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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 2 juin 2025, n° 22/03817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à :
— Me PASCAL
— Me PICARD
— Me DUGUEY
19ème chambre civile
N° RG 22/03817
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
11 et 14 Mars 2022
EG
JUGEMENT
rendu le 02 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Virginie PASCAL de la SELARL BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0068
DÉFENDERESSES
S.A. MATMUT & CO
[Adresse 4]
[Localité 5]
ET
S.A. MATMUT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI-DEPOIX-PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
Décision du 02 Juin 2025
19ème chambre civile
N° RG 22/03817
MACIF
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 8]
[Localité 9]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 Juin 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’il conduisait une motocyclette assurée auprès de la compagnie MATMUT, M. [Y] [T] a été victime le 16 avril 2018 d’un accident de la circulation sur le périphérique extérieur de [Localité 13]. Cet accident a impliqué en outre la motocyclette conduite par Mme [N] [E], assurée auprès de la MACIF et un véhicule automobile conduit par M. [V] [W]. Une première collision a eu lieu entre la motocyclette conduite par M. [Y] [T] et la motocyclette conduite par Mme [N] [E], puis une deuxième collision a eu lieu entre la motocyclette conduite par M. [Y] [T] et la voiture conduite par M. [V] [W].
M. [Y] [T] a présenté un traumatisme crânien, un traumatisme du rachis cervical, un traumatisme thoracique, un traumatisme orthopédique avec fracture de la fibula gauche.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2021, le juge des référés n’a pas fait droit à la demande d’expertise et de provision de M. [Y] [T].
Le docteur [B] [X] désigné par la MATMUT a procédé à un examen médical amiable dont les conclusions en date du 4 janvier 2021 sont les suivantes :
Hospitalisation imputable du 16 avril 2018 au 30 avril 2018 et le 1er septembre 2018 ;Arrêt de travail imputable :. à temps complet du 16 avril 2018 au 27 septembre 2018
. à 60% du 28 septembre 2018 au 31 décembre 2018
. reprise du travail à temps complet adapté depuis le 2 janvier 2019
Déficit fonctionnel temporaire :. total du 16 avril 2018 au 30 avril 2018 et le 1er septembre 2018 ;
. 75% du 1er mai 2018 au 15 juin 2018
. 50% du 16 juin 2018 au 31 juillet 2018
. 25% du 1er août 2018 au 31 août 2018 et du 2 septembre 2018 au 1er octobre 2018
. 15% du 2 octobre 2018 au 2 janvier 2019
. 10% du 3 janvier 2019 au 23 décembre 2020
Tierce personne : deux heures par jour du 1er mai 2018 au 15 juin 2018, une heure par jour du 16 juin 2018 au 31 juillet 2018, 3h par semaine du 1er août 2018 au 31 août 2018 et du 2 septembre 2018 au 1er octobre 2018Consolidation : 23 décembre 2020Déficit fonctionnel permanent : 10%Souffrances endurées : 4/7Dommage esthétique temporaire : 4/7 pendant l’hospitalisation, puis 3/7Préjudice d’agrément : activités sportives qui n’ont pu être reprises sans impossibilité ;Absence d’incidence professionnelleAbsence de frais futurs.
Par actes en date des 11 et 14 mars 2022, M. [Y] [T] a fait assigner la société MACIF, la société MATMUT & CO, la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT), la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) du VAL DE MARNE devant le tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y] [M] demande au tribunal de :
— Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions
En conséquence :
— Condamner in solidum la Société d’Assurances mutuelles, MACIF – MUTUELLE ASSURANCE
DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), MATMUT & CO, Société anonyme à conseil d’administration, AMF ASSURANCES et la Société d’Assurances à forme mutuelle, MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT), à lui verser :
— la somme de 400 € au titre de la gêne temporaire totale
— la somme de 3.448 € au titre de la gêne temporaire partielle
— la somme de 4.173 € au titre de la nécessité d’une tierce personne
— la somme de 14.200 € au titre du taux d’AIPP fixé à 10%
— la somme de 10.000 € au titre des souffrances endurées
— la somme de 10.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— la somme de 5.000 € au titre du préjudice d’agrément
— la somme de 72.000 € au titre de l’incidence professionnelle
— à parfaire au titre des frais futurs et soins post-consolidation.
