Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 16 décembre 2025, n° 23/08889
TJ Bordeaux 16 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale du constructeur

    La cour a estimé que les désordres affectant les menuiseries ne relèvent pas de la responsabilité décennale, mais de la responsabilité contractuelle du constructeur.

  • Accepté
    Responsabilité décennale du constructeur

    La cour a jugé que les désordres affectant le plancher hourdis et le vide sanitaire sont de nature décennale, engageant la responsabilité du constructeur.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle du constructeur

    La cour a jugé que le défaut de fixation des gardes-corps engage la responsabilité contractuelle du constructeur.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle du constructeur

    La cour a jugé que les désordres affectant les façades sont constitutifs d'un manquement contractuel.

  • Accepté
    Préjudice moral lié aux désordres

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par les demandeurs en raison des désordres affectant leur maison.

  • Accepté
    Nécessité d'une maîtrise d'œuvre pour les travaux

    La cour a jugé que l'intervention d'un maître d'œuvre est indispensable pour la coordination des travaux.

  • Rejeté
    Obligation de souscription d'une assurance dommages-ouvrage

    La cour a jugé que la souscription d'une assurance dommages-ouvrage n'est pas obligatoire pour les travaux concernés.

  • Accepté
    Droit au remboursement des dépens

    La cour a jugé que les demandeurs ont droit au remboursement des dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur et Madame [D] demandent au Tribunal de condamner la SARL LCA [Localité 22] et la SA AXA France IARD à les indemniser pour des désordres affectant leur maison, ainsi qu'à statuer sur divers préjudices. Les questions juridiques portent sur la responsabilité décennale du constructeur et la garantie de l'assureur. Le Tribunal déclare la SARL LCA responsable de plusieurs désordres, fixe des créances au passif de sa liquidation judiciaire, et condamne la SA AXA France IARD à indemniser les demandeurs pour des dommages matériels et un préjudice moral. Les parts de responsabilité sont également établies entre les différents intervenants, et des frais de justice sont alloués.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 23/08889
Numéro(s) : 23/08889
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2025
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Texte intégral

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