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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 21 mars 2025, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 Mars 2025
N° RG 24/00518 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5OZ
DEMANDERESSE :
Madame [P] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline FORTUNATO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
La METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00518 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5OZ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La Métropole Européenne de [Localité 8] (ci-après “la MEL”) est propriétaire d’une maison située [Adresse 2] [Localité 9].
L’occupation sans droit ni titre de cette maison par Madame [G] ayant été constatée par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, la MEL a fait assigner cette dernière par acte du 16 mai 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix statuant en référé afin d’obtenir son expulsion.
Par ordonnance de référé en date du 6 juillet 2023, rectifiée par ordonnance en date du 6 novembre 2023, ce juge a ordonné l’expulsion de Madame [G].
Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2023, la MEL a fait délivrer à Madame [G] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 21 novembre 2023, Madame [G] a sollicité l’octroi d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
Par jugement en date du 3 mai 2024, le juge de l’exécution de ce siège a statué selon le dispositif suivant :
accorde à Madame [P] [G] un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la date du jugement,condamne Madame [P] [G] aux dépens,rappelle que le jugement est immédiatement exécutoire.
Par nouvelle requête reçue au greffe le 4 novembre 2024, Madame [G] a saisi à nouveau le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un nouveau délai de grâce à la mesure d’expulsion.
L’instance a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 décembre 2024.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 31 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [G] a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux,laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, Madame [G] fait d’abord valoir que le droit à un logement est un droit fondamental reconnu et garanti à toute personne par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, par la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant de 1989 et par différentes lois internes.
Madame [G] rappelle par ailleurs que la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant impose à toutes les autorités nationales de garantir un logement à tout enfant et de s’assurer, dans toute décision, du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Madame [G] indique qu’elle est mère célibataire d’une enfant de 2 ans et qu’elle ne survit actuellement que grâce à l’aide de ses voisins.
Elle multiplie les démarches et se fait accompagner pour tenter de trouver une place en hébergement, en vain pour l’instant.
Madame [G] prétend qu’elle ne porte préjudice à personne par son occupation des lieux : il s’agit de lieux inoccupés ; la cité FLIPO fait l’objet d’un projet de rénovation urbaine avec des expropriations prévues à l’horizon 2027 et un début des aménagements à partir de 2030.
En défense, la M. E.L a pour sa part présenté les demandes suivantes :
débouter Madame [P] [G] de ses demandes. Au soutien de ses demandes, la M. E.L fait d’abord valoir que Madame [G] occupe les lieux de façon irrégulière depuis deux ans alors que son expulsion est ordonnée depuis le 6 novembre 2023. Tout cela sans bourse délier puisqu’aucune indemnité d’occupation n’est payée.
Madame [G] a donc déjà bénéficié des plus larges délais et il ne saurait être question de lui en octroyer de nouveaux.
La M. E.L soutient par ailleurs que Madame [G] s’est installée par voie de fait et de façon parfaitement irrégulière dans les lieux qu’elle ne fait que squatter. Elle ne saurait dès lors bénéficier d’un sort plus avantageux qu’un occupant régulier d’un local d’habitation condamné à l’expulsion.
La M. E.L soutient également que Madame [G] est de parfaite mauvaise foi puisqu’elle a pénétré dans les lieux par voie de fait, l’huissier ayant constaté des traces de forçage de la porte et le remplacement de la serrure. Cette entrée dans les lieux par voie de fait a d’ailleurs été retenue par le Tribunal de proximité de ROUBAIX dans sa décision en date du 6 novembre 2023.
Les squats organisés dans ce quartier en cours de réaménagement retardent la totalité du projet conduit dans l’intérêt commun et pour favoriser l’accès au logement d’un grand nombre de familles.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte des pièces n°2, 3 et 4 produites par Madame [G] que celle-ci multiplie toutes les démarches possibles pour tenter de trouver une solution de logement pour mettre sa fille de deux ans à l’abri. Elle multiplie les appels au 115 pour obtenir un hébergement d’urgence et investit pleinement l’accompagnement social qui lui est proposé.
Madame [G] démontre ainsi que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales en dépit des réels efforts par elle déployés.
Madame [G] est entrée dans ce logement pour se protéger et protéger sa très jeune fille alors qu’elle se trouvait en état de nécessité absolue.
Dans ces conditions, sa mauvaise foi ne saurait être retenue.
Il n’est pas non plus démontré que Madame [G] se soit introduite dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte.
Si des traces de pesées ont été retrouvées sur la porte d’entrée du logement et si la serrure a été changée, rien ne démontre que cela soit le fait de Madame [G] qui produit au contraire des attestations de voisins indiquant que les lieux étaient déjà antérieurement squattés par deux personnes pendant deux ans.
Si le droit de propriété est un droit constitutionnellement garanti, il en va de même du droit au logement.
Le bien occupé par Madame [G] était libre d’occupation et destiné à faire l’objet d’un programme de réaménagement urbain à horizon de plusieurs années.
L’occupation des lieux par Madame [G] ne lèse donc personne en l’état et la M. E.L ne démontre pas le préjudice qu’elle en subirait.
En revanche, Madame [G] est mère célibataire d’une enfant de deux ans, sans soutien familial et sans autre possibilité d’hébergement.
L’intérêt supérieur de cette enfant commande qu’une solution d’hébergement lui soit trouvée.
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [G] un dernier délai avant expulsion de six mois.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] est sans ressource aucune.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [P] [G] un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la date du jugement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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