— Condamner in solidum la Société d’Assurances mutuelles, MACIF – MUTUELLE ASSURANCE
DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), MATMUT & CO, Société anonyme à conseil d’administration, AMF ASSURANCES et la Société d’Assurances à forme mutuelle, MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT), à verser à Monsieur [Y] [T] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions signifiées le 1er février 2024 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie MATMUT et MATMUT & CO demandent au tribunal de :
CONDAMNER la société MACIF à prendre en charge seule l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [T] en suite de l’accident du 16 avril 2018, DEBOUTER Monsieur [T] de ses demandes formulées à l’encontre de la MATMUT, CONDAMNER la société MACIF à verser à la MATMUT la somme de 3.500 euros en remboursement du capital de base versé par elle à Monsieur [T] au titre de la garantie corporelle du conducteur,CONDAMNER la société MACIF ou toutes parties succombantes à verser à la MATMUT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la présente procédure, CONDAMNER la société MACIF ou toutes parties succombantes aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 29 août 2024 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie MACIF demande au tribunal de :
A titre principal,
— JUGER que Monsieur [Y] [T] a commis une faute de conduite en lien de causalité avec la réalisation de ses préjudices et de nature à entraîner l’exclusion de son droit à indemnisation ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [Y] [T] et la MATMUT de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la MACIF ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [T] et la MATMUT à payer la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [T] et la MATMUT aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Sophie DUGUEY, Avocat aux offres de droit au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que Monsieur [Y] [T] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50% ;
En conséquence et très subsidiairement,
— FIXER l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [Y] [T] en suite de l’évènement accidentel du 16 avril 2018, et après application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50%, ainsi qu’il suit :
o Déficit fonctionnel temporaire : 1.577,80 €
o Aide humaine actuelle : 1.053 €
o Déficit fonctionnel permanent : 5.950 €
o Souffrances endurées : 4.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
o Préjudice d’agrément : 750 €
— DEBOUTER Monsieur [Y] [T] de ses demandes relatives aux dépenses de santé futures et à l’incidence professionnelle ;
A titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où, par exceptionnel, le Tribunal entendrait allouer une indemnité au titre de l’incidence professionnelle,
— DEDUIRE le montant des arrérages échus et à échoir de la rente Accident du Travail versée par la CPAM du VAL-DE-MARNE ;
— FIXER le recours subrogatoire de la MATMUT en suite de l’évènement accidentel du 16 avril 2018, après application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50%, à un montant de 1.750 € ;
— DEBOUTER Monsieur [Y] [T] et la MATMUT du surplus de leurs demandes, fins et prétentions ;
— REDUIRE à de plus justes proportions le montant des indemnités éventuellement allouées à Monsieur [Y] [T] et à la MATMUT au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens d’instance.
En toute hypothèse,
Vu l’article L. 454-1 du Code de la Sécurité Sociale,
— DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM du VAL-DE-MARNE.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du VAL DE MARNE, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 6 janvier 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 avril 2025 et mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION DE M. [Y] [T]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
L’article 4 de la même loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il en résulte que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l’occurrence, M. [Y] [T].
Enfin il appartient à celui qui entend se prévaloir des dispositions de l’article 4 précitées de rapporter la preuve de l’existence d’une faute de la victime conductrice ayant concouru à la réalisation du dommage invoqué par celle-ci.
Au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, M. [Y] [T] conteste toute faute de conduite de sa part en lien avec l’accident dont il a été victime. Il rappelle ses déclarations lors de l’enquête selon lesquelles, au moment de l’accident, il circulait en inter-file, roulant entre 10 et 20 km/h et qu’il a été percuté par le véhicule conduit par Mme [E] par l’arrière. Il ajoute avoir percuté le véhicule conduit par M. [W] avant de tomber de son véhicule. Il estime que Mme [E] roulait à une vitesse excessive au regard de la circulation sur le périphérique. Il conteste les déclarations de Mme [E] selon lesquelles son véhicule serait venu la percuter par la droite et précise qu’il portait un casque noir alors que Mme [E] décrit un casque blanc ce qui ôte toute crédibilité à son témoignage. S’agissant de l’audition de Mme [G] conductrice d’un véhicule de patrouille au moment des faits, il rappelle que celle-ci a indiqué ne pas avoir vu l’accident et que son témoignage ne contredit pas ses propres déclarations selon lesquelles au moment du choc il se trouvait en inter-file.
Subsidiairement, M. [Y] [T] rappelle que si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, il conserve alors son droit à indemnisation intégral. Sur ce point, il indique que le Procureur de la République a classé la procédure pour les faits de blessures involontaires à son encontre pour ce motif. Il considère qu’aucun témoin n’a vu la scène de l’accident et que Mme [G] ne peut apporter d’information quant au temps écoulé entre son insertion effective en inter-file et l’accident. Il estime que la localisation des dommages sur sa motocyclette ne remet pas en cause sa version des faits sur le choc subi par l’arrière de son véhicule.
Les compagnies MATMUT et MATMUT & CO font valoir que les circonstances de l’accident ne sont pas clairement établies et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la version de M. [Y] [T] en l’absence de témoins directs de l’accident. Elles soulignent que la déclaration de Mme [G] ne permet pas d’écarter le fait que M. [Y] [T] se serait inséré en inter-file plusieurs secondes avant l’accident. Elles font également valoir que tant la localisation des dégâts matériels que le positionnement des véhicules à l’issue de l’accident sont conformes à la version de M. [Y] [T]. Elles observent enfin que M. [Y] [T] ne fonde pas juridiquement les demandes qu’il dirige à leur encontre et soutiennent qu’elles ne peuvent être condamnées in solidum avec l’assureur du responsable de l’accident.
