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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 23/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Juin 2025
N° RG 23/00437 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJVA
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 22 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 juin 2025.
Demanderesse :
[6] ([9]) PAYS DE [Localité 3]
[Adresse 5]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
Madame [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 26 avril 2023 l'[8] ([9]) des Pays de la [Localité 3] a décerné une contrainte à Madame [G] [K] d’un montant total de 5979,10 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour le 4ème trimestre 2014, 2ème trimestre 2016, 1er trimestre 2017, 3ème et 4ème trimestres 2019.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 4 mai 2023.
Madame [K] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 19 mai 2023.
L’URSSAF et Madame [K] ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 22 avril 2025.
L'[10] demande au tribunal de :
Confirmer la régularité de la contrainte délivrée le 4 mai 2023 ,
Valider la contrainte pour un montant de 5979,10 euros ,
Condamner Madame [K] au paiement de cette somme en deniers et quittance au titre de la contrainte sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à parfait paiement ,
Condamner Madame [K] au paiement des frais de signification de la contrainte Condamner Madame [K] aux dépens .
Madame [K] demande au tribunal de :
Débouter l’URSSAF de ses demandes,fins et conclusions contraires aux siennes,
Dire que l’URSSAF devra recalculer les cotisations dues par elle sur la base des éléments fournis,
Condamner l’URSSAF aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l’URSSAF des Pays de la [Localité 3] reçues le 28 juin 2024 , aux conclusions de Madame [K] déposées à l’audience du 22 avril 2025 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Madame [K] a formé opposition à la contrainte dans le délai de 15 jours prévu et son opposition était motivée conformément aux dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale sus-cité.
Dès lors, l’opposition doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations .
Madame [K] soutient que l’URSSAF a commis de nombreuses erreurs dans son dossier qui ont amené des erreurs de calculs de cotisations ,que celles ci ne sont pas du tout en corrélation avec son chiffre d’affaires très modeste et ont entrainé des difficultés financières importantes et des retards de paiement.Elle invoque ses versements réguliers malgré ces difficultés et sa bonne foi et fait valoir que ces cotisations doivent être recalculées en fonction de son chiffre d’affaires et des bénéfices réellement perçus.
La contrainte du 26 avril 2023 vise quatre mises en demeure soit :
— le 9 novembre 2016 d’un montant de 8536 euros pour le 4ème trimestre 2014 ,
— le 9 juin 2016 d’un montant de 1371 euros pour le 2 ème trimestre 2016
— le 11 décembre 2019 d’un montant de 331 euros pour le 3ème trimestre 2019 ,
— le 13 février 2020 d’un montant de 577 euros pour les 1er trimestre 2017 et 4ème trimestre 2019.
L’URSSAF produit ces quatre mises en demeure dont Madame [K] a signé l’accusé de réception et qui n’ont pas été contestées.
L’URSSAF indique que :
— pour le 4ème trimestre 2014 le versement de 1654,90 euros effectué le 16 septembre 2019 a réduit la somme restant due à 4848,10 euros, compte tenu de deux versements de 142 euros le 25 février -pour le 2ème trimestre 2016 une annulation de la mise en recouvrement de 886 euros le 6 mai 2016 a réduit le solde dû à 475 euros,
— pour le 3ème trimestre 2019 une annulation de la mise en recouvrement de 124 euros le 5 aout 2019 a réduit le solde dû à 207 euros,
— pour le 4ème trimestre 2019 une annulation de la mise en recouvrement de 128 euros le 5 novembre 2019 a réduit le solde dû à 330 euros,
— pour le 1er trimestre 2017 deux versements de 142 euros le 25 février 2017 et de 180 euros effectué le 7 mars 2017 a réduit la somme restant due à 119 euros.
Madame [K] produit notamment un courrier du [4] du 5 avril 2012 lui accordant un échéancier pour la période du 1er trimestre 2012, un courrier adressé au [4] le 18 février 2014 indiquant ne pouvoir payer la régularisation 2013 et l’estimation 2014 et demandant un changement de régime fiscal pour passer de micro entreprise à auto entrepreneur avec versement des cotisations au mois basé sur le chiffre réel ,un courrier adressé le 17 mars 2015 au Service des impôts demandant à opter pour un régime d’imposition pour le résultat à compter du 1er janvier 2015 et une attestation des impots du 23 juillet 2015 indiquant qu’elle est au régime réel simplifié d’imposition concernant son bénéfice industriel et commercial à compter du 1er janvier 2015.
Si ces éléments justifient qu’elle a rencontré des difficultés concernant le règlement de ces cotisations et son régime d’imposition, il n’en ressort pas pour autant que les cotisations réclamées au titre de la contrainte litigieuse et dont le tribunal est uniquement saisi soient erronées du fait d’erreurs de l’URSSAF.
Les autres pièces produites sont des courriers à compter de 2019 qui ne concernent pas davantage la période de cotisations réclamée et des avis d’imposition de 2012 à 2021 qui ne sont pas de nature à contredire les calculs de cotisations de l’URSSAF dès lors que Madame [K] ne produit pas ses déclarations de ressources adressées à l’URSSAF.
Madame [K] n’apporte dans ces conditions pas d’élément permettant de rapporter la preuve du caractère erroné des cotisations et son opposition doit être rejetée .
Il sera par conséquent fait droit aux demandes de l’URSSAF visant à valider la contrainte et à condamner Madame [K] au paiement de la somme de 5979,10 euros en deniers et quittance au titre de la contrainte ,ce sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à parfait paiement en application de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale.
Madame [K] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte, par application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF de ce chef.
Sur les dépens
Madame [K] ,qui succombe, devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition ;
VALIDE la contrainte du 26 avril 2023 ;
CONDAMNE Madame [G] [K] à payer à l'[7] la somme de 5979,10 euros en deniers et quittance au titre de la contrainte ,ce sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu’à parfait paiement des cotisations ;
CONDAMNE Madame [G] [K] à payer à l'[7] le coût de signification de la contrainte du 26 avril 2023;
REJETTE les demandes de Madame [G] [K] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’ UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 juin 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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