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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 nov. 2024, n° 24/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NET TP, S.A.R.L. JOLLY JAUNASSE, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance QBE EUROPE |
Texte intégral
N° RG 24/00245 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MZVL
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Novembre 2024
— ----------------------------------------
[P] [L]
[W] [S] épouse [L]
C/
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
S.A.R.L. JOLLY JAUNASSE
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. NET TP
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[U] [E]
Compagnie d’assurance QBE EUROPE
[M] [O]
[D] [V]
[X] [I]
[A], [T] [G] [F]
[Y] [N]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 14/11/2024 à :
la SDE FIDAL – ME MARTIN-SOL (CHARTRES)
copie certifiée conforme délivrée le 14/11/2024 à :
la SELARL ALCHIMIE AVOCATS – 236la SELARL ARMEN – 30la SELARL CDK AVOCATS – 136la SELARL EFFICIAMe Claire LE DIRAC’H – 272Me Ronan LEVACHER – 245la SCP LORRAIN, HAY, LALANNE, GODARD, HERON, BOUTARD – LE MANla SELARL MEN BRIAL AVOCATS – 224la SELARL OL AVOCAT – 50la SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343la SDE FIDAL – ME MARTIN-SOL (CHARTRES)Expertdossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 10 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 14 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [P] [L],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [W] [S] épouse [L],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
et Maître Sandrine MARTIN-SOL de la SDE FIDAL – ME MARTIN-SOL SANDRINE, avocats au barreau de CHARTRES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 25]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. JOLLY JAUNASSE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. NET TP (RCS Nantes N°515086346),
dont le siège social est sis [Adresse 24]
[Localité 14]
Représentée par Monsieur [FF] [R] (Gérant)
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société TRAMECO et de la société PPO,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 22]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Maître [U] [E] (Notaire associé de le SELAS RESEAU NOTAIRES et CONSEILS) (RCS du Mans N°812179711),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LORRAIN, HAY, LALANNE, GODARD, HERON, BOUTARD, avocats au barreau du MANS
Rep/assistant : Me Claire LE DIRAC’H, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance QBE EUROPE es qualités d’assureur de la société ETANCHEUR 44,
dont le siège social est sis [Adresse 26]
[Localité 23]
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Maître [M] [O], Notaire associé de la “SARL [M] [O], Arnaud HOUIS, Arnaud GIRARD, Marie-Virginie DURAND, Pierre VILLATTE, Julie BREMENT”
(RCS Nantes N°301275285), demeurant [Adresse 6]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES
Madame [D] [V],
demeurant [Adresse 20]
[Localité 21]
Rep/assistant : Maître Natacha OLLICHON de la SELARL OL AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [X] [I],
demeurant [Adresse 17]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Natacha OLLICHON de la SELARL OL AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [A], [T] [G] [F], exerçant sous l’enseigne ATLANTIQUE VRD,
demeurant [Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparant
Maître [Y] [N] es qualités de mandataire ad hoc de la Société ETANCHEUR 44, SARL (RCS d’ANGERS n° 790 372 197),
domicilié : chez SELARL LEX MJ, [Adresse 1]
[Localité 16]
Non comparant
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 8 avril 2021 par Maître [M] [O], notaire associé à [Localité 11] avec la participation de Maître [U] [E] notaire associé à [Localité 19], Monsieur [X] [I] et Madame [D] [V] ont vendu aux époux [P] [L] une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 12].
Suite à des doléances des nouveaux propriétaires de la maison concernant des désordres résultant d’une obstruction et du refoulement de l’évacuation des eaux usées malgré une intervention de la société JOLLY JAUNASSE avant la vente ainsi que d’infiltrations consécutives à un manque d’étanchéité du toit terrasse alors que des réparations avaient été effectuées par l’entreprise [G], une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 24 novembre 2022 avec nomination en qualité d’expert de Monsieur [Z] [B].
Soutenant qu’ils ont intérêt à appeler en cause les concepteurs et maîtres d’œuvre de la maison, les entreprises chargées des lots menuiseries extérieures, ITE et garde-corps intérieurs et que deux nouveaux désordres ont été relevés par l’expert au sujet d’infiltrations en plafond du cellier et de la non-conformité du garde-corps aux normes de sécurité, les époux [P] [L] ont fait assigner en référé Monsieur [X] [I], Madame [D] [V], Monsieur [A] [G] [F], la S.A.M. THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [A] [G] [F], la S.A.R.L. JOLLY JAUNASSE, Maître [Y] [N] en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. ETANCHEUR 44, la S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société ETANCHEUR 44, la S.A.R.L. NET TP, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs de la société NET TP, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des Ets TRAMECO et de la société PPO par actes de commissaires de justice des 22, 23, 26, 27, 28 et 29 février 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à l’égard de la S.A.R.L. NET TP, ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. AXA FRANCE IARD assureur de TRAMECO, et l’extension de la mission de l’expert aux désordres d’infiltration en plafond du cellier et de non-conformité du garde-corps intérieur.