Au visa de l’article R412-10 du code de la route, la compagnie MACIF soutient que M. [Y] [T] a commis une faute de conduite exclusive de tout droit à indemnisation. Elle soutient également qu’il résulte de l’audition de Mme [G], même si elle n’a pas vu l’accident, que Mme [N] [E] circulait déjà en inter-file et que M. [Y] [T] se trouvait à l’arrêt dans la voie 2 tentant de s’engager en inter-file, ce qui contredit la version de M. [Y] [T]. Elle ajoute qu’il n’est constaté aucun dégât à l’arrière de la motocyclette de M. [Y] [T], les dégradations situées uniquement à l’avant laissant penser à un choc initial latéral au niveau de l’avant gauche de la motocyclette. Elle souligne enfin le positionnement des motocyclettes accidentées qui semble confirmer que M. [Y] [T] s’est inséré lors du passage de Mme [N] [E]. Subsidiairement, elle sollicite que le droit à indemnisation de M. [Y] [T] soit réduit à hauteur de 50%.
SUR CE,
Il est constant que la collision entre les deux motocyclettes a eu lieu au niveau de l’inter-file entre les voies 1 et 2 du périphérique, soit entre les deux voies les plus rapides.
Lors de son audition par les services de police, Mme [N] [E] a déclaré :
« comme à mon habitude, je me suis engagée en inter-file entre la voie 1 et 2. Je venais de passer la sortie de la [Adresse 14] quand j’ai soudainement aperçu l’arrière d’un casque blanc suivi immédiatement d’un choc violent sur le côté droit de ma motocyclette. A la suite de l’impact je ne me souviens pas de ma chute, ni de ma manœuvre. Quand j’ai repris connaissance j’étais au sol avec une dame à mes côtés qui me parlait. » Concernant sa position avant l’accident, elle a déclaré avoir vu le véhicule de police circulant en inter-file entre la voie 1 et 2 peu avant la [Adresse 14], avoir effectué un déplacement en inter-file entre la voie 2 et 3 et s’être remise en inter-file entre la voie 1 et 2. Elle a précisé qu’elle roulait à une vitesse d’environ 45 kms/h et ne pas avoir aperçu la motocyclette de M. [Y] [T] avant le choc, ne pas l’avoir vu surgir de la droite et ne pas avoir pu l’éviter. Elle a précisé penser qu’il n’avait pas contrôlé ses rétroviseurs et qu’il ne devait pas être arrêté en voie 2 pour vérifier derrière lui.
M. [Y] [T], entendu dans le cadre d’une audition libre, a indiqué :
« De la porte de [Localité 11] jusqu’au lieu de l’accident, je circulais principalement en inter-file entre la 1 et la voie 2 (…) au niveau de l’accident, je me souviens avoir ralenti et certainement freiner car étant en inter-file j’anticipais sur les mouvements des véhicules devant moi qui bougeaient. Je me souviens avoir été heurté à l’arrière, je n’ai pas compris ce qu’il se passai, puis je me suis vu toucher un véhicule sur ma gauche, une Mercedes, puis je suis tombé. J’ai ensuite essayé de me relever, ma jambe était bloquée par mon scooter. (…) Je pense que je roulais entre 10 et 20 kms/h, je ne roule pas vite habituellement et plus encore le jour de l’accident car il y avait un ralentissement et car la circulation était très dense. »
Il a ajouté ne pas avoir vu l’autre motocyclette impliquée circuler avant l’accident ni directement ni dans ses rétroviseurs. Interrogé sur la présence d’un véhicule de police, il a confirmé l’avoir vu circuler en inter-file entre la voie 1 et 2, l’avoir entendu et avoir aperçu les gyrophares à environ 100 mètres derrière lui. Il sera également relevé les passages suivants de son audition :
