Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 23/08889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, SARL ACTIV ' PLOMBERIE, ASSURANCES, SARL, SA AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL MC POSE, MUTUELLE DE |
Texte intégral
N° RG 23/08889 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKQW
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
54G
N° RG 23/08889
N° Portalis DBX6-W-B7H- YKQW
AFFAIRE :
[M] [D]
[U] [D]
C/
[J] [X]
[J] [X]
SARL ACTIV’PLOMBERIE
SA AXA FRANCE IARD
SA MAAF ASSURANCES
MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES
SARL LCA [Localité 22]
SARL MC POSE
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
INTERVENANT VOLONTAIRE
SARL ACTIV’ PLOMBERIE
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL [B] SAMMARCELLI MOUSSEAU
1 copie M. [P] [C], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Octobre 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [M] [D]
née le 10 Juin 1980 à [Localité 29] (BIÉLORUSSIE)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [D]
né le 03 Octobre 1976 à [Localité 29] (BIÉLORUSSIE)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 12]
représenté par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Maître [J] [X] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LCA BORDEAUX selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 21 novembre 2023
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillant
Maître [J] [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LCA BORDEAUX selon jugement de conversion en liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de Bordeaux su 12 novembre 2024
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillant
SARL ACTIV’PLOMBERIE inscrite au RCS de [Localité 28] sous le 890 254 345
[Adresse 16]
[Localité 3]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RCD/RC de la SARL LCA [Localité 22]
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX,
MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES en qualité d’assureur de MPC AQUITAINE
[Adresse 25]
[Localité 20]
représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/08889 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKQW
SARL LCA [Localité 22]
LITTORAL HABITAT
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL MC POSE
[Adresse 7]
[Localité 14]
défaillante
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL MC POSE
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL MC POSE
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ACTIV’PLOMBERIE
[Adresse 24]
[Localité 19]
représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
SARL ACTIV’ PLOMBERIE exerçant sous le nom commercial ABAQUE ACTIV’PLOMBERIE inscrite au RCS de [Localité 22] sous le 494 947 187
[Adresse 26]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/08889 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKQW
****************
Selon contrat en date du 13 septembre 2016, Monsieur [U] [D] et Madame [M] [D] ont confié à la SARL LCA [Localité 22], assurée auprès de la SA AXA France IARD, la construction de leur maison individuelle, sise [Adresse 9], pour un montant global de 127.301 euros, le maître d’ouvrage se réservant des travaux pour un montant de 8.178 euros.
La SA AXA France IARD était en outre garant de livraison, selon attestation en date du 15 novembre 2017.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 7 décembre 2017.
La SARL LCA [Localité 22] a sous-traité la réalisation :
— du lot gros-œuvre à la SAS MPC AQUITAINE CONSTRUCTION (dont la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs a été prononcée le 5 octobre 2021), assurée auprès de la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES, suivant marché de travaux en date du 29 novembre 2017 ;
— du lot charpente/couverture à la société LE BATIMENT TRADITIONNEL ;
— le lot menuiseries extérieures et intérieures à la SARL MC POSE, assurée auprès des Compagnies
MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, suivant marché de travaux en date du 29 novembre 2017 ;
— le lot plomberie/chauffage/eau chaude sanitaire à la SARL ACTIV’PLOMBERIE, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, suivant marché de travaux en date du 29 novembre 2017.
Un procès-verbal de réception a été signé le 31 janvier 2019 entre les maîtres de l’ouvrage et la société LCA, avec réserves.
Par courrier en date du 30 juin 2020, le Maire de [Localité 23] a relevé des non-conformités à l’autorisation délivrée quant à la réalisation des travaux et a mis en demeure Monsieur et Madame [D] de déposer un permis modificatif et leur a rappelé les sanctions encourues pénalement suite à la non-conformité des travaux.
Par courrier du 23 décembre 2020, Monsieur et Madame [D] ont mis en demeure la société LCA [Localité 22] de procéder à la levée des réserves subsistantes, outre de remédier à des désordres, malfaçons et/ou vices apparus après réception. aux travaux de reprise et aux finitions nécessaires. Ils ont également saisi la Compagnie AXA France IARD en sa qualité de garant de livraison s’agissant des réserves non levées.
Selon actes en date des 21 et 26 janvier 2021, Monsieur et Madame [D] ont fait assigner devant le juge des référés notamment la SARL LCA [Localité 22], la SA AXA France IARD, la SARL ACTIV’PLOMBERIE et la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Monsieur [P] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance en date du 11 octobre 2021. Sa mission a été étendue par une ordonnance du 30 mai 2022.
Les opérations d’expertise ont été rendues opposables à la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SARL MC POSE et à la SA MAAF ASSURANCES par une ordonnance en date du 23 janvier 2023.
Par actes en date des 6 et 9 octobre 2023, Monsieur et Madame [D] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SARL LCA BORDEAUX et la SA AXA France IARD en sa double qualité d’assureur et de garant de livraison aux fins d’indemnisation et de levée des réserves.
La SARL LCA BORDEAUX a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, par un jugement du Tribunal de commerce du 21 novembre 2023 publié au BODACC le 30 novembre 2023.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 28 décembre 2023.
Monsieur et Madame [D] ont déclaré une créance à la procédure de redressement judiciaire le 23 janvier 2024 à hauteur de 420 000 euros.
Par acte en date du 6 mars 2024, ils ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Maître [J] [X] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LCA BORDEAUX.
Par acte en date des 14, 17, 18 et 25 juin 2024, la SA AXA France IARD a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SARL MC POSE et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SARL MC POSE, la SARL ACTIV’ PLOMBERIE, la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL ACTIV PLOMBERIE et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MPC AQUITAINE.
L’assignation délivrée à l’attention d’ACTIV’PLOMBERIE par la société AXA France IARD l’ayant été auprès d’une société présentant un homonyme, la SARL ACTIV’PLOMBERIE, RCS 494 947 187, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 23 janvier 2025.
Le 12 novembre 2024, la procédure de redressement judiciaire de la SARL LCA [Localité 22] a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et Maître [J] [X] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte en date du 7 mai 2025, Monsieur et Madame [D] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Maître [J] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par des conclusions notifiées le 31 mai 2024, ils se sont désistés de l’instance à l’encontre de la SA AXA France IARD en sa qualité de garant de livraison, ce que celle-ci a accepté et le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d’instance accepté et l’a déclaré parfait par une ordonnance du 27 juin 2024.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Madame [M] [D] et Monsieur [U] [D] demandent au Tribunal de :
DONNER ACTE à Monsieur et Madame [D] de leur désistement partiel d’instance à l’égard de la Compagnie AXA France IARD en sa qualité de garant de livraison,
DIRE qu’il est mis fin à l’instance entre Monsieur et Madame [D] et la Compagnie AXA France IARD en sa qualité de garant de livraison, et STATUER ce que de droit sur les dépens,
DECLARER recevables et bien fondés Monsieur et Madame [D] en leur assignation, demandes, fins et conclusions
Les prétentions à l’encontre du constructeur de maison individuelle :
FIXER la somme de 396.910,20 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société LCA [Localité 22] en réparation des dommages matériels, avec indexation sur l’indice BT 01 du bâtiment depuis le 6 octobre 2023,
Subsidiairement, FIXER la somme de 349.005,20 TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société LCA [Localité 22] en réparation des dommages matériels, avec indexation sur l’indice BT 01 du bâtiment depuis le 6 octobre 2023,
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société LCA [Localité 22] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral de Monsieur et Madame [D], avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts
Les prétentions à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD, assureur RCD/RC :
CONDAMNER la société AXA France IARD es qualité d’assureur RCD/RC de la société LCA [Localité 22] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 389.262,56 euros TTC en réparation des dommages matériels, avec indexation sur l’indice BT 01 du bâtiment depuis le 6 octobre 2023,
Subsidiairement, CONDAMNER la société AXA France IARD es qualité d’assureur RCD/RC de la société LCA [Localité 22] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 341.357,56 euros TTC en réparation des dommages matériels, avec indexation sur l’indice BT 01 du bâtiment depuis le 6 octobre 2023,
CONDAMNER la société AXA France IARD es qualité d’assureur RCD/RC de la société LCA [Localité 22] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts
En tout état de cause
DEBOUTER les défendeurs de leurs prétentions,
DEBOUTER la Compagnie AXA France IARD de sa demande de complément d’expertise,
Subsidiairement, DIRE que cette mesure d’instruction aura lieu aux frais de la Compagnie AXA France IARD, assureur RCD/RC de la société LCA [Localité 22],
CONDAMNER in solidum Maître [J] [X] es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société LCA [Localité 22], la société AXA France IARD es qualité d’assureur RCD/RC de la société LCA [Localité 22], à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER in solidum Maître [J] [X] es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société LCA [Localité 22], la société AXA France IARD es qualité d’assureur RCP/RCD de la société LCA [Localité 22], à supporter les entiers dépens, en ce inclus ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions prévues aux articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame [D] sur le fondement des articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
JUGER que les frais irrépétibles et dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société LCA [Localité 22].
