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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01330 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WKBM
CODE NAC : 30F – 0A
AFFAIRE : Société IMMORENTE C/ S.A.S. FORUM DE LA MODE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société IMMORENTE, SCPI immatriculée au RCS D’EVRY sous le n° 347 996 209, dont le siège social est sis 303 Square des Champs Elysées – 91026 EVRY COURCOURONNES CEDEX
représentée par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A815
DEFENDERESSE
S.A.S. FORUM DE LA MODE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 800 782 492, dont le siège social est sis Centre commercial Belle Epine – 94320 THIAIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 janvier 2022, la société Urban Renaissance Développement a donné à bail commercial à la société Forum de la Mode des locaux situés dans la Galerie Hoche, 1, 2, 7, 11, 13, 15, 17 et 21 rue du Pré Saint Gervains, 62 à 84 avenue Jean Lolive, 1, 9, 17 et 21 rue des Grilles, et 4 à 22 rue de Moscou à Pantin (93500).
Par acte du 23 septembre 2022, la société Urban Renaissance Développement a vendu à la société Immorente le bien objet de ce bail commercial.
Des loyers sont demeurés impayés.
La société Immorente et la société Forum de la Mode ont signé un protocole de résiliation du bail du 14 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, la société Immorente a fait assigner la société Forum de la Mode devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de la voir condamnée :
— à lui verser la somme provisionnelle de 24.575,35 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 août 2025, augmenté d’un intérêt au taux légal,
— à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 à laquelle la société Immorente a, par l’intermédiaire de son avocat, maintenu les demandes de son acte introductif d’instance ainsi que les moyens qui y sont contenus. Elle a été autorisée à verser, par le biais d’une note en délibéré, le contrat de bail commercial conclu entre la société Urban Renaissance Développement et la société Forum de la Mode.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société Forum de la Mode n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 6 octobre 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il en résulte que la possibilité pour le juge des référés d’accorder une provision n’exige pas la constatation de l’urgence, mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre: elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, la société Immorente réclame à la société Forum de la Mode le paiement d’une somme provisionnelle de 24.575,35 €.
Elle produit à l’appui de sa demande le contrat de bail signé le 14 janvier 2022, ainsi qu’un protocole de résiliation de ce bail, signé par les parties au litige.
Ce protocole stipule, en son article 3, que : " en conséquence de l’abandon du dépôt de garantie et du versement de la somme de 5.000 €, le preneur reste à devoir au bailleur la somme de 40.958,95 € TTC. A titre exceptionnel et intuitu personae, le bailleur autorise le preneur à s’acquitter du règlement de cet arriéré sur une durée de 10 mois, soit une mensualité de 4.095,90 € TTC et ce à compter du 1er décembre 2024. Chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois ".
Il résulte du décompte arrêté au 1er septembre 2025 versé aux débats par la société Immorente que la société Forum de la Mode s’est acquittée de quatre mensualités de 4.095,90 €, de sorte que sa dette s’élève à la somme de 24.575,35 €.
Son obligation à l’égard de la demanderesse n’est donc pas sérieusement contestable.
Il convient par conséquent de la condamner à payer à la société Immorente la somme de 24.575,35 € à titre provisionnel, avec intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2025, date de la présente assignation, pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La société Forum de la Mode, succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité et les circonstances du présent litige justifient de la condamner à payer à la société Immorente la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la société Forum de la Mode à payer à la société Immorente la somme provisionnelle de 24.575,35 € au titre des loyers et charges au 1er septembre 2025 ;
DISONS que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025, date de la présente assignation ;
CONDAMNONS la société Forum de la Mode à payer à la société Immorente la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Forum de la Mode aux entiers dépens de la procédure de référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 décembre 2025.
LEGREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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