« Avez-vous effectué une manœuvre particulière au moment de l’accident ? Non j’étais sur ma file je ne faisais pas de manœuvre particulière, en inter-file au moment de l’accident, si j’avais fait une manœuvre particulière c’était bien avant la porte d'[Localité 10], j’étais passé de la voie 2 à l’inter-file entre la voie 1 et 2. Je pense que c’était plusieurs secondes avant le choc avec l’autre motocycliste, je dirais une dizaine. »« Comment expliquez-vous l’accident ? Je pense que le véhicule qui m’a percuté venait derrière moi à vitesse élevée, elle n’aurait pas vu que je freinais du fait du ralentissement, elle aurait percuté à l’arrière, et serait passé devant je ne sais pas comment. »« Où serait passé la motocyclette pour se retrouver au sol devant vous ? Je n’arrive pas à l’expliquer. »« je vous présente un cliché de l’arrière de votre véhicule qui ne présente pas de dégâts apparents. Je ne peux pas l’expliquer, mais je suis formel elle m’a touché le côté arrière gauche au niveau de mon top-case me déséquilibrant, j’ai essayé de maintenir mes freins et ma moto puis j’ai terminé sur la mercedes, elle serait passé à ma gauche entre la mercedes et moi. »« un témoin nous dit vous avoir vu à l’arrêt sur la voie deux après avoir regardé à plusieurs reprises à votre gauche pour effectuer un mouvement de la voie deux à l’inter-file pour vous y insérer. Je vous le confirme, mais c’était en amont de l’accident, je regarde toujours mes rétroviseurs puis je me retourne physiquement pour voir si je peux m’engager, chose que j’ai fait le jour de l’accident, j’ai donc respecté les règles de priorité. »
Il résulte de ces éléments que Mme [N] [E] et M. [Y] [T] présentent des versions discordantes s’agissant des circonstances de l’accident et de la faute éventuellement imputable au demandeur. La version de Mme [N] [E] conduirait à retenir une faute de M. [Y] [T] directement à l’origine de son dommage compte tenu de la violation des dispositions des articles R412-10 et R414-4 du code de la route en changeant de direction notamment en se déportant à gauche sans avertir les autres usagers et en ne cédant pas la priorité à un véhicule déjà engagé dans l’inter-file en train de le dépasser. A l’inverse, la version de M. [Y] [T] conduirait à ne retenir aucune faute à son encontre dès lors qu’il circulait déjà en inter-file avant d’être percuté par l’arrière par la motocyclette de Mme [N] [E].
Il y a donc lieu de s’attacher aux autres éléments de la procédure pénale.
Le procès-verbal de constatation relève au titre des dégâts présents sur la motocyclette conduite par M. [Y] [T] :
Le rétroviseur gauche est arraché ;Le carénage avant gauche est déboîté ;La béquille centrale est tordue et présente des frottements ;Le carénage du dessous du deux roues est déboîté.
S’agissant de la motocyclette conduite par Mme [N] [E] il est relevé :
Le garde-boue support de la plaque d’immatriculation est cassé et pendant ;Le feu stop arrière est cassé ;Le carénage du dessous du deux roues est déboîté ;Le siège arrière du deux roues est sortie de son emplacement ;Le réservoir côté gauche présente un léger enfoncement au niveau de sa jonction avec son carénage avant gaucheLe cylindre moteur côté gauche présente des traces de frottements ;Des traces de frottements sont présentes sur le carénage avant gauche Un morceau de la poignée gauche arrachée.
Lors de sa déclaration manuscrite, M. [V] [W], conducteur de la voiture entrée dans un second temps en collision avec la motocyclette de M. [Y] [T], a indiqué :
« j’ai entendu un boum et aussitôt ma voiture a bougé, une moto glissait devant entre les files et dans mon rétro droit je voyais en scooter appuyé sur ma voiture, conducteur bloqué en son véhicule et le mien ».
Lors de son audition par les services de police, M. [V] [W] a indiqué :
«au moment de l’accident, j’entends un bruit de choc qui ne serait pas lié à mon véhicule, puis dans l’instant suivant, un second bruit de choc et mon véhicule qui bouge légèrement, machinalement et immédiatement, je stoppe mon véhicule. A ce moment là je tourne la tête vers la droite, je vois au niveau de la droite de mon capot une motocyclette et son pilote couché sur le flanc gauche glisser entre la voie une et la voie deux en interligne. Ensuite je regarde dans mon rétroviseur droite, je vois un deux roues et son conducteur qui tape avec sa main sur ma porte passager avant droit en criant aidez-moi enlevez la moto et d’autres termes dont je ne me souviens plus(…). «Il a ajouté ne pas avoir vu les circonstances de l’accident, les motocyclettes venant derrière lui.