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil,
ORDONNER le report de la clôture à la date de l’audience de plaidoirie
1/ A titre principal :
REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA France, prise en qualité d’assureur de la Société LCA
2/ A titre subsidiaire :
ORDONNER un complément d’expertise et DESIGNER tel autre Expert qu’il plaira avec pour mission de :
• vérifier l’existence des désordres relatifs au plancher hourdis, à la création de passages d’eau et la conformité du vide sanitaire
• donner un avis sur la nature de ces désordres et préciser s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination
• donner un avis sur la teneur des travaux réparatoires à entreprendre pour y remédier et leur chiffrage
• donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants.
REJETER les demandes financières des époux [D] ou, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions
CONDAMNER in solidum la Société ACTIV’PLOMBERIE et son assureur la MAAF, la Compagnie MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la Société MPC AQUITAINE, la Société MC POSE et ses assureurs, les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la Compagnie AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la Société LCA [Localité 22], de toutes condamnations en principal, accessoires, frais irrépétibles et dépens, sur le fondement de la responsabilité contractuelle
AUTORISER la Compagnie AXA France à opposer :
➢ à son assuré, la Société LCA, et au mandataire judiciaire au redressement de ce dernier, Maître [J] [X], le montant de sa franchise contractuelle au titre de la garantie décennale obligatoire d’un montant de 1.000 € à revaloriser selon l’indice BT01
➢ à toutes parties, y compris aux bénéficiaires de l’indemnité, son plafond de garantie au titre des dommages intermédiaires d’un montant de 40.000 €, à revaloriser selon l’indice BT01
➢ à toutes parties, y compris aux bénéficiaires de l’indemnité, le montant de sa franchise contractuelle en matière de dommages intermédiaires d’un montant de 1.000 € à revaloriser selon l’indice BT01
➢ à toutes parties, y compris aux bénéficiaires de l’indemnité, son plafond de garantie au titre des dommages immatériels d’un montant de 40.000 € et sa franchise contractuelle d’un montant de 1.000 € en matière de dommages immatériels, à revaloriser selon l’indice BT01
REJETER l’exécution provisoire
CONDAMNER toutes parties succombantes à régler à la Compagnie AXA France la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER les mêmes solidum aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025 et signifiées à la SARL MC POSE le 28 juillet 2025, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, assureur de la SAS MPC AQUITAINE CONSTRUCTION, demande au Tribunal de :
— DEBOUTER la Compagnie AXA FRANCE IARD ainsi que l’ensemble des parties concluant à l’encontre de la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES es qualité d’assureur de la société MPC AQUITAINE de leurs demandes au titre des préjudices matériel et immatériel,
— CONDAMNER tout succombant à verser à la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à prendre en charge les entiers dépens.
Si une condamnation était prononcée à l’encontre de la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES,
— LIMITER le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES au titre des préjudices matériel et immatériel à 106.169,50 euros TTC.
— CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la société LCA [Localité 22] à relever indemne la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES de toute condamnation au titre des préjudices matériel et immatériel, en ce compris les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
— CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur RCD/RC de la société LCA [Localité 22], la SARL ACTIV’ PLOMBERIE, la MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la Société ACTIV’PLOMBERIE, la société MC POSE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la Société MC POSE, à prendre en charge les frais irrépétibles et les entiers dépens de l’instance.
— ORDONNER que la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES pourra opposer ses franchises contractuelles sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre des dommages matériels sur un fondement décennal.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025 et signifiées à la SARL MC POSE le 13 mars 2025, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SARL MC POSE, demandent au Tribunal de :
A titre principal,
Débouter la Compagnie AXA FRANCE IARD et l’ensemble des parties des demandes formulées à l’encontre des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Condamner les parties succombantes à verser aux Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Débouter la Compagnie AXA FRANCE IARD des demandes formulées à l’encontre des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour les désordres non imputables aux travaux de la société MC POSE ;
Limiter les demandes de la Compagnie AXA FRANCE IARD à la somme de 1.156,44 € au titre du préjudice matériel déduction faite de la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 430 € et un maximum de 1.428 € à indexer ;
Débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Débouter la Compagnie AXA FRANCE IARD de son recours à l’encontre des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral ;
Ramener les prétentions de Monsieur et Madame [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions ;
Rejeter l’exécution provisoire de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025 et signifiées à la SARL MC POSE le 30 janvier 2025, la SA MAAF en qualité d’assureur de la société ACTIV’ PLOMBERIE, et la SARL ACTIV’PLOMBERIE, exerçant sous le nom commercial ABAQUE ACTIV’PLOMBERIE, demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL
RECEVOIR la société ACTIV’PLOMBERIE en son intervention volontaire.
CONSTATER qu’aucune demande principale ne peut prospérer contre les concluantes.
DECLARER qu’aucune demande ne peut prospérer contre les concluantes au visa des dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
CONSTATER l’absence de mobilisation des garanties de la MAAF ASSURANCES SA.
DEBOUTER la société AXA France IARD et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions présentées à l’encontre d’ACTIV’PLOMBERIE et de la MAAF ASSURANCES SA.
A TITRE SUBSIDIAIRE
RECEVOIR la société ACTIV’PLOMBERIE en son intervention volontaire.
CONSTATER que la responsabilité de la société ACTIV’PLOMBERIE n’est nullement engagée.
CONSTATER l’absence de mobilisation des garanties de la MAAF ASSURANCES SA.
DEBOUTER la société AXA France IARD et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions présentées à l’encontre d’ACTIV’PLOMBERIE et de la MAAF ASSURANCES SA.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
RECEVOIR la société ACTIV’PLOMBERIE en son intervention volontaire.
DEBOUTER la société AXA France IARD et toute autre partie de leur demande de condamnation et de relevé indemne au titre des préjudices matériels et immatériels.
Au titre des dépens,
— LIMITER le montant mis à la charge d’ACTIV’PLOMBERIE au titre des constats d’huissier et frais de recherche de fuite à hauteur de la somme 1.360 € TTC, sans application d’indice,
— LIMITER le montant mis à la charge d’ACTIV’PLOMBERIE au titre des frais d’expertise à hauteur de 1%,
— CONDAMNER in solidum les MUTUELLES DE [Localité 27], MC POSE, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne ACTIV’PLOMBERIE du montant des autres constats d’huissier et, à hauteur de 99%, au titre des frais d’expertise.
Au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile allouée aux consorts [D],
— FIXER l’indemnité selon la jurisprudence habituelle du Tribunal et dans de plus justes proportions,
— LIMITER le montant mis à la charge d’ACTIV’PLOMBERIE au titre des frais d’expertise à hauteur de 1%,
— CONDAMNER in solidum les MUTUELLES DE [Localité 27], MC POSE, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne ACTIV’PLOMBERIE, à hauteur de 99%, au titre des frais d’expertise.
CONSTATER l’absence de mobilisation des garanties de la MAAF ASSURANCES SA et, à défaut, DECLARER opposable à toutes parties sa franchise d’un montant de 1.800,00 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société AXA France IARD et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires présentées à l’encontre d’ACTIV’PLOMBERIE et de la MAAF ASSURANCES SA.
CONDAMNER AXA France IARD à verser à ACTIV’PLOMBERIE ainsi qu’à la MAAF ASSURANCES SA, chacune, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER AXA France IARD aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire sur le jugement à intervenir.
La SARL MC POSE et Maître [J] [X] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LCA [Localité 22], puis de liquidateur judiciaire, régulièrement assignés, n’ont pas constitué Avocat.
L’homonyme de la société ACTIV’PLOMBERIE n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025
MOTIFS :
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater que » ou « déclarer recevables et bien fondés » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
A titre également liminaire, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de Monsieur et Madame [D] tendant à ce qu’il leur soit donné acte de leur désistement partiel d’instance à l’égard de la SA AXA France IARD en sa qualité de garant de livraison et qu’il soit dit qu’il est mis fin à l’instance entre eux et celle-ci en sa qualité de garant de livraison et statué ce que de droit sur les dépens, en ce que le juge de la mise en état a constaté ce désistement partiel d’instance accepté et l’a déclaré parfait par une ordonnance du 27 juin 2024.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’intervention volontaire de la SARL ACTIV’PLOMBERIE se rattachant aux prétentions initiales par un lien suffisant, elle sera déclarée recevable par application des articles 325 et 329 du code de procédure civile.
Sur le fond :
L’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation relatif au contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan précise que toute personne qui conclut un contrat dans ce cadre est réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
N° RG 23/08889 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKQW
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
En application de l’article 1792-6, la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement (…). En l’absence d’un accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l’absence de réception, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, qui dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » », puis par l’article 1231-1 du code civil applicable aux contrats conclus ensuite qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil applicables à la date des faits s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 du code civil puis 1231-1 du même code s’ils sont contractuellement liés.
