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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 23 juin 2025, n° 24/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
AFFAIRES CONTENTIEUSES
MINUTE N° :
DU : 23 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00758 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DAPP / Affaires Contentieuses
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
L’an deux mille vingt cinq
Et le 23 juin
Nous, Mélanie CABAL, Juge de la mise en Etat, assistée de Véronique CAUBEL, Greffier
Avons rendu l’ordonnance suivante dans l’affaire :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[4]”
sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL SGA IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron
DEMANDEUR à l’incident
La S.A.R.L. SBCMJ
es qualité de liquidateur judicaire de l’EURL DELTOUR MARC EXPERTISE
[Adresse 5]
dont le siège social est [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal, Me [D] [W], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDERESSE à l’incident
EXPOSE DU LITIGE :
L’EURL DELTOUR MARC EXPERTISE est propriétaire de divers lots de copropriété au sein de la Résidence Amandine située au [Adresse 6], résidence soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis résultant de la loi du 10 juillet 1965.
Une assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [4] s’est tenue le 23 mars 2024.
Alléguant des irrégularités, la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL DELTOUR MARC EXPERTISE, a, par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMANDINE, devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de nullité de l’assemblée générale du 23 mars 2024.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMANDINE a élevé un incident devant le juge de la mise en état relatif à une fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir tiré du délai préfix.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 12 mars 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMANDINE, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge de la mise en état de :
— donner acte à la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL DELTOUR MARC EXPERTISE, de ce qu’elle acquiesce à l’incident,
— déclarer irrecevable l’action en contestation engagée selon exploit en date du 13 juin 2024 par la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL DELTOUR MARC EXPERTISE, pour défaut de droit d’agir tiré du délai préfix,
— condamner la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL DELTOUR MARC EXPERTISE, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMANDINE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMANDINE argue que le délai préfix applicable à sa demande de contestation de l’assemblée générale en date du 23 mars 2024 est celui prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 alinéa 2, à savoir deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale à peine de déchéance.
A ce titre, le procès-verbal d’assemblée générale du 23 mars 2024 a été notifié le 05 avril 2024, de sorte que le délai de contestation de l’assemblée générale était expiré au 13 juin 2024, date de délivrance de l’assignation.
Aux termes de ses dernières écritures déposées par RPVA le 11 mars 2025, la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL DELTOUR MARC EXPERTISE, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de la mise en état de :
— donner acte à la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL DELTOUR MARC EXPERTISE, de ce qu’il acquiesce à l’incident,
— constater la bonne foi de la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL DELTOUR MARC EXPERTISE,
— en conséquence, débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMANDINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chaque partie conservera ses entiers dépens à charge.
A l’appui de ses prétentions, la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL DELTOUR MARC EXPERTISE, soutient, qu’à la suite d’une erreur, il a été porté sur le procès-verbal d’assemblée générale du 23 mars 2024 notifié, la date du 15 avril 2024 comme date de réception de celui-ci et non celle du 05 avril 2024. Par conséquent, la SELARL SBCMJ acquiesce à l’incident mais s’oppose à la demande de frais irrépétibles sollicitée par le demandeur à l’incident dès lors qu’il s’agit d’une erreur.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience d’incident de mise en état du 13 mars 2025.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 23 juin 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir tiré du délai préfix
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément aux dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes, qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois ci-avant mentionné.
En l’espèce, l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [4] s’est tenue le 23 mars 2024 et selon accusé de réception, le procès-verbal d’assemblée générale a été notifié le 05 avril 2024 à la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL DELTOUR MARC EXPERTISE.
Ainsi, l’assignation en contestation de l’assemblée générale délivrée le 13 juin 2024 par la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL DELTOUR MARC EXPERTISE, n’est pas intervenue dans le délai préfix, ce dont la demanderesse ne disconvient pas.
Par conséquent, l’action de la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL DELTOUR MARC EXPERTISE, est irrecevable pour défaut de droit d’agir tiré du délai préfix.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL DELTOUR MARC EXPERTISE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMANDINE, ayant constitué avocat, qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en justice.
Par conséquent, la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL DELTOUR MARC EXPERTISE, sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMANDINE la somme de 800 € et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge de la mise en état, assisté de Véronique CAUBEL, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe :
DECLARONS irrecevable l’action en contestation de l’assemblée générale du 13 mars 2024 engagée par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024 par la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL DELTOUR MARC EXPERTISE, pour défaut de droit d’agir tiré du délai préfix ;
CONSTATONS en conséquence le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL DELTOUR MARC EXPERTISE, à payer la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL DELTOUR MARC EXPERTISE, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL DELTOUR MARC EXPERTISE, aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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