Mme [U] [G], gardien de la paix de patrouille sur le boulevard périphérique au moment de l’accident, a déclaré :
« Lors de notre trajet, nous avions fait usage de nos avertisseurs sonores et lumineux et circulions en inter-file entre la voie 1 et 2. J’étais à la hauteur du PK 23.8 qui correspond à la porte d'[Localité 10] quand j’ai aperçu une motocyclette lourde de couleur foncée avec un conducteur porteur d’un casque noir avec des motifs blancs en voie 2 qui tentait de s’insérer en inter-file 100 mètres devant moi. Le temps de tourner la tête sur mes côtés pour ma manœuvre en inter-file, un choc venait d’avoir lieu entre cette motocyclette et une autre motocyclette qui était déjà en inter-file devant moi. (…) Je n’ai pas vu directement l’accident, mais la motocyclette lourde immatriculée [Immatriculation 12] essayait de s’engager dans l’inter-file entre les voies 1 et 2. ». Elle a ajouté qu’elle pensait que la motocyclette conduite par Mme [N] [E] roulait à une vitesse inférieure à 50 km/h et que la motocyclette de M. [Y] [T] qui tentait de s’engager en inter-file était à l’arrêt sur la voie 2 et qu’il n’arrêtait pas de regarder derrière lui si l’inter-file entre la voie 1 et 2 était libre. Elle a ajouté en réponse à la demande des policiers « je pense que la motocyclette en voie 2 croyait que la motocyclette qui était déjà en inter-file était suffisamment passée pour pouvoir s’engager. Malheureusement je pense qu’il s’est engagé trop tôt et l’a percuté sur son côté ».
Enfin, le procès-verbal de police récapitulant les circonstances de l’accident du 16 avril 2018 conclut de la manière suivante : « en l’absence de caméra ayant filmé l’accident, et au vu du témoignage qui ne nous apporte aucun élément sur les circonstances exactes de l’accident, permettant d’avaliser l’une ou l’autre version des faits, disons que les torts sont partagés, l’un accuse l’autre de l’avoir touché et par conséquent d’avoir provoqué sa chute. » Un schéma récapitulatif du positionnement des véhicules impliqués est joint à la procédure montrant qu’à l’issue de l’accident, la motocyclette de Mme [N] [E] se situe devant celle de M. [Y] [T]. Il sera d’ailleurs relevé que la procédure d’enquête pour blessures involontaires à l’encontre de M. [Y] [T] a fait l’objet d’un classement sans suite par le Procureur de la République.
Ainsi, le témoignage de Mme [U] [G], seul témoin objectif, permet de retenir qu’avant la collision, M. [Y] [T] se trouvait à un moment dans la voie 2 et cherchait à rejoindre l’inter-file compte tenu de l’arrêt des véhicules dans sa voie. Pour autant ce témoin qui se trouvait à 100 mètres de ce véhicule n’a pas vu dans quelles conditions et à quel moment M. [Y] [T] s’est inséré dans l’inter-file et ne donne aucun élément permettant d’apprécier si cette manœuvre a été faite sans avertisseur sans tenir compte de la présence de la motocyclette de Mme [N] [E]. N’ayant pas vu la collision, Mme [U] [G] n’émet qu’une hypothèse quant aux circonstances de celle-ci. Par ailleurs, alors qu’il ressort des déclarations de Mme [N] [E] que celle-ci venait de dépasser le véhicule de police par la droite en empruntant l’inter-file entre la 2ème et la 3ème voie, ce témoignage ne donne aucun élément permettant de déterminer le moment où sa motocyclette a rejoint l’inter-file entre la 1ère et la 2ème voie par rapport à la manœuvre de M. [Y] [T] et si elle était donc visible par lui.
Par ailleurs, les dégradations constatées sur les motocyclettes ne permettent aucunement de connaître de manière précise les circonstances de l’accident, alors qu’il est constant que les deux conducteurs ont chuté provoquant des dégâts à plusieurs endroits de leurs véhicules. Le fait que des dégradations ne soient pas visibles sur l’arrière du scooter de M. [Y] [T] n’exclut pas en tout état de cause une collision par l’arrière l’ayant déséquilibré sans dégât matériel.
Enfin, la disposition des véhicules accidentés à l’issue de l’accident, soit la motocyclette de Mme [N] [E] à l’avant n’exclut pas que ce véhicule ait d’abord percuté celui de M. [Y] [T] qui a été déséquilibré contre le véhicule de M. [V] [W] avant de glisser et de se retrouver dès lors en amont.
Il y a ainsi lieu de considérer qu’aucune faute de M. [Y] [T] n’est établie, que les circonstances de l’accident sont indéterminées et que dans ces conditions le droit à réparation est intégral.
SUR LE DÉBITEUR DE L’INDEMNISATION
Il ressort des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dont aucune des parties ne conteste l’application au litige, que la victime, passager transporté, dont le droit à indemnisation est établi, est en droit de réclamer la réparation de son dommage à l’un quelconque des véhicules impliqués dans la survenance de l’accident.
L’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Dès lors, en vertu de l’application combinée des articles 1er de ce texte et L 211-9 et suivants du code des assurances, le seul débiteur de l’indemnisation est la compagnie MACIF, assureur du véhicule impliqué dans la survenance de l’accident.