Sur les désordres affectant les menuiseries :
Monsieur et Madame [D] recherchent principalement la responsabilité décennale de la SARL LCA [Localité 22] et à défaut sa responsabilité contractuelle pour les désordres relatifs à l’étanchéité de la porte d’entrée et de la porte de communication au garage, et aux volets roulants.
L’expert judiciaire a constaté un défaut d’étanchéité de la porte d’entrée qui ne fermait pas totalement et un défaut d’étanchéité de la porte du garage qui présentait un espace au niveau du seuil en positon fermée.
N° RG 23/08889 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKQW
Il a également constaté un dysfonctionnement des volets-roulants de la cuisine et du salon, celui de la cuisine se bloquant au 1/3 lors de la remontée et les deux volets du séjour accrochant lors de leur fonctionnement.
Il a indiqué que ces désordres affectant les menuiseries extérieures participant au clos de la maison étaient évolutifs et rendaient « la construction impropre à sa destination dans un délai certain » sans caractériser l’impropriété à destination et sans indiquer la durée du délai à l’issue de laquelle cette impropriété apparaîtrait.
Contrairement à ce que prétend la SA AXA France IARD, aucun de ces désordres n’a fait l’objet de réserve à la réception, quand bien même l’expert judiciaire les a improprement appelés « réserves » dénoncées dans l’année qui a suivi la « livraison ». Les défauts d’étanchéité des portes et de fonctionnement des volets roulants n’ont pu apparaître qu’à l’usage après réception.
Néanmoins, en l’absence de plus de précision, l’expert judiciaire n’a pas caractérisé en quoi les défauts d’étanchéité de la porte d’entrée et de la porte de garage rendaient l’immeuble impropre à sa destination (perte de chaleur incompatible avec la destination d’habitation ? défaut de fermeture ?) ni si une telle impropriété devait intervenir de manière certaine dans le délai de 10 ans à compter de la réception.
S’agissant des volets roulants, l’expert judiciaire a indiqué, en réponse à un dire, que leur absence de fonctionnement entraînait « une impropriété à la destination [parce qu’ils] participent à la régulation de la température d’été pendant la saison estivale et quelques fois pendant les solstices d’hiver » et participent à « la sécurisation de la maison ».
Cependant, ces éléments sont de même insuffisants à caractériser une impropriété à destination de l’ensemble de l’immeuble d’habitation.
Aucune atteinte à la solidité n’étant en outre caractérisée, aucun dommage de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil n’est établi et la responsabilité de plein droit du constructeur n’est pas engagée sur ce fondement pour ces désordres.
En revanche, l’expert judiciaire a précisé que ces défauts affectant les menuiseries relevaient d’une mauvaise exécution des travaux et engendraient des dommages issus de non-conformités aux règles de l’art notamment codifiées dans le DTU applicable. En conséquence, de par la mauvaise exécution de ses travaux, la SARL LCA [Localité 22] a commis des manquements et engagé sa responsabilité contractuelle envers Monsieur et Madame [D] en application de l’article 1147 du code civil.
L’expert judiciaire a évalué le coût de la reprise de ces menuiseries à la somme de 1 156,44 euros, évaluation que rien ne remet en cause.
En conséquence, une créance à cette hauteur sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société LCA [Localité 22] à ce titre, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 décembre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la date du présent jugement, la réparation du préjudice devant être fixée à cette date.
La SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL LCA [Localité 22] fait valoir qu’elle ne doit pas sa garantie pour des dommages qui ne sont pas de nature décennale, et que sa garantie concernant les dommages intermédiaires ne couvre pas l’absence d’exécution d’ouvrages ou de parties d’ouvrage prévus dans les pièces contractuelles ni les travaux de finition résultant des obligations du marché outre qu’elle ne couvre pas le coût des réparations des désordres réservés à la réception.
Il a été démontré ci-dessus que les dommages ne sont pas de nature décennale et n’ont pas été réservés à la réception.
Ainsi, alors qu’elle ne conteste pas sa garantie pour des dommages intermédiaires apparus après réception, garantie souscrite tel que cela ressort des conditions particulières et générales produites, et que les défauts des menuiseries ne relèvent pas d’inexécution d’ouvrages ou parties d’ouvrage ni d’un simple manque de finition, la SA AXA France IARD en doit garantie. Elle sera ainsi condamnée, en application de l’article L.124-3 du code des assurances, à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 1 156,44 euros en réparation de ces désordres, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 décembre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la date du présent jugement, paiement dont elle sera tenue in solidum avec son assurée.
Elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle de 1 000 euros à tous s’agissant d’une garantie non obligatoire, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
La police d’assurance ayant été souscrite après le 1er janvier 2009 et s’agissant d’une construction à usage d’habitation, la SA AXA France IARD sera déboutée de sa demande tendant à voir opposer son plafond de garantie en application de l’article L 243-9 du code des assurances.
La SA AXA France IARD demande à être garantie et relevée indemne de cette condamnation par la Société ACTIV’PLOMBERIE et son assureur la MAAF, la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES en qualité d’assureur de la Société MPC AQUITAINE, la SARL MC POSE et ses assureurs les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Ces désordres ne relèvent ni du lot gros œuvre ni du lot plomberie/chauffage et elle sera en conséquence déboutée de ses demandes de relevé indemne à l’encontre de la Société ACTIV’PLOMBERIE et son assureur la MAAF et de la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES en qualité d’assureur de la Société MPC AQUITAINE.
La SARL MC POSE, sous-traitant, en réalisant une pose de menuiserie affectée de malfaçons a manqué à son obligation de résultat d’effectuer des travaux sans vice vis à vis de son donneur d’ordre la SARL LCA [Localité 22] et engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de celle-ci.
En ne surveillant pas suffisamment les travaux de son sous-traitant et en ne vérifiant pas leur bonne exécution, la SARL LCA [Localité 22] a également commis un manquement vis-à-vis de celui-ci et également engagé sa responsabilité contractuelle envers lui.
N° RG 23/08889 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKQW
Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun sera fixée à 15 % pour la SARL LCA [Localité 22] et à 85 % pour la SARL MC POSE.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES après avoir fait valoir que les désordres ne sont pas de nature décennale, soutiennent qu’ils ne sont pas imputables à son assurée. A l’appui de leur affirmation selon laquelle la pose de la porte du garage relèverait du lot serrurerie, elles ne produisent aucun élément alors que l’expert judiciaire a retenu que c’était la SARL MC POSE qui avait réalisé les ouvrages litigieux et que son contrat mentionne la pose des menuiseries extérieures et intérieures et fermetures, outre qu’elles conviennent ensuite devoir leur garantie pour ces postes et qu’il ressort des conditions particulières et générales qu’une garantie dommages intermédiaires a été souscrite.
En conséquence, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL MC POSE seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD de cette condamnation à hauteur de 85 %.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle prévue au titre des dommages intermédiaires par la police souscrite, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Sur les désordres et ou non-conformités liés au plancher hourdis, aux passes d’eau et au vide-sanitaire :
L’expert judiciaire a relevé concernant le plancher hourdis du vide sanitaire, une absence de poutraison pour supporter les poutrelles supports du plancher qui relevait d’un défaut de conception et d’exécution du plancher et entraînait un risque d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, désordre qu’il mettait en lien avec celui concernant les ouïes des passes d’eau. Il a précisé dans le tableau récapitulatif que le désordre portait atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Il a également constaté des fondations et un nombre de passes d’eau non conformes au permis de construire et à la réglementation communale, en ce qu’il n’avait été réalisé que 2 passes d’eau au lieu des 13 prévues. Il a indiqué dans un tableau récapitulatif que le nombre de passes d’eau rendait la construction impropre à sa destination dans un délai certain, sans préciser en quoi ce nombre créait une impropriété à destination ni si celle-ci apparaîtrait de manière certaine dans le délai des 10 ans de la réception.
L’expert judiciaire a de plus constaté au travers de l’ouverture dans le vide sanitaire, la présence d’un tas de terre et d’eau stagnante et que les fondations « baignaient » dans l’eau, une absence de drain ou de cheminement pour l’évacuation des eaux, un développement de mousses sur le tas de terre et la présence de gouttelettes d’humidité sur le plancher, le tout conséquence de l’absence de mise en œuvre d’un drainage. Il a également relevé une absence d’aération du vide sanitaire. Il a ajouté que ces désordres relevaient d’une non-conformité aux règles de l’art et notamment d’un non-respect du DTU applicable. Il a précisé qu’il faudrait procéder à un approfondissement du vide sanitaire « pour respecter une hauteur de 60 centimètres ». Il a indiqué dans un tableau récapitulatif que ce désordre affectait la solidité de l’ouvrage et rendait la construction impropre à sa destination dans un délai certain, sans préciser toutefois en quoi consistait cette impropriété à destination ni si celle-ci apparaîtrait de manière certaine dans le délai des 10 ans de la réception. S’il a indiqué dans son tableau que ce désordre était apparu pendant l’exécution des travaux, il n’a développé aucun élément permettant de caractériser cette apparition alors que rien ne permet d’établir que les désordres affectant le vide sanitaire étaient visibles à la réception pour un profane.
Aucun de ces trois points n’a fait l’objet de réserves à la réception, ce qui n’est pas contesté.