(Dossier n° 24/00245)
Ajoutant qu’ils ont changé d’avocats et se sont faits assister d’un ingénieur expert qui a découvert de nouveaux défauts sur lesquels l’expert judiciaire a donné son avis en vue d’une extension de sa mission et qu’il est nécessaire d’appeler en cause les notaires rédacteurs de l’acte de vente du fait que plusieurs documents relatifs à la construction de la maison n’ont pas été annexés à l’acte de vente et qu’ils n’ont de ce fait pas bénéficié ainsi d’une information complète, les époux [P] [L] ont fait assigner Maître [M] [O] notaire associé de la SELARL [M] [O] Arnaud HOUIS Arnaud GIRARD Marie-Virginie DURAND Pierre VILLATTE et Julie BREMENT, Maître [U] [E] notaire associé de la SELAS RESEAU NOTAIRE ET CONSEILS, Monsieur [X] [I], Madame [D] [V], Monsieur [A] [G] [F], la S.A.M. THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [A] [G] [F], la S.A.R.L. JOLLY JAUNASSE, Maître [Y] [N] en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. ETANCHEUR 44, la S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société ETANCHEUR 44, la S.A.R.L. NET TP, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs de la société NET TP, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des Ets TRAMECO et de la société PPO par actes de commissaires de justice des 29, 30 août 2, 3, 4, 5, 6 septembre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à l’égard de Maître [M] [O] et Maître [U] [E] et l’extension de la mission de l’expert aux désordres de :
— dégradation des bois de charpente de la pergola d’entrée,
— insuffisance et inadaptation des fixations sur sabots de la pergola,
— fissures et microfissures des enduits de façades avec atteinte à la fonction d’imperméabilisation,
— non-conformité des enduits de façades avec le permis de construire,
— non-conformité de la construction à la RT 2012,
— défauts sur étanchéités accessibles et inaccessibles,
— nouvelles infiltrations dans la lingerie/buanderie situées au-dessus de la fenêtre,
— infiltrations dans le garage.
(Dossier n°24/00968)
Les procédures ont été jointes.
Maître [U] [E] notaire associé de la SELAS RESEAU NOTAIRE ET CONSEILS, Maître [M] [O] notaire associé de la SELARL [M] [O] Arnaud HOUIS Arnaud GIRARD Marie-Virginie DURAND Pierre VILLATTE et Julie BREMENT, la S.A.R.L. JOLLY JAUNASSE, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs de la société NET TP, formulent toutes protestations et réserves.
La S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en qualité d’assureur de la société ETANCHEUR 44, formule toutes protestations et réserves en concluant toutefois au rejet de la demande d’extension de la mission de l’expert au désordre allégué d’infiltration en plafond du cellier buanderie en relevant que ce désordre a été considéré comme résolu suite à une déclaration en dégât des eaux en 2017. Elle s’associe à la demande d’extension des opérations d’expertise au contradictoire des époux [L], des sociétés AXA FRANCE es qualité d’assureur des sociétés TRAMECO et PPO, JOLLY JAUNASSE, THELEM ASSURANCE, NET TP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de Monsieur [X] [I], Madame [D] [V], Monsieur [A] [G] [F] et Maître [Y] [N].
La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur des Ets TRAMECO et de la société PPO, formule toutes protestations et réserves en sollicitant la condamnation des époux [L] et/ou Monsieur [I] et Madame [V] à produire sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance : l’assignation ayant introduit la demande d’expertise ayant donné lieu à l’ordonnance du 24 novembre 2022, la déclaration d’ouverture de chantier et les procès-verbaux de réception de l’ouvrage, en soulignant que ces éléments ont été vainement réclamés par l’expert.
La S.A.M. THELEM ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de Monsieur [A] [G] [F], formule toutes protestations et réserves, s’associe à la demande d’expertise à l’égard de toutes les parties à l’instance en demandant qu’il soit jugé que cette demande est interruptive de prescription et ou de forclusion et réclame la condamnation des consorts [L] et/ou les consorts [I] à produire la déclaration d’ouverture de chantier sous astreinte de 50 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir du fait qu’elle a déjà été vainement réclamée par dire devant l’expert.
Monsieur [X] [I] et Madame [D] [V] formulent toutes protestations et réserves en concluant toutefois au rejet de la demande d’extension de la mission de l’expert au désordre allégué d’infiltration en plafond du cellier buanderie, en relevant que l’expert n’a constaté aucune humidité autour des auréoles anciennes. Ils s’associent à la demande d’extension des opérations d’expertise au contradictoire des sociétés NET TP, de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et d’AXA en qualité d’assureur de TRAMECO ainsi qu’à l’égard des notaires en jugeant que leur demande est interruptive de prescription et ou de forclusion et ils concluent au rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte formées par AXA et THELEM, en objectant que tout le dossier de construction a été remis aux acquéreurs et que ni eux ni la mairie ne disposent de la DOC et qu’il n’y a pas eu de procès-verbaux de réception.
Maître [Y] [N], en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. ETANCHEUR 44, a écrit pour indiquer qu’il ne disposait pas de fonds dans ce dossier et qu’il ne se ferait pas représenter à l’audience en laissant le soin à Monsieur [H] [C], dirigeant de la société ETANCHEUR 44, de faire valoir ce qu’il jugera utile à la défense des intérêts de cette société.