Il s’ensuit que les demandes de M. [Y] [T] dirigées contre son propre assureur, la compagnie MATMUT et MATMUT & CO ne peuvent qu’être rejetées.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. La compagnie MACIF, appelée à la procédure en un temps lui permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apporte aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [Y] [T] né le [Date naissance 2] 1966 et âgé par conséquent de 51 ans lors de l’accident, 54 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 59 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé daté du 18 juin 2024, le montant définitif des débours de la CPAM du VAL DE MARNE s’est élevé à 33.145,68 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : 26.808,01 eurosFrais médicaux : 2.595,94 eurosFrais Pharmaceutiques : 220,73 eurosFrais de transport : 3.586,99 eurosFranchises : 65,99 euros
Elles ont été prises en charge par la société mutuelle pour la somme de
M. [Y] [T] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [Y] [T] sollicite la somme de 4.173 euros sur la base d’un tarif horaire de 13 euros.
La compagnie MACIF offre subsidiairement la somme de 2.106 euros sur la base d’un montant horaire de 13 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
Deux heures par jour du 1er mai 2018 au 15 juin 2018, soit 46 joursUne heure par jour du 16 juin 2018 au 31 juillet 2018, soit 46 jours3h par semaine du 1er août 2018 au 31 août 2018 et du 2 septembre 2018 au 1er octobre 2018, soit 61 jours et 8,71 semaines ;
Sur la base d’un taux horaire de 13 euros, conformément à la demande, il convient de lui allouer la somme suivante : (46 jours x 13 euros x 2h) + (46 jours x 13 euros x 1h) + (8,71 semaines x 13 euros x 3h) = 2.133,69 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période :
. à temps complet du 16 avril 2018 au 27 septembre 2018
. à 60% du 28 septembre 2018 au 31 décembre 2018
. reprise du travail à temps complet adapté depuis le 2 janvier 2019
Il ressort du relevé des débours de la CPAM que M. [Y] [T] a perçu 22.316,95 euros d’indemnités journalières.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM du Val de Marne, M. [Y] [T] ne sollicite aucune indemnité complémentaire.
Dépenses de santé futures :
M. [Y] [T] indique que ce poste de préjudice reste à parfaire, tandis que la compagnie MACIF sollicite le rejet.
En l’absence de demande au titre des dépenses de santé futures, il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer de ce chef.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
M. [Y] [T] sollicite la somme de 72.000 euros. Il fait valoir qu’il n’a pu reprendre son activité professionnelle à temps plein que sur un poste aménagé à compter du 2 janvier 2019 et qu’il subit une pénibilité liée aux séquelles de l’accident. Il ajoute avoir dû acheter une voiture munie d’une boîte automatique pour se rendre au travail et avoir dû augmenter son temps de télétravail ce qui a des conséquences sur son évolution professionnelle. Il précise qu’avant l’accident il exerçait comme conseiller développement international sur la zone Afrique et Moyen-Orient au sein de la Chambre du commerce et de l’industrie de la région [Localité 13]-Ile-de-France, ce qui impliquait de nombreux déplacements à l’étranger qu’il ne peut plus effectuer. Il explique occuper désormais le poste de chef de projets internationaux zone Afrique qui ne nécessite plus de déplacements et ajoute explique bénéficier du statut de travailleur handicapé. Il calcule ainsi une incidence professionnelle de 6.000 euros par an durant les douze années de son départ à la retraite à l’âge de 74 ans. Il précise que la somme de 54.125,41 euros figurant dans la créance de la CPAM au titre du capital de la rente accident du travail constitue un capital virtuel correspondant aux rentes trimestrielles.
La compagnie MACIF s’oppose subsidiairement à cette demande. Elle fait valoir que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert, que les conditions d’exercice des postes qu’il a successivement occupés ne sont pas documentées et qu’il n’est pas établi que ce changement constitue un reclassement. De manière infiniment subsidiaire, la compagnie MACIF fait valoir que les arrérages échus de la rente accident du travail viendrait nécessairement en déduction de ce poste de préjudice.
SUR CE,
L’expertise amiable a retenu que M. [Y] [T] a été arrêté du 16 avril 2018 au 31 décembre 2018, puis a exercé à temps partiel à 60%. Il est relevé qu’il a repris à temps plein le 2 janvier 2019 avec trois jours en télétravail et deux jours sur place. Il est indiqué à l’expert que du fait de son télétravail il a eu une perte d’informations par rapport à ses fonctions de management. L’expert n’a cependant pas retenu d’incidence professionnelle.
M. [Y] [T] produit :
— deux attestations de suivi individuel de l’état de santé de la médecine du travail indiquant une reprise le 17 janvier 2019 à temps plein avec un aménagement consistant à trois jours de travail à domicile et une attestation mentionnant une modification de l’aménagement à compter du 1er octobre 2019 à raison de deux jours de travail à domicile.
— une attestation des ressources humaines de la CCI retraçant son rythme de travail depuis l’accident ;
— des extraits de son profil sur le réseau Linkdin indiquant qu’il exerce en tant que chefs de projets internationaux au sein de la CCI de [Localité 13]-Ile-de-France ;
— une fiche de paie de février 2018 mentionnant qu’il exerce la fonction de conseiller développement des entreprises internationales au sein de la CCI ;
— une attestation de la direction de la CCI confirmant son affectation en qualité de chef de projets internationaux à compter du 7 janvier 2019, sans changement de rémunération.