Monsieur et Madame [D] font valoir que la non-conformité de l’ouvrage au permis de construire et au plan de prévention du risque inondation rend celui-ci impropre à sa destination dès lors qu’elle fait courir sur eux le risque de démolition de l’immeuble.
Outre le courrier en date du 30 juin 2020 dans lequel sont relevées les non-conformités et les sanctions encourues faute de régularisation, avec mise en demeure de déposer un permis modificatif, ils produisent un courrier en date du 5 janvier 2021 dans lequel le Maire indique qu’il n’est pas possible de délivrer un certificat de conformité outre un mail du service de l’urbanisme en date du 8 septembre 2023 dans lequel il leur est indiqué que le PPRI impose aux constructions « situées en zone inondable de respecter les notions de non-impact sur les tiers et de résilience à l’inondation », que c’était « la transparence à l’eau sous la cote de seuil » que la ville de [Localité 23] faisait appliquer et que, « cette norme n’étant pas chiffrée par le règlement », la ville appliquait « une doctrine visant à imposer une transparence d’au moins 50 % de vide par façade ».
Monsieur et Madame [D] versent en outre au débat un permis modificatif qui leur a été accordé le 14 octobre 2020, dont il ressort que le secteur (de la maison des demandeurs) est constructible sous réserve de respecter une cote de seuil fixée à 5,25 NGF, que la cote plancher du garage objet de la demande de modificatif est à 5,25 NGF et que « sa transformation en surface de plancher habitable n’est pas de nature à mettre en danger la sécurité de biens et des personnes » et que le permis modificatif est accordé pour le projet décrit « garage en SP » d’une surface de 15,97 m². Ce permis modificatif ne paraît pas concerner l’ensemble de l’habitation qui avait fait l’objet d’un permis de construire pour une surface plancher de 97,03 m². Le permis de construire la maison du 24 juillet 2017 précise que la parcelle (AB [Cadastre 1] AB [Cadastre 2]) est concernée par le plan de prévention du risque inondation (PPRI) et se situe en partie en zone inondable et plus précisément en zone jaune et que d’autre part, le terrain est situé dans une zone d’aléa faible (zone verte) (…) dans le cadre de la révision des plans de prévention des risques inondation. Il ajoute que la cote plancher du projet proposé à 5,25 NGF est conforme à celle définie (…) dans le cadre de la révision du PPR (…) ».
La SA AXA France IARD fait valoir que selon son analyse du PPRI modifié en février 2022, la parcelle des demandeurs est située en zone « bleu clair », « impactée seulement en prenant en compte le réchauffement climatique à l’horizon 100 ans » et que si, certes l’insuffisance du nombre d’ouïes (ou passes) est une non-conformité, elle ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination dans le délai d’épreuve de 10 ans. Elle reprend dans ses conclusions l’argumentation relative à un dire du 22 décembre 2023 qu’elle a adressé à l’expert judiciaire et auquel celui-ci n’aurait pas répondu, le dire n’étant pas repris dans le pré rapport d’expertise qu’elle produit.
Cependant, dans le rapport d’expertise définitif, l’expert judiciaire a répondu à un dire du 21 décembre 2023 de la SA AXA France IARD et notamment de la manière suivante « quoiqu’il en soit, les impositions de la commune au travers du permis de construire se doivent d’être réalisées et ce quel qu’en soit le coût ».
La question demeure cependant, en l’absence d’atteinte à sa solidité relevée liée à l’insuffisance du nombre de passes, de déterminer si cette non-conformité entraîne une impropriété à destination de l’ouvrage, les défauts de conformité aux stipulations contractuelles qui ne portent pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage et qui n’exposent pas le maître de l’ouvrage à un risque de démolition à la demande d’un tiers, n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil, quand bien même la démolition-reconstruction de l’ouvrage serait retenue pour réparer ces non-conformités (3e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n°23-11.336).
En l’espèce, il résulte des courriers susmentionnés de la Mairie que l’ouvrage n’est pas régularisable et qu’aucun certificat de conformité ne sera délivré.
En application des dispositions de l’article L 480-4 du code de l’urbanisme, le fait d’exécuter des travaux (…) mentionnés aux articles L 421-1 à L 421-5 et L 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. Les peines prévues à l’alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux et, l’article L 480-5 du même code prévoit qu’en cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L 480-4 et L 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l’absence d’avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
En outre, en application de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme, tels que le font valoir les demandeurs, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
Or, en l’absence d’un certificat de conformité, Monsieur et Madame [D] demeurent soumis à tout le moins jusqu’au 31 janvier 2029 à un risque de démolition à la demande d’un tiers, ce d’autant plus que l’autorité compétente les a mis en demeure de déposer un dossier modificatif. L’existence de ce risque de démolition est ainsi avéré dans le délai décennal.
La non-conformité résultant de l’insuffisance du nombre des passes d’eau fait en outre courir un risque d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens, dans la mesure où la maison d’habitation se situe en zone couverte par le PPRI, alors que les affirmations de la SA AXA France IARD selon lesquelles l’immeuble se trouverait désormais en zone bleue sont en contradiction avec celles du permis de construire.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire relative à la nature du désordre, cette non-conformité entraînant un risque de démolition à la demande d’un tiers dans le délai décennal et un risque d’atteinte aux personnes dans le même délai, entraîne une impropriété à la destination d’habitation et est constitutive d’un dommage de nature décennale.
Il résulte en outre des conclusions de l’expert judiciaire qui ne sont pas remises en cause que les désordres affectant le plancher hourdis du vide sanitaire et le vide sanitaire lui-même portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, étant précisé que les désordres relevés concernant le vide-sanitaire ne se résument pas à une non-conformité de celui-ci et à son caractère non visitable, mais concernent également l’humidité qui y règne liée à l’absence de drainage et d’aération.
En conséquence, l’ensemble des désordres relatifs au plancher hourdis, au vide sanitaire et à l’insuffisance du nombre de passes relèvent d’un dommage de gravité décennale dont la SARL LCA [Localité 22] est responsable de plein droit en application des articles L 231-1 du code de la construction et de l’habitation et 1792 et 1792-1 du code civil.
Monsieur et Madame [D] sollicitent en réparation de ces désordres une somme totale de 353 880,76 euros correspondant au montant d’un devis de la société TEMSOL RENFOREP en date du 15 décembre 2023 de 351 367,50 euros et d’un devis de la société TSO TERMITES en date du 16 octobre 2023 de 2 513,26 euros TTC, et, à titre subsidiaire de retenir le devis de la société SOLTECHNIC du 7 février 2024 à hauteur de 303 462,50 euros outre le devis de la société TSO TERMITES.
La SA AXA France IARD fait valoir que les conclusions de l’expertise judiciaire n’ont pas permis de « purger » le débat technique sur les travaux à entreprendre et qu’il convient d’ordonner un complément d’expertise également concernant les travaux réparatoires.
L’expert judiciaire a indiqué que les mesures réparatoires devaient consister en : le renforcement structurel du plancher hourdis, comprenant la mise en place d’éléments de supports des poutrelles de planchers ; la création des passes d’eau complémentaires conformément au permis de construire ; l’enlèvement des bois au niveau du vide sanitaire et le sur-approfondissement de celui-ci pour respecter une hauteur de 60 cm. Il a précisé que concernant l’intervention d’un bureau d’études structure, les « conditions du marché faisaient appel à ces intervenants, de sorte que les mesures réparatoires doivent également tenir compte du besoin de ces (cet) intervenant (s) ».
Il a retenu des coûts réparatoires de 166 713,82 euros TTC pour la réparation du plancher hourdis et la reprise des passes d’eau et de 72 710 euros pour les travaux réparatoires concernant le vide sanitaire, soit un total de 239 423,82 euros.
En réponse à un dire des demandeurs en date du 18 décembre 2023, l’expert judiciaire a indiqué que « le devis de la société SOLRENOV » (sans mention de date) était excessif au travers des travaux à réaliser » et qu’il retenait le devis de la société SOLTECHNIC (sans date) qui correspondait « au devis établi par les demandeurs en matière de travaux à réaliser » et avait l’avantage d’être moins onéreux, même s’il convenait de prévoir en supplément les cours anglaises pour un montant de 22 000 euros et la remise en état du terrain pour un montant de 4 000 euros qui avaient été omis, ce qui permettait de comprendre qu’il avait retenu le devis de cette dernière société, auquel il faudrait ajouter ces deux sommes, soit au final une somme de 265 423,82 euros (239 423,82 + 22 000 + 4000). Il a ensuite visé au titre des pièces communiquées un devis de la société TEMSOL RENFOREP.
Il résulte des pièces annexées au rapport d’expertise que le devis de la société SOLTECHNIC retenu par l’expert judiciaire est le devis en date du 9 octobre 2023 d’un montant total de 224 961 euros « pour le terrassement du vide sanitaire et la reprise en sous œuvre avec création d’un drainage périphérique », sans mentionner de reprise du plancher hourdis, et que le devis de la société RENFOREP TEMSOL du 15 décembre 2023 a été soumis à l’expert judiciaire. L’expert judiciaire semble alors avoir fait une erreur de plume en citant un devis de l’entreprise SOLRENOV, aucun devis de cette société ne figurant en annexe ni n’étant produit, et qu’il faisait alors référence au devis de la société RENFOREP TEMSOL qui lui a été communiqué.
