Thérapeutique ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Intervention ·
- Chirurgien ·
- Médecin
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Société de gestion ·
- Procédure accélérée ·
- Au fond
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Agence ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Libération
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Version ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Locataire
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Partie ·
- Dommages et intérêts ·
- Solde ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Révocation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Honoraires
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Peine ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.