Il produit également une attestation relative au bénéfice de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés datée du 20 janvier 2022.
Au regard de ces éléments il peut être retenu qu’en raison des séquelles de l’accident, M. [Y] [T] a connu une modification des modalités d’exercice de son activité professionnelle. En revanche, il n’est pas établi que le changement de nature de ses fonctions présente un lien avec l’accident et aucun élément ne vient démontrer qu’il en aurait résulté un déclassement ou une perte d’intérêt dans les tâches qu’il exerce désormais. Au regard des séquelles orthopédiques retenues, il y a toutefois lieu de considérer qu’il subit une plus grande pénibilité dans l’exercice de sa profession.
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 54 ans lors de la consolidation de son état. Il convient en conséquence de fixer le poste de préjudice de l’incidence professionnelle à hauteur de 15.000 euros.
M. [Y] [T] perçoit une rente accidents du travail dont le montant tant en ce qui concerne les arrérages échus que les arrérages capitalisés représentant la somme totale de 59.685,52 euros doit s’imputer sur le poste de l’incidence professionnelle.
Dans ces conditions, il ne revient aucune somme à M. [Y] [T] après imputation de la rente accident du travail.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
M. [Y] [T] sollicite la somme de 3.848 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros pour un déficit fonctionnel total.
La compagnie MACIF offre subsidiairement la somme de 3.155,60 euros sur la base d’un montant journalier de 23 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. total du 16 avril 2018 au 30 avril 2018 et le 1er septembre 2018, soit 16 jours ;
. 75% du 1er mai 2018 au 15 juin 2018, soit 46 jours
. 50% du 16 juin 2018 au 31 juillet 2018, soit 45 jours
. 25% du 1er août 2018 au 31 août 2018 et du 2 septembre 2018 au 1er octobre 2018, soit 60 jours
. 15% du 2 octobre 2018 au 2 janvier 2019, soit 92 jours
. 10% du 3 janvier 2019 au 23 décembre 2020, soit 354 jours
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total conformément à la demande, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
(16 jours x 25 euros) + (46 jours x 25 euros x 75%) + (45 jours x 25 euros x 50%) + (60 jours x 25 euros x 25%) + (92 jours x 25 euros x 15%) + (354 jours x 25 euros x 10%) = 3.430 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
M. [Y] [T] sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre.
La compagnie MACIF offre subsidiairement la somme de 8.000 euros à ce titre.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, à savoir un traumatisme crânien avec traumatisme du rachis cervical, le traumatisme thoracique, le traumatisme orthopédique avec fracture de la fibula gauche et un délabrement musculo cutané de 15 cm de longueur avec perte de substance du membre inférieur gauche en regard de la face postérieur du mollet.
Il doit en outre être tenu compte des traitements subis consistant en :
une hospitalisation en unité de réanimation chirurgicale puis en chirurgie orthopédique du 16 avril 2018 au 30 avril 2018, une intervention chirurgicale le 16 avril 2018, un suivi en kinésithérapie du 28 mai 2018 jusqu’à fin juillet 2018, une nouvelle intervention de greffe de peau le 28 avril 2018 avec soins infirmiers à domicile,l’usage d’un fauteuil roulant pendant un mois et demi, puis une marche avec deux cannes anglaises, puis une canne jusqu’au mois d’août 2018 ;une nouvelle intervention d’ablation du matériel orthopédique en ambulatoire le 1er septembre 2018 et un nouveau suivi en kinésithérapie jusqu’au 15 mars 2020.
Les souffrances endurées incluent également le retentissement psychique des faits.
Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 10.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
M. [Y] [T] sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre. Il produit le devis d’une intervention chirurgicale esthétique de lipofilling qu’il envisage de réaliser en raison de la déformation de sa jambe gauche.
La compagnie MACIF offre subsidiairement la somme de 3.000 euros à ce titre.
En l’espèce, le préjudice esthétique temporaire a été coté à 4/7 par l’expert pendant l’hospitalisation puis 3/7 fonction de la cicatrice au mollet et celle au niveau tibial externe.
M. [Y] [T] produit un devis pour une intervention de la jambe gauche pour un montant de dépassement d’honoraires de 2.520 euros.
Il convient de relever que M. [Y] [T] ne formule pas de demande au titre du préjudice esthétique permanent. Il y a lieu de retenir que durant la période antérieure à la consolidation, M. [Y] [T] a subi une hospitalisation, des déplacements en fauteuil puis à l’aide de cannes anglaises. Il a également présenté des cicatrices importantes relevées par l’expert du fait de ses blessures et des interventions.