Le devis de la société RENFOREP TEMSOL prévoit les études et notamment les frais de BET, bureau d’études dont l’intervention a été jugée nécessaires par l’expert judiciaire (que ne comprend pas le devis de la société SOLTECHNIC), et concernant les travaux réparatoires, les travaux de terrassement en sous-œuvre et d’évacuation des terres concernant le vide sanitaire, les travaux de drainage et la création des passes d’eau et la création des cours anglaises pour une quantité de 11 et les travaux de renforcement du plancher haut avec mise en place de poutrelles.
Le nouveau devis de la société SOLTECHNIC en date du 7 février 2024 produit par les demandeurs comprend les mêmes prestations que celui du 9 octobre 2023 outre la création de 11 ouvertures et des cours anglaises pour un montant total de 275 875 euros et ne mentionne pas le renforcement du plancher hourdis.
Si Monsieur et Madame [D] font valoir que l’expert judiciaire avait recommandé de reconstituer la barrière anti-termites, aucune recommandation quand la nécessité de cette reconstitution ne résulte des mentions du rapport du rapport d’expertise judiciaire alors par ailleurs que le coût de cette barrière anti-termites n’est pas inclus au devis de la société RENFOREP TEMSOL.
Il apparaît ainsi que quand bien même il est plus onéreux et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire quant au travaux réparatoires, seul le devis de la société RENFOREP TEMSOL comprend l’ensemble des mesures réparatoires telles qu’indiquées comme nécessaires par l’expert judiciaire et prévoit une réparation intégrale du préjudice, sans qu’il soit nécessaire d’ajouter le montant du devis de la société TSO TERMITES. En conséquence, une créance à hauteur de 351 367,50 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société LCA [Localité 22] à ce titre, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 décembre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à la date du présent jugement, la réparation du préjudice se devant d’être fixée à cette date, dont elle sera tenue in solidum au paiement avec la SA AXA France IARD, assureur de la SARL LCA [Localité 22] à la date de l’ouverture du chantier qui sera condamnée à payer cette somme aux demandeurs par application des articles L 241-1 et L. 124-3 du code des assurances.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la SA AXA France IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances. La police d’assurance ayant été souscrite après le 1er janvier 2009 et s’agissant d 'une construction à usage d’habitation, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir opposer son plafond de garantie en application de l’article L 243-9 du code des assurances.
La SA AXA France IARD demande à être garantie et relevée indemne de cette condamnation par la Société ACTIV’PLOMBERIE et son assureur la MAAF, la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MPC AQUITAINE, la Société MC POSE et ses assureurs les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Ces désordres ne relèvent ni du lot menuiseries ni du lot plomberie/chauffage et elle sera en conséquence déboutée de ses demandes de relevé indemne à l’encontre de la société ACTIV’PLOMBERIE et de son assureur la MAAF et de la Société MC POSE et ses assureurs les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’expert judiciaire a souligné que la SARL LCA [Localité 22] n’avait, concernant le plancher hourdis et les passes d’eau, pas fait établir de plan structure préalablement à la réalisation des travaux, n’avait pas contrôlé et vérifié la conformité des ouvrages au regard des règles de l’art et n’avait pas exigé de son sous-traitant la reprise des travaux, en conformité avec les règles de l’art et avec les règles d’urbanisme et les plans dit « architecte » indiquant le nombre et l’emplacement des passes d’eau. En ce qui concerne le vide-sanitaire, il a relevé qu’elle n’avait pas vérifié la conformité des ouvrages au regard des règles de l’art et n’avait pas exigé de son sous-traitant la reprise de ses travaux en conformité avec ces règles.
Concernant la SAS MPC AQUITAINE CONSTRUCTION, l’expert judiciaire a indiqué qu’elle n’avait pas également, préalablement à la réalisation des travaux, fait établir de plan structure et n’avait pas réalisé les ouvrages conformément aux règles de l’art et aux règles d’urbanisme et aux plans dit « architecte » indiquant le nombre et l’emplacement des passes d’eau.
Il en résulte que la SARL LCA [Localité 22], constructeur, en ne vérifiant pas la conformité des travaux aux plans et règles d’urbanisme, ne faisant pas établir de plan structure et ne vérifiant pas la bonne réalisation et la conformité des travaux de son sous-traitant, a commis des manquements vis-à-vis de celui-ci et également engagé sa responsabilité contractuelle envers lui.
En réalisant des ouvrages sans vérifier leur conformité et affectés de malfaçons, le sous-traitant a quant à lui a manqué à son obligation de résultat d’effectuer des travaux sans vice vis à vis de son donneur d’ordre et engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de celle-ci.
Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun sera fixée à hauteur de 50 %.
La MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES en qualité d’assureur de la Société MPC AQUITAINE fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable en ce qu’elle soutient qu’aucun désordre de nature décennale n’est caractérisé de son point de vue. Cependant, ainsi qu’il a été démontré précédemment, le dommage est de nature décennale et, alors que la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES ne conteste pas garantir son assurée intervenant en tant que sous-traitant pour un dommage de nature décennale, elle sera condamnée à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD de cette condamnation à hauteur de 50 %.
La MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES qui pourrait opposer sa franchise contractuelle à tous, s’agissant d’une garantie non obligatoire du sous-traitant, ne le sollicite pas pour ce dommage de nature décennale.
Sur les fixations du garde-corps :
Monsieur et Madame [D] recherchent pour ce désordre la responsabilité contractuelle de la SARL LCA [Localité 22] au titre des dommages intermédiaires.
L’expert judiciaire a constaté la présence d’un garde-corps non fixé en conformité avec les règles de l’art (collé et non vissé) et a indiqué que cela relevait d’un défaut d’exécution de la part de l’entreprise et que les fixations devaient être reprises. Il a précisé que le désordre était apparu « dans l’année suivante de la réception des travaux ».
Contrairement à ce que prétend la SA AXA France IARD, quand bien même l’expert judiciaire a improprement parlé de « réserves » dénoncées dans l’année qui a suivi la livraison concernant ce désordre, aucune réserve à la réception ne concerne ce défaut de fixation. Ce défaut n’est pas apparent aux yeux d’un maître de l’ouvrage profane.
En conséquence, alors qu’il n’est ni avéré ni prétendu qu’il entraîne une impropriété à destination et/ou une atteinte à la solidité, il s’agit d’un désordre constitutif d’un dommage intermédiaire apparu après réception qui relève d’une mauvaise exécution des travaux et ainsi de manquements de la SARL LCA [Localité 22], qui a alors engagé sa responsabilité contractuelle envers Monsieur et Madame [D] en application de l’article 1147 du code civil.
L’expert judiciaire a évalué à 821,60 euros le coût de la reprise des fixations, évaluation que rien ne remet en cause.
En conséquence, une créance à cette hauteur sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société LCA [Localité 22] à ce titre, ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 28 décembre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’au présent jugement.
La SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL LCA [Localité 22] fait valoir que sa garantie concernant les dommages intermédiaires ne couvre pas l’absence d’exécution d’ouvrages ou de parties d’ouvrage prévus dans les pièces contractuelles ni les travaux de finition résultant des obligations du marché.
Cependant, ce défaut de fixation ne relève pas d’une inexécution d’ouvrages ou parties d’ouvrage ni d’un simple manque de finition et en conséquence, la SA AXA France IARD doit sa garantie et sera ainsi condamnée, en application de l’article L.124-3 du code des assurances, à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 821,60 euros en réparation de ce désordre, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction le 28 décembre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la date du présent jugement, paiement dont elle sera tenue in solidum avec son assurée.
Elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle de 1 000 euros à tous s’agissant d’une garantie non obligatoire, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
La police d’assurance ayant été souscrite après le 1er janvier 2009 et s’agissant d’une construction à usage d’habitation, la SA AXA France IARD sera déboutée de sa demande tendant à voir opposer son plafond de garantie en application de l’article L 243-9 du code des assurances.
La SA AXA France IARD demande à être garantie et relevée indemne de cette condamnation par la Société ACTIV’PLOMBERIE et son assureur la MAAF, la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES en qualité d’assureur de la Société MPC AQUITAINE, la Société MC POSE et ses assureurs les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Ces désordres ne relèvent ni du lot gros œuvre ni du lot plomberie/chauffage et elle sera en conséquence déboutée de ses demandes de relevé indemne à l’encontre de la Société ACTIV’PLOMBERIE et son assureur la MAAF et de la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES en qualité d’assureur de la Société MPC AQUITAINE.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que les désordres ne sont pas imputables à son assurée. A l’appui de leur affirmation selon laquelle la pose du garde corps relèverait du lot serrurerie, elles ne produisent aucun élément alors que, présentes au cours de l’expertise judiciaire, il n’apparaît pas qu’elles aient contesté les affirmations de l’expert judiciaire qui a retenu que c’était la SARL MC POSE qui avait réalisé la pose du garde-corps (alors que celui-ci indique qu’il a répondu à leur dire) et que le contrat de celle-ci mentionne la « pose des menuiseries extérieures et intérieures » et « les fermetures, ajustage, béquillage et finitions ».
