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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 3 mars 2025, n° 21/05305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 03 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 21/05305 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-ODWW
NAC : 28A
FE-CCC délivrées le :________
à :
Maître [W] [N], notaire à [Localité 8]
Jugement Rendu le 03 Mars 2025
ENTRE :
Madame [Y] [X] épouse [J],
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Isabelle RAMISSE de la SCP ISABELLE RAMISSE, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [I] [O] [K] [A],
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Léa MEIER-COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024
ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Mars 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [L] [A] est décédé à [Localité 10], le [Date décès 4] 2013.
Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 8], en date du 10 Juin 1991, il a institué pour légataire a titre universel sa petite-fille :
— Madame [Y] [J] épouse [X], demeurant à [Adresse 3].
L’original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de l’Office Notarial de Maitre [M], notaire à [Localité 9] (Essonne) suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 22 Juillet 2014.
Il laisse donc pour lui succéder :
— Madame [I] [O] [K] [A], sa fille
— Madame [Y] [J] épouse [X], sa petite fille.
Par acte du 14 septembre 2021, Madame [Y] [J] épouse [X] a fait assigner en partage Madame [I] [A] devant le tribunal judiciaire d’Évry.
L’ordonnance de clôture rendue le 14 juin 2022 a été révoquée par ordonnance du 16 janvier 2023.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état, saisi sur incident, a déclaré recevable l’assignation du 14 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 mars 2024, Madame [Y] [J] épouse [X] demande au tribunal de :
• Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [L] [A], décédé à [Localité 10], le [Date décès 4] 2013.
• Désigner Maître [W] [N], notaire à [Localité 8], pour procéder aux dites opérations
• Préalablement et pour y parvenir, ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques de l’immeuble sis à [Localité 8] (ESSONNE) [Adresse 1],
Une maison à usage d’habitation édifiée sur sous-sol complet divisé en deux garages, cave, chaufferie au fuel, comprenant rez-de-chaussée surélevé, grenier. Figurant au cadastre Section BA, numéro [Cadastre 6], lieudit [Adresse 1], pour une contenance de trois ares soixante-quatorze centiares (00ha 03a 74ca).
Sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Annie PERSICI, avocat au Barreau de l’Essonne.
• Voir fixer la mise à prix à la somme de 200.000 Euros avec faculté de baisse du tiers et même de la moitié à défaut d’enchères.
• Condamner Madame [I] [A] à payer à l’indivision la somme de 102.000 € à titre d’indemnité d’occupation, pour la période comprise entre le 14 septembre 2016 et le 26 mars 2024 et la somme de 1.000,00 € par mois pour la période postérieure jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tous occupants de son chef.
• Commettre tout Juge du Tribunal Judiciaire afin de surveiller les opérations de partage
• DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Vu les articles 696 et 699 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER Madame [I] [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annie PERSICI, avocat au Barreau de L’Essonne
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER Madame [I] [A] à la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2023, Madame [I] [A] demande au tribunal de :
DONNER ACTE à Madame [I] [A] de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [L] [A] décédé à [Localité 10] le [Date décès 4] 2013
— DÉSIGNER tout notaire de votre choix
— DEBOUTER Madame [Y] [J] épouse [X] de sa demande de vente par licitation du bien sis [Adresse 1]
— ATTRIBUER à titre préférentiel le bien sis [Adresse 1] à Madame [I] [A]
— DEBOUTER Madame [Y] [J] épouse [X] de sa demande de voir fixer l’indemnité d’occupation à ce stade
— DEBOUTER Madame [Y] [J] épouse [X] de sa demande de condamnation au profit de Madame [I] [A] d''article 700 du Code Procédure Civile et des dépens
— DIRE et JUGER que les parties garderont à leur charge les frais engagés par la présente procédure
— DEBOUTER Madame [Y] [J] épouse [X] du surplus de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2024 et mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
En l’espèce, il existe entre Madame [Y] [J] épouse [X] et Madame [I] [A] une indivision portant notamment sur :
— le solde créditeur d’un compte chèques ouvert à la [7],
— la pleine propriété une maison à usage d’habitation située à [Localité 8] (ESSONNE) [Adresse 1].
Madame [I] [A] occupe la maison indivise.
Par ailleurs, les pièces versées au dossier démontrent que les parties ne parviennent pas à s’entendre pour parvenir au partage.
Madame [Y] [J] épouse [X] ayant manifesté son intention de sortir de l’indivision, ce à quoi Madame [I] [A] consent, il convient d’accueillir la demande et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [W] [N], notaire à [Localité 8], déjà en charge de la succession de Monsieur [P] [A] et au sujet duquel Madame [I] [A] ne présente pas de cause d’opposition, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d’ordonner aux parties, de lui verser la somme de 600 euros chacun à titre de provision. A défaut de versement par certaines d’entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, de sorte qu’in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
Sur la prescription
Aux termes de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date après laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 14 septembre 2021.
Par conséquent, l’éventuelle indemnité d’occupation sera due à compter du 14 septembre 2016.
Sur le fond
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il n’est pas contesté en l’espèce que Madame [I] [A] occupe seule le bien indivis depuis 2013.