La S.A.R.L. NET TP, représentée à l’audience par son gérant, Monsieur [FF] [R], indique qu’elle ne semble pas concernée par les désordres en qualité de terrassier.
Les époux [P] [L] maintiennent leurs prétentions avec rejet de celles adverses, notamment quant aux désordres contestés dans le cellier, en soulignant que l’expert est favorable à l’extension de sa mission à ce sujet, et quant à la communication des documents demandés, qu’ils ne détiennent pas. Ils formulent à cet égard une demande de garantie par les consorts [V]-[I] de toute condamnation qui serait prononcée à ce sujet à leur encontre.
Monsieur [A] [G] [F], cité par actes conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification du siège de l’entreprise, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [P] [L] présentent des copies des documents suivants :
— assignation en référé expertise,
— promesse de vente et acte de vente,
— factures,
— photographies,
— courriers et courriels,
— extraits Kbis du registre du commerce et des sociétés,
— attestations d’assurance,
— contrat d’architecte,
— dossier de demande de permis de construire et arrêté de permis de construire,
— déclaration d’achèvement des travaux,
— note d’observations n°1 de M. [K] [J],
— dires à l’expert,
— notes de l’expert,
— procès-verbaux de constats du 2 décembre 2022 et du 5 juillet 2024.
Il résulte des explications données et pièces produites que de nouvelles parties sont appelées en cause au titre des travaux qu’elles ont conçus ou exécutés, ou en qualité d’assureurs d’entreprises chargées des travaux, ou encore comme rédacteurs de l’acte de vente.
Même si le terrassier a contesté l’intérêt de son appel en cause, seule l’expertise pourra déterminer si ses travaux sont sans lien avec les désordres dénoncés, ce que le juge des référés n’est pas en mesure de déterminer avant même l’avis de l’expert.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à ces nouvelles parties, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Par ailleurs, l’expert a été interrogé et a donné son avis sur la demande d’extension de sa mission aux nouveaux désordres allégués, et même si des contradictions ont été relevées concernant les auréoles dans le cellier, il est préférable de trancher la question en la soumettant à l’expert pour qu’il vérifie, nonobstant l’absence de caractère actif de l’ancienne infiltration, qu’il a bien été remédié à ses causes par l’exécution des travaux préconisés dans le cadre d’une déclaration de sinistre dégât des eaux.
Il sera donné acte à Monsieur [X] [I] et Madame [D] [V], la S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en qualité d’assureur de la société ETANCHEUR 44, et la S.A.M. THELEM ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de Monsieur [A] [G] [F], de ce qu’ils s’associent aux demandes d’extension, étant néanmoins précisé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de constater un effet interruptif de prescription ou de forclusion, la question pouvant seulement être tranchée le cas échéant par le juge saisi d’une exception de procédure à ce sujet, d’autant plus qu’il n’a pas été justifié de la signification des conclusions à la partie non comparante.
Les demandes de communication de documents sous astreinte ne sont pas fondées, dès lors que l’assignation réclamée a été communiquée et qu’il n’est pas établi que les autres documents sollicités existent, étant donné que la déclaration d’ouverture de chantier et les procès-verbaux de réception n’ont, semble-t’il, pas été régularisés, d’après les déclarations de Monsieur [X] [I] et Madame [D] [V], et alors qu’un courriel de la mairie envoyant une copie de la DAACT et précisant que la DOC ne figure pas au dossier vient en justifier pour ce document.
La mesure d’instruction se poursuivant dans l’intérêt des demandeurs pour leur constituer une preuve avant tout procès, il n’y a pas de partie perdante, si bien que les dépens resteront provisoirement à la charge de chaque partie qui les a exposés.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à Monsieur [X] [I] et Madame [D] [V], la S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en qualité d’assureur de la société ETANCHEUR 44, et la S.A.M. THELEM ASSURANCES prise en qualité d’assureur de Monsieur [A] [G] [F] de ce qu’ils s’associent aux demandes d’extension,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [B] par ordonnance du 24 novembre 2022 (N°RG 22/00967) à la S.A.R.L. NET TP, à ses assureurs la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la S.A. AXA FRANCE IARD assureur de TRAMECO, à Maître [M] [O] et à Maître [U] [E],
Ordonnons l’extension de la mission de l’expert à l’examen des désordres suivants :
— infiltration en plafond du cellier,
— non-conformité du garde-corps intérieur,
— dégradation des bois de charpente de la pergola d’entrée,
— insuffisance et inadaptation des fixations sur sabots de la pergola,
— fissures et microfissures des enduits de façades avec atteinte à la fonction d’imperméabilisation,
— non-conformité des enduits de façades avec le permis de construire,
— non-conformité de la construction à la RT 2012,
— défauts sur étanchéités accessibles et inaccessibles,
— nouvelles infiltrations dans la lingerie/buanderie situées au-dessus de la fenêtre,
— infiltrations dans le garage.
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires y compris notamment les demandes de communications de pièces sous astreinte,
Laissons en l’état les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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