La SARL MC POSE, sous-traitant, en réalisant une pose de garde-corps affectée d’une malfaçon a manqué à son obligation de résultat d’effectuer des travaux sans vice vis-à-vis de son donneur d’ordre la SARL LCA [Localité 22] et engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de celle-ci.
En ne surveillant pas suffisamment les travaux de son sous-traitant et en ne vérifiant pas leur bonne exécution, la SARL LCA [Localité 22] a également commis un manquement vis-à-vis de celui-ci et également engagé sa responsabilité contractuelle envers lui.
Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun sera ainsi fixée à 15 % pour la SARL LCA [Localité 22] et à 85 % pour la SARL MC POSE.
Alors qu’il ressort des conditions particulières et générales qu’une garantie dommages intermédiaires a été souscrite, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL MC POSE in solidum seront en conséquence condamnées à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD de cette condamnation à hauteur de 85 %.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle prévue au titre des dommages intermédiaires par la police souscrite, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Sur les fissures en façade :
Monsieur et Madame [D] recherchent également pour ce désordre la responsabilité contractuelle de la SARL LCA [Localité 22] au titre des dommages intermédiaires.
L’expert judiciaire a constaté la présence de microfissurations en façade, relevant d’un défaut d’exécution, d’une non-conformité aux règles de l’art et d’un défaut de drainage. Il a indiqué que la SARL LCA [Localité 22] n’avait pas contrôlé et vérifié la conformité des ouvrages au regard des règles de l’art et n’avait pas exigé de son sous-traitant une reprise de ses travaux en conformité avec les règles de l’art. Il ne s’est pas prononcé sur la date d’apparition du désordre.
Contrairement à ce que prétend la SA AXA France IARD, quand bien même l’expert judiciaire a improprement qualifié ce désordre de « réserves » dénoncées pendant « le délai d’épreuve », aucune réserve à la réception ne concerne ces fissures. La SA AXA France IARD qui fait valoir le caractère réservé du désordre, ne conteste pas cependant que le désordre est apparu après la réception.
En conséquence, alors qu’il n’est ni avéré ni prétendu qu’il entraîne une impropriété à destination et/ou une atteinte à la solidité, il s’agit d’un désordre constitutif d’un dommage intermédiaire apparu après réception qui relève d’une mauvaise exécution des travaux et ainsi de manquements de la SARL LCA [Localité 22], qui a alors engagé sa responsabilité contractuelle envers Monsieur et Madame [D] en application de l’article 1147 du code civil.
L’expert judiciaire a évalué à 1 913,45 euros le coût de la reprise des façades, évaluation que rien ne remet en cause.
En conséquence, une créance à cette hauteur sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société LCA [Localité 22] à ce titre, ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 28 décembre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’au présent jugement.
Pour les raisons exposées ci-dessus, alors que ces désordres ne relèvent pas exclusivement d’une inexécution d’ouvrages ou parties d’ouvrage ni d’un simple manque de finition, la SA AXA France IARD doit sa garantie et sera ainsi condamnée, en application de l’article L.124-3 du code des assurances, à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 1 913,45 euros en réparation, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 28 décembre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la date du présent jugement, paiement dont elle sera tenue in solidum avec son assurée.
Elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle de 1 000 euros à tous s’agissant d’une garantie non obligatoire, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
La police d’assurance ayant été souscrite après le 1er janvier 2009 et s’agissant d’une construction à usage d’habitation, la SA AXA France IARD sera déboutée de sa demande tendant à voir opposer son plafond de garantie en application de l’article L 243-9 du code des assurances.
La SA AXA France IARD demande à être garantie et relevée indemne de cette condamnation par la société ACTIV’PLOMBERIE et son assureur la MAAF, la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS MPC AQUITAINE CONSTRUCTION, la société MC POSE et ses assureurs les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Néanmoins, si l’expert judiciaire a notamment incriminé l’absence de mise en place d’un drainage, il n’a pas indiqué à quel lot se rattachait cette mise en place. Quant aux travaux d’enduit, il a précisé qu’ils étaient en charge de la « société HK », sous-traitant. Ainsi, alors en outre qu’elle ne développe aucun moyen quant à l’engagement de la responsable contractuelle envers elle de l’un de ses sous-traitants à ce titre, il n’est démontré la responsabilité ni de la société ACTIV’PLOMBERIE, ni de la SAS MPC AQUITAINE CONSTRUCTION ni de la SARL MC POSE dans la réalisation de ce désordre et la SA AXA France IARD sera déboutée de ses demandes de garanties et relevé indemne concernent celui-ci.
Sur la présence d’un câble électrique et le positionnement d’une prise électrique :
L’expert judiciaire a relevé la présence d’une gaine électrique avec un câble correspondant à une ancienne réservation du bloc de pompe à chaleur et la présence d’une prise positionnée contre les canalisations de la PAC et indiqué qu’il s’agissait du non-respect d’une norme. Il a indiqué que ces désordres étaient apparus pendant l’exécution des travaux et a indiqué qu’il fallait supprimer le câble et déplacer la prise.
Aucune réserve à la réception ne concerne ces points. Nul ne soutient que la présence du câble électrique et le positionnement de la prise sont apparus (dans le sens « intervenus ») après réception. De plus, la charge de la preuve du caractère non apparent du dommage repose sur le maître de l’ouvrage (3e civ, 2 mars 2022, 21-10.753). Or, Monsieur et Madame [D], qui soutiennent que le dommage est apparu ou s’est révélé dans son ampleur après réception, ne démontrent pas que ces points n’étaient pas apparents à la réception aux yeux du profane et il n’est ni établi ni prétendu qu’ils ont étés dénoncés dans les 8 jours de la réception en application de l’article L 231-8 du code de la construction. Il s’agit en conséquence de vices qui se trouvent purgés et dont la réparation ne peut plus être obtenue.
Monsieur et Madame [D] seront ainsi déboutés de leur demande de réparation de ce désordre.
Sur le plafond :
L’expert judiciaire a relevé en page 64 de son rapport « la finition grossière du plafond » et que les travaux n’étaient pas conformes aux règles de l’art « pour laquelle la responsabilité de l’entreprise en charge des travaux de peinture est très clairement engagée ». Puis il a indiqué en page 71 de son rapport, « en ce qui concerne la peinture (s’agissant de la conséquence des infiltrations liées à la non-conformité de l’étanchéité de la couverture ) », que, outre celle du constructeur, la responsabilité de la société LE TRADITIONNEL en qualité de sous traitant en charge des travaux de charpente et de couverture était engagée pour ne pas avoir réalisé des ouvrages conformes aux règles de l’art. Il n’a cependant consacré aucun développements ni constatations relatifs à la présence d’infiltrations et/ou de désordres affectant la couverture et son étanchéité. Il a indiqué dans son tableau récapitulatif que le désordre était apparu pendant l’exécution des travaux.
Aucune réserve à la réception ne concerne la peinture du plafond.
Alors que la charge de la preuve du caractère non apparent du dommage à la réception repose sur le maître de l’ouvrage (3e civ, 2 mars 2022, 21-10.753), Monsieur et Madame [D], qui soutiennent que le dommage est apparu ou s’est révélé dans son ampleur après réception, ne démontrent pas que les défauts affectant la peinture n’étaient pas apparents à la réception. et il n’est ni établi ni prétendu qu’ils ont étés dénoncés dans les 8 jours de la réception en application de l’article L 231-8 du code de la construction, Il s’agit en conséquence d’un désordre qui se trouve purgé et dont la réparation ne peut plus être obtenue.
Sur la vis de la porte de garage et le défaut de pose du carrelage :
Monsieur et Madame [D] sollicitent sur le fondement de la responsabilité de droit commun de la SARL LCA [Localité 22] l’indemnisation du coût de la réparation de ces deux désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception.
Le procès-verbal de réception relève une absence de vis au niveau de la porte du garage et un défaut de pose du carrelage du porche et du seuil qui est noté comme étant à refaire.
L’expert judiciaire a constaté l’absence de vis sur la porte du garage qu’il a qualifié de « maladresse » de l’entreprise intervenante et indiqué qu’il faudrait remettre en œuvre la vis pour un coût de 591,14 euros.
Il a également relevé un défaut de pose du carrelage entre le porche et le seuil et indiqué qu’il s’agissait d 'une mauvaise exécution de l’ouvrage. Il a évalué à 7 056,50 euros le coût de la réfection de ce carrelage.
Il conclut que les ouvrages n’ont pas été réalisés « conformément aux règles de l’art ».