Madame [I] [A] est donc redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 14 septembre 2016, compte tenu de la prescription, et jusqu’au jour du partage ou de la libération effective des lieux.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, Madame [Y] [J] épouse [X] demande au tribunal que l’indemnité d’occupation soit fixée à 1000 € par mois. Elle verse au soutien de sa demande deux estimations de la valeur locative du bien établies en août 2021, lesquels permettent de constater que le loyer à cette date pouvait être défini dans une fourchette de 1000 à 1200 €.
Madame [I] [A] s’oppose à cette demande en rappelant que la demanderesse n’a pas visité le bien depuis des années et que le montant demandé ne correspond pas à la réalité du bien, vétuste et très peu entretenu faute de moyens. Elle sollicite que le notaire fixe l’indemnité d’occupation selon des estimations actuelles afin de la ramener à de plus justes proportions.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les estimations de la valeur locative du bien versées par la requérante ont été établies en août 2021 par deux agences et qu’il n’est pas établi que ces agences aient effectivement visité le bien.
Pour sa part, Madame [I] [A] ne verse aucun élément.
Partant, les éléments produits ne sauraient être considérés comme suffisants.
Les parties ne plaçant pas le tribunal en mesure de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, il appartiendra au notaire de la fixer dans le cadre du partage, en sollicitant notamment le cas échéant des estimations d’agences immobilières, étant précisé que l’indemnité d’occupation ne saurait en toute hypothèse purement et simplement correspondre à la valeur locative compte tenu de la précarité de l’occupation par rapport au bail consenti à un locataire protégé par les dispositions légales, de sorte qu’il convient d’appliquer pour la fixer un abattement de 20% sur la valeur locative.
Sur la demande d’attribution préférentielle du bien indivis
Aux termes de l’article 831-2, 1° du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt lorsque ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
Aux termes de l’article 832-4 du code civil, les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829 du même code, soit à la date de la jouissance divise, laquelle est la plus proche possible du partage.
En matière d’attribution préférentielle facultative, le juge saisi apprécie les intérêts en présence et peut tenir compte du risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l’insolvabilité de l’attributaire.
En l’espèce, il ressort des évaluations du bien immobilier établies au mois d’août 2021 à la demande de Madame [Y] [J] épouse [X] que celui-ci avait une valeur comprise entre 260 000 et 300 000 €.
Les parties ne versent pas d’estimations actualisées.
Madame [I] [A] fait valoir au soutien de sa demande qu’elle se trouve dans une situation de précarité de sorte que personne n’accepterait de lui louer un bien, et qu’elle rencontre de graves soucis de santé qui ne permettent pas de se retrouver sans logement.
Il y a lieu de constater que Madame [I] [A] percevait en 2021 une pension de retraite à hauteur d’environ 960 € par mois et qu’elle ne démontre pas être en mesure de payer la soulte à Madame [Y] épouse [J][X]. Au contraire, la défenderesse fait état d’une situation financière précaire.
Dans ces circonstances, qui ne mettent pas en évidence le fait que les conditions d’une attribution préférentielle du bien immobilier seraient réunies, il convient de débouter Madame [I] [A] de la demande qu’elle forme de ce chef.
Sur la licitation du bien indivis
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, si Madame [Y] [J] épouse [X] sollicite la licitation du bien immobilier à une mise à prix de 200 000 euros, force est de constater que n’est versée aux débats aucune pièce permettant de justifier de ce montant, les deux estimations versées étant trop anciennes et imprécises, notamment quant à la description du bien et à sa situation.
En outre, il apparaît que Madame [I] [A] ne s’oppose pas à une vente de gré à gré du bien immobilier au cours des opérations de partage par le notaire, ce qui pourra être de nouveau évoqué avec lui avant toute décision.
Le tribunal est donc dans l’impossibilité de statuer, à ce stade, sur cette demande.
Dans ces conditions, il convient de sursoir à statuer sur la demande de licitation du bien.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il ne paraît inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Par application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [L] [A], décédé à [Localité 10] (02) le [Date décès 4] 2013 ;
DESIGNE pour y procéder Maître [W] [N], notaire à [Localité 8] (91) ;
ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 600 (six cents) euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d’entre elles, la somme totale de 1 200 (mille-six-cents) euros sera avancée en totalité par l’autre, étant toutefois rappelé que les parties contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de l’indivision, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ;
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
DIT que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code ;
RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision ;
COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de dresser inventaire des biens relevant de la succession, aux frais de la succession ;
DEBOUTE Madame [I] [A] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8] (91) ;
SURSOIT à statuer sur la demande de licitation du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8] (91) jusqu’à ce que le notaire ait déterminé la valeur du bien, établi son projet de partage, et que soit constatée l’impossibilité de procéder à un partage en nature ou à une vente de gré à gré ;
DIT que Madame [I] [A] est redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien sis [Adresse 1] à [Localité 8] (91), à compter du 14 septembre 2016 et jusqu’au jour du partage ou de la libération effective des lieux ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera portée à l’actif de l’indivision et mise à la charge de Madame [I] [A], par confusion sur elle-même ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de fixer le montant de l’indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, après application d’un abattement de 20% par rapport à la valeur locative du bien ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
LAISSE aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, et déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi fait et rendu le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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