Il n’y a pas lieu cependant d’intégrer le montant du devis de l’opération de chirurgie réparatrice compte tenu de sa réalisation hypothétique à ce stade et cette intervention devant relever éventuellement du préjudice esthétique définitif ou encore des dépenses de santé futures qui sont à ce stade réservées.
Au regard du strict préjudice esthétique imputable à l’accident et de son caractère temporaire, il y a ainsi lieu d’allouer la somme de 3.000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [Y] [T] sollicite la somme de 14.200 euros à ce titre. La compagnie MACIF offre subsidiairement la somme de 11.900 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison des séquelles relevées à savoir les séquelles fonctionnelles au niveau du péroné et des blessures du mollet et le retentissement psychologique.
La victime étant âgée de 54 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme sollicitée, soit 14.200 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
M. [Y] [T] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre. Il fait valoir qu’il n’a pu reprendre le handball et le jogging. Il ajoute que l’impossibilité de pratiquer ces sports ressort du certificat de son masseur-kinésithérapeute et du certificat médical du docteur [O].
La compagnie MACIF offre subsidiairement la somme de 1.500 euros à ce titre. Elle fait valoir qu’il n’est pas justifié de l’ancienneté et de la régularité de la pratique du handball et de l’absence de reprise de cette activité.
L’expert a relevé que les activités sportives pratiquées auparavant n’ont pu être reprises mais n’a pas retenu d’impossibilité.
M. [Y] [T] produit une licence de la fédération de handball pour l’année 2017-2018. Il verse une attestation de son kinésithérapeute précisant l’avoir suivi jusqu’au mois de mars 2020 et relevant l’impossibilité à cette date pour M. [Y] [T] de pratiquer tout sport nécessitant des sauts ou des contacts, notamment le handball en raison de la fragilité osseuse du talon et de la jambe.
En l’espèce, il convient de noter qu’en dépit des conclusions de l’expertise amiable au sujet du préjudice d’agrément, au regard des séquelles orthopédiques précédemment énumérées et de l’attestation produite, il apparaît exclu que M. [Y] [T] puisse reprendre une activité sportive telle que le handball dont il justifie de la pratique antérieure.
Dans ces conditions, il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d’allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.
SUR LES DEMANDES DE LA MATMUT
La MATMUT indique avoir versé à M. [Y] [T] la somme de 3.500 euros au titre de sa garantie corporelle conducteur. Elle verse la quittance signée par M. [Y] [T] ainsi que le contrat d’assurance souscrit par celui-ci.
La MACIF s’oppose à la demande compte tenu de la faute exclusive du droit à indemnisation de M. [Y] [T] qu’elle retient.
Il convient de relever qu’il résulte de la quittance subrogative signée le 12 octobre 2022 par M. [Y] [T] que la somme de 3.500 euros lui a été versée par son assureur à titre d’avance sur les indemnités qui lui sont dues.
Dans ces conditions, le fondement de l’action subrogatoire de la MATMUT à l’encontre de la MACIF n’étant plus contesté par cette dernière, en l’absence d’exclusion ou même de limitation du droit à réparation de M. [Y] [T] il y a donc lieu de faire droit à la demande de la MATMUT au titre de son action subrogatoire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société MACIF qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [Y] [T] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros et les frais irrépétibles engagés par la société MATMUT et la société MATMUT & CO à raison de la somme de 1.000 euros.
Compte tenu de la solution du litige la demande de la MACIF au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par Mme [N] [E] et assuré auprès de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) est impliqué dans la survenance de l’accident du 16 avril 2018 ;
DIT que les circonstances de l’accident survenu le 16 avril 2018 demeurent indéterminées ;
DIT que le droit à indemnisation de M. [Y] [T] des suites de l’accident de la circulation survenu le 16 avril 2018 est entier ;
DÉBOUTE M. [Y] [T] de ses demandes dirigées contre la SA MATMUT et la SA MATMUT & CO ;
CONDAMNE la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) à payer à M. [Y] [T], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 3.500 euros non déduites, les sommes suivantes :
— assistance par tierce personne temporaire : 2.133,69 euros
— incidence professionnelle : néant après imputation de la créance de la CPAM
— déficit fonctionnel temporaire : 3.430 euros
— souffrances endurées : 10.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 14.200 euros
— préjudice d’agrément : 5.000 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépenses de santé futures en l’absence de demande de M. [Y] [T] ;
CONDAMNE la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) à payer à la SA MATMUT et la SA MATMUT & CO, en deniers ou quittances, la somme de 3.500 euros au titre de son action subrogatoire portant sur la provision versée à M. [Y] [T] ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du VAL DE MARNE ;
CONDAMNE la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) aux dépens ;
CONDAMNE la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) à payer à M. [Y] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) à payer à la société MATMUT et la société MATMUT & CO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 13] le 02 Juin 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE
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