Ainsi, alors qu’après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être engagée pour leurs manquements (Civ., 3 ème, 23 septembre 2008, n°07-16.462), en réalisant des travaux affectés de malfaçons et de non-finitions, la SARL LCA [Localité 22] qui répond de ses sous-traitants a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage et est tenue à réparation du préjudice en résultant.
En conséquence, une créance en faveur de Monsieur et Madame [D] à hauteur de 591,14 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société LCA [Localité 22] au titre de la réparation de l’absence de vis sur la porte du garage et une créance de 7 056,50 euros sera également fixée à leur profit au passif de la liquidation au titre du coût de la réfection du carrelage, ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 28 décembre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’au présent jugement.
Il se déduit des moyens développés par Monsieur et Madame [D] dans leurs écritures et de la différence entre les sommes demandés au dispositif de leurs conclusions qu’il ne sollicitent en réalité pas la condamnation de la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL LCA [Localité 22] s’agissant de la réparation de ces désordres.
Le coût de la maîtrise d’œuvre et de l’assurance dommages-ouvrage :
L’expert judiciaire a indiqué, que concernant l’intervention d’un maître d’œuvre, les « conditions du marché faisaient appel à cet intervenant, de sorte que les mesures réparatoires doivent également tenir compte du besoin de cet intervenant » et que son intervention était nécessaire pour permettre « la gestion administrative, le contrôle de la qualité des travaux, la gestion des délais, le contrôle de la conformité des ouvrages, la gestion des interactions entre les entreprises intervenantes et les tiers ainsi que le respect des règlementations en vigueur ».
Ainsi et alors que les travaux réparatoires nécessitent de faire intervenir plusieurs corps de métier et de porter atteinte au gros œuvre de l’ouvrage outre une mise en conformité, il y a lieu de prévoir l’intervention d’un maître d’œuvre.
L’expert judiciaire a évalué le coût de cette intervention à la somme de 14 772,20 euros pour les mesures réparatoires concernant les menuiseries extérieures, les gardes-corps, le plancher hourdis et l’insuffisance des passes d’eau et à la somme de 6 619,72 euros pour les mesures réparatoires concernant les façades et le vide sanitaire (il sera considéré que les travaux réparatoires relatifs à la peinture et à l’électricité qui sont exclus de l’indemnisation accordée n’auraient nécessité aucune intervention d’un maître d’œuvre de par leur simplicité), évaluation que rien ne remet en cause.
Ainsi, une créance de 21 391,92 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société LCA [Localité 22] à ce titre, ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 28 décembre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’au présent jugement.
S’agissant de travaux réparatoires au titre de dommages garantis par la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL LCA [Localité 22], celle-ci sera condamnée à payer cette somme au titre des frais de maîtrise d’œuvre pour ces travaux en application de l’article L.124-3 du code des assurances, à Monsieur et Madame [D], ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction le 28 décembre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la date du présent jugement, paiement dont elle sera tenue in solidum avec son assurée.
Ces frais de maîtrise d’œuvre étant indispensables à la reprise des désordres de nature décennale concernant le planche hourdis, l’insuffisance des passes d’eau et le vide sanitaire, ils relèvent de la garantie obligatoire et la SA AXA France IARD ne sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle de 1 000 euros qu’à son assurée en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
L’expert judiciaire a également retenu comme entrant dans le coût de la réparation les frais d’assurance dommages-ouvrage à hauteur de 5 520,82 euros pour les mesures réparatoires concernant les menuiseries extérieures, les gardes-corps, le plancher hourdis et l’insuffisance des passes d’eau et à hauteur de 2 482,39 euros pour les mesures réparatoires concernant les façades et le vide sanitaire.
L’assurance dommages-ouvrage étant obligatoire au vu de la nature des travaux envisagés concernant l’ensemble de la maison d’habitation et notamment le gros œuvre, il y a lieu d’en accorder le coût aux demandeurs et une créance de 8 003,21 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société LCA [Localité 22] à ce titre, ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 28 décembre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’au présent jugement.
S’agissant de travaux réparatoires au titre de dommages garantis par la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL LCA [Localité 22], elle sera condamnée à payer cette somme à ce titre pour ces travaux en application de l’article L.124-3 du code des assurances, à Monsieur et Madame [D], ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction le 28 décembre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la date du présent jugement, paiement dont elle sera tenue in solidum avec son assurée.
Ces frais d’assurance dommages-ouvrage étant indispensables à la reprise des désordres de nature décennale concernant le planche hourdis, l’insuffisance des passes d’eau et le vide sanitaire, ils relèvent de la garantie obligatoire et la SA AXA France IARD ne sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle de 1 000 euros qu’à son assurée en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
Eu égard aux condamnations susvisées, aux parts de responsabilité fixées et aux recours formulés :
— les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL MC POSE in solidum seront en conséquence condamnées à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD de ces condamnations à hauteur de 0,47 % ;
— la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES sera condamnée à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD de ces condamnations à hauteur de 49,45 %.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle prévue au titre des dommages intermédiaires par la police souscrite, les seuls dommages garantis par elles étant des dommages de nature intermédiaire, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Concernant les travaux réparatoires au titre de la vis de la porte de garage et du défaut de pose du carrelage, l’expert judiciaire a pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés jugé nécessaire l’intervention d’un de maître d’œuvre et l’a chiffrée à 667,43 euros.
Il convient de considérer que cette intervention est également nécessaire dans la mesure où l’ensemble des travaux devra être coordonné et une créance de 667,43 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société LCA [Localité 22] à ce titre, ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 28 décembre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’au présent jugement.
Si l’expert a retenu des frais d’assurance dommages-ouvrage concernant ces désordres, la souscription d’une assurance dommages-ouvrage en application de l’article L 242-1 du code de la construction et de l’habitation n’apparaît pas obligatoire pour les travaux concernés et Monsieur et Madame [D] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le préjudice moral :
Monsieur et Madame [D], sollicitent de se voir indemnisés d’un préjudice moral à hauteur de 8 000 euros, « au regard de l’ancienneté des désordres et de leur gravité »
Eu égard à l’importance des désordres qui a affecté leur projet de maison d’habitation alors qu’il s’agit de simples particuliers et notamment à l’anxiété générée par la non-conformité et le risque de démolition, il convient de leur accorder une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral.
Une créance de 2 000 euros sera ainsi fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société LCA [Localité 22] à ce titre.
La SA AXA France IARD ne conteste pas sa garantie pour des dommages immatériels consécutifs et il apparaît aux conditions particulières et générales qu’une telle garantie a été souscrite par le constructeur. En conséquence, elle sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle de 1 000 euros à tous s’agissant d’une garantie non obligatoire, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Eu égard aux condamnations susvisées, aux parts de responsabilité fixées et aux recours formulés :
— es SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL MC POSE in solidum seront condamnées à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD de cette condamnation à hauteur de 0,43 % ;
— la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES sera condamnée à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD de cette condamnation à hauteur de 44,70 %.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle prévue au titre des dommages intermédiaires par la police souscrite, les seuls dommages garantis par elles étant des dommages de nature intermédiaire, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Sur le préjudice de jouissance :
Monsieur et Madame [D], qui font valoir qu’ils ont subi un préjudice de jouissance lié aux pannes répétées de la pompe à chaleur et qu’ils vont devoir en subir un pendant les travaux, ne sollicitent aucune fixation au passif ou condamnation dans le dispositif de leurs conclusions au titre de ce préjudice. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner cette demande en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statuant que sur les prétentions exposées au dispositif. .
Sur la capitalisation des intérêts :
Les sommes accordées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil et il sera ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du même code.
Sur les demandes annexes :
Parties perdantes, la SARL LCA [Localité 22], la SA AXA France IARD, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL MC POSE, et la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES seront tenus in solidum aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire, qui seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LCA [Localité 22] et la charge finale des dépens sera répartie entre elles à hauteur de 52,99 % in solidum pour la SA AXA France IARD et la SARL LCA [Localité 22], 2,11 % pour la SARL LCA [Localité 22] seule, 0,43 % in solidum pour les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL MC POSE et de 44,48 % pour la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES.
Au titre de l’équité, il sera accordé aux demandeurs la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, une somme de 6 000 euros sera fixée à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LCA [Localité 22] et la SA AXA France IARD, tenue in solidum avec son assurée à son paiement, sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 6 000 euros à ce titre.
Au prorata des condamnations susvisées, eu égard aux parts de responsabilité fixées et aux recours formulés :
— les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL MC POSE in solidum seront condamnées à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD de cette condamnation à hauteur de 0,42 % ;
— la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES sera condamnée à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD de cette condamnation à hauteur de 44,48 %.
La demande de Monsieur et Madame [D] tendant à ce que les frais irrépétibles et les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL LCA [Localité 22] sera rejetée, les créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective mais qui ne sont pas utiles au déroulement de la procédure collective ou la contrepartie d’une prestation fournie par le débiteur pendant cette période étant soumises au régime de l’article L.622-17 du code de commerce (Cass, Com., 2 décembre 2014, n°13-20.311).
Au titre de l’équité, il y a lieu de condamner la SA AXA France IARD à payer à la SARL ACTIV’PLOMBERIE et à la SA MAAF ASSURANCES, chacune, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui sollicitent dans le corps de leurs écritures que si l’exécution provisoire est maintenue, il soit séquestré « l’ensemble des sommes en vertu des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile », ne reprennent pas cette demande dans le dispositif de leurs conclusions. Il n’y a ainsi pas lieu de l’examiner, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statuant que sur les prétentions exposées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
1 – REÇOIT l’intervention volontaire de la SARL ACTIV’PLOMBERIE
2 – CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [U] [D] et Madame [M] [D] la somme de 1 156,44 euros en réparation des désordres affectant les menuiseries, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 décembre 2023 et jusqu’à la date du présent jugement, et FIXE la créance de Monsieur [U] [D] et Madame [M] [D] au titre de la réparation de ces désordres à hauteur de 1 156,44 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LCA [Localité 22], avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 décembre 2023 et jusqu’au présent jugement, dont elle est tenue in solidum au paiement.
AUTORISE la SA AXA France IARD à opposer sa franchise contractuelle de 1 000 euros à tous sur le montant de cette condamnation et la DÉBOUTE de sa demande tendant à la voir autorisée à opposer un plafond de garantie.
FIXE les parts de responsabilité dans la réalisation des désordres de la manière suivante :
15 % pour la SARL LCA [Localité 22]
85 % pour la SARL MC POSE.
CONDAMNE in solidum la SARL MC POSE et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD de cette condamnation à hauteur de 85 %.
AUTORISE les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à opposer à tous leur franchise contractuelle prévue au titre des dommages intermédiaires.
3- CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [U] [D] et Madame [M] [D] la somme de 351 367,50 euros en réparation des désordres affectant le plancher hourdis, de l’insuffisance du nombre des passes d’eau et des désordres affectant le vide sanitaire, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 décembre 2023 et jusqu’au présent jugement, et FIXE la créance de Monsieur [U] [D] et Madame [M] [D] au titre de la réparation de ces désordres à hauteur de 351 367,50 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LCA [Localité 22], avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 décembre 2023 et jusqu’au présent jugement, dont elle est tenue in solidum au paiement.
AUTORISE la SA AXA France IARD à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 1 000 euros à son assurée et la DÉBOUTE de sa demande tendant à voir opposer un plafond de garantie.
FIXE les parts de responsabilité dans la réalisation des désordres de la manière suivante :
50 % pour la SARL LCA [Localité 22]
50 % pour la SAS MPC AQUITAINE CONSTRUCTION.
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS MPC AQUITAINE CONSTRUCTION à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD de cette condamnation à hauteur de 50 %.
4- CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [U] [D] et Madame [M] [D] la somme de 821,60 euros en réparation du défaut de fixation des gardes-corps, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 décembre 2023 et jusqu’au présent jugement, et FIXE la créance de Monsieur [U] [D] et Madame [M] [D] au titre de la réparation de ce désordre à hauteur de 821,60 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LCA [Localité 22], avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 décembre 2023 et jusqu’au présent jugement, dont elle est tenue in solidum au paiement.
AUTORISE la SA AXA France IARD à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 1 000 euros à tous et la DÉBOUTE de sa demande tendant à voir opposer un plafond de garantie.
FIXE les parts de responsabilité dans la réalisation des désordres de la manière suivante :
15 % pour la SARL LCA [Localité 22]
85 % pour la SARL MC POSE.
CONDAMNE in solidum la SARL MC POSE et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD de cette condamnation à hauteur de 85 %.
AUTORISE les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à opposer à tous leur franchise contractuelle prévue au titre des dommages intermédiaires.
5 – CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [U] [D] et Madame [M] [D] la somme de 1 913,45 euros en réparation des désordres affectant les façades, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 décembre 2023 et jusqu’au présent jugement, et FIXE la créance de Monsieur [U] [D] et Madame [M] [D] au titre de la réparation de ces désordres à hauteur de 1 913,45 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LCA [Localité 22], avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 décembre 2023 et jusqu’au présent jugement, dont elle est tenue in solidum au paiement.
AUTORISE la SA AXA France IARD à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 1 000 euros à son tous et la DEBOUTE de sa demande tendant à voir opposer un plafond de garantie.
6 – FIXE la créance de Monsieur [U] [D] et Madame [M] [D] à hauteur de 591,14 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LCA [Localité 22] au titre de la réparation de l’absence de vis sur la porte du garage, ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 28 décembre 2023 et jusqu’au présent jugement.
FIXE la créance de Monsieur [U] [D] et Madame [M] [D] à hauteur de 7 056,50 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LCA [Localité 22] au titre de coût de la réfection du carrelage, ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 28 décembre 2023 et jusqu’au présent jugement.
7 – CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [U] [D] et Madame [M] [D] la somme de 21 391,92 euros au titre du coût des frais de maîtrise d’œuvre pour les travaux réparatoires concernant les menuiseries extérieures, les gardes-corps, le plancher hourdis, l’insuffisance des passes d’eau, les façades et le vide sanitaire et la somme de 8 003,21 euros au titre du coût des frais de l’assurance dommages-ouvrage pour les mêmes travaux réparatoires, ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 28 décembre 2023 et jusqu’au présent jugement.
FIXE une créance de Monsieur [U] [D] et Madame [M] [D] à hauteur de 21 391,92 euros au titre du coût des frais de maîtrise d’œuvre pour les travaux réparatoires concernant les menuiseries extérieures, les gardes-corps, le plancher hourdis, l’insuffisance des passes d’eau, les façades et le vide sanitaire et la somme de 8 003,21 euros au titre du coût des frais de l’assurance dommages-ouvrage pour les mêmes travaux réparatoires, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LCA [Localité 22], tenue in solidum à leur paiement, ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 28 décembre 2023 et jusqu’au présent jugement.
AUTORISE la SA AXA France IARD à opposer sa franchise contractuelle de 1 000 euros à son assurée.
CONDAMNE les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL MC POSE à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD de ces condamnations à hauteur de 0,47 %.
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD de ces condamnations à hauteur de 49,45 %.
AUTORISE les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à opposer leur franchise contractuelle prévue au titre des dommages intermédiaires par la police souscrite, à tous.
8 – FIXE une créance de Monsieur [U] [D] et Madame [M] [D] à hauteur de 667,43 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LCA [Localité 22] au titre du coût des frais de maîtrise d’œuvre pour les travaux réparatoires au titre de la vis de la porte de garage et du défaut de pose du carrelage, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 28 décembre 2023 et jusqu’au présent jugement.
9 – CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [U] [D] et Madame [M] [D] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral et FIXE la créance de Monsieur [U] [D] et Madame [M] [D] à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LCA [Localité 22], dont elle est tenue in solidum au paiement.
AUTORISE la SA AXA France IARD à opposer sa franchise contractuelle de 1 000 euros à tous.
CONDAMNE les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL MC POSE in solidum à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD de cette condamnation à hauteur de 0,43 %.
N° RG 23/08889 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKQW
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD de ces condamnations à hauteur de 44,70 %.
AUTORISE les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à opposer leur franchise contractuelle prévue au titre des dommages intermédiaires par la police souscrite, à tous.
10 -DIT que les sommes accordées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ORDONNE la capitalisation des intérêts.
11 – DÉBOUTE Monsieur [U] [D] et Madame [M] [D] du surplus de leurs demandes indemnitaires.
12 – CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [U] [D] et Madame [M] [D] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et FIXE une créance de Monsieur [U] [D] et Madame [M] [D] à hauteur de 6 000 euros à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LCA [Localité 22], dont elle est tenue in solidum au paiement.
CONDAMNE les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL MC POSE in solidum à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD de cette condamnation à hauteur de 0,42 %.
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD de ces condamnations à hauteur de 44,48 %.
13 – CONDAMNE in solidum la SARL LCA [Localité 22], la SA AXA France IARD, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL MC POSE et la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire, qui seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LCA [Localité 22] et la SARL LCA [Localité 22] et DIT que la charge finale des dépens sera répartie entre elles à hauteur de 52,99 % in solidum pour la SA AXA France IARD et la SARL LCA [Localité 22], de 2,11 % pour la SARL LCA [Localité 22] seule, de 0,42 % in solidum pour les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL MC POSE et de 44,48 % pour la MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES.
14 – CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à la SARL ACTIV’PLOMBERIE et à la SA MAAF ASSURANCES, chacune, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
15 – DÉBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
N° RG 23/08889 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKQW
16 – RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Contentieux
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public
- Parents ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Réparation ·
- Resistance abusive
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Tribunal correctionnel ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Garantie ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Charge des frais ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Opposition
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Traitement ·
- Dépense de santé ·
- Future ·
- Souffrances endurées ·
- Expert ·
- Implant ·
- Indemnisation
- Métropole ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Transfert ·
- Décès ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Renvoi au fond ·
- Juge ·
- Audience ·
- Référé ·
- Copie ·
- Avocat
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Caution ·
- Service ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais
- Récompense ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Valeur ·
- Soulte ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Don manuel ·
- Actif ·
- Emprunt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.