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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 20/02333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/02333 – N° Portalis DBZT-W-B7E-FJXQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 20/02333 – N° Portalis DBZT-W-B7E-FJXQ
N° minute : 25/169
Code NAC : 58G
LG/AFB
LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Mme [I] [H] veuve [U]
née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [C] [J] [U]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [W] [B] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
M. [X] [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [L] [I] [U]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
M. [Z] [F] [U]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (CRAMA DU NORD EST) exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD EST (CRAMA DU NORD EST), Société d’Assurances Mutuelles à Cotisations Variables, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Ludiwine PASSE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024 prorogé au 12 Juin 2025 puis à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 22 Février 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le [Date décès 6] 2015, Monsieur [A] [U] est décédé à [Localité 16], en Belgique, à la suite d’un accident de la circulation. Il était passager d’un véhicule Peugeot 306 conduit par Monsieur [E] [O], assuré auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (ci-après désignée la CRAMA DU NORD EST) exerçant sous l’enseigne GROUPAMA.
À la suite de cet événement, la CRAMA DU NORD EST, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, a indemnisé la mère ainsi que les frères et sœurs de Monsieur [A] [U] pour le préjudice moral subi en raison de son décès. De plus, une indemnisation supplémentaire a été allouée à Madame [I] [H], veuve [U], pour couvrir les frais funéraires.
Au moment de sa disparition, Monsieur [A] [U] remboursait un crédit immobilier souscrit auprès de la société CREDIT DU NORD pour l’acquisition d’un bien situé au [Adresse 12].
Dans le cadre du règlement de la succession, les héritiers de Monsieur [A] [U] ont été confrontés à un refus de prise en charge du solde du prêt par l’assureur de celui-ci, la société AON FRANCE, au motif que l’assuré ne remplissait pas les conditions relatives à l’état de santé soumises à sa signature lors de son adhésion en date du 10 septembre 2012.
Le 28 avril 2016, le bien immobilier a été vendu afin de solder le crédit en cours.
Par acte d’huissier en date du 21 août 2020, les ayants droits de Monsieur [A] [U], à savoir Madame [I] [H] veuve [U], Madame [C] [U], Madame [W] [U], Monsieur [X] [U], Madame [L] [U] et Monsieur [Z] [U], ont assigné devant le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES la CRAMA du NORD EST aux fins de voir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dite Badinter :
Déclarer leur action recevable et bien fondée ;Dire et juger que la compagnie GROUPAMA NORD EST, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident mortel survenu le [Date décès 6] 2015, est tenu d’indemniser intégralement les préjudices directs et indirects liés au décès de Monsieur [A] [U], dont celui résultant du prêt immobilier en cours ;En conséquence, condamner la compagnie GROUPAMA NORD EST à payer à la succession de Monsieur [A] [U] la somme de 73 671,05 euros ;Condamner la compagnie GROUPAMA NORD EST au paiement d’une indemnité procédurale de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance en application de l’article 699 du même code.
La CRAMA du NORD EST a constitué avocat.
Elle a élevé un incident en opposant aux demandeurs les fins de non-recevoir tirées de l’existence d’une transaction, de la prescription et de l’absence de diligences aux fins de règlement amiable du litige préalablement à la saisine du tribunal.
Par ordonnance en date du 18 mai 2022, le juge de la mise en état a débouté la défenderesse de ses fins de non-recevoir et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 juillet 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement communiquées par RPVA le 2 novembre 2022 (conclusions n° 1), les consorts [U] réitèrent leurs demandes initiales à l’exception de l’indemnité au titre des frais irrépétibles, portées désormais à la somme de 4000 euros.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’ils sont bien fondés, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, à solliciter de l’assureur de l’auteur de l’accident la prise en charge du remboursement du crédit souscrit par Monsieur [A] [U] dans la mesure où le préjudice financier qu’ils revendiquent (diminution d’une partie de l’actif successoral) est lié au décès de la victime résultant de l’accident, puisque jusqu’alors les échéances du prêt étaient régulièrement honorées. Ils soulignent qu’ils ont été contraints de vendre le bien immobilier pour désintéresser la banque, que cette situation n’aurait pas eu lieu si Monsieur [A] [U] n’était pas décédé brutalement lors du sinistre intervenu le [Date décès 6] 2015 et ajoutent qu’en tout état de cause la garantie de l’assurance décès n’aurait pas été actionnée auprès de l’assureur du prêt.
Ils rappellent que la loi du 5 juillet 1985 consacre le droit à réparation intégrale d’une victime d’un accident de la route dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sans opérer de distinction entre un préjudice corporel, extra- patrimonial, matériel ou patrimonial ;
Ils précisent par ailleurs que l’argumentation développée en défense tend uniquement à remettre en cause l’ordonnance du juge de la mise en état intervenue le 18 mai 2022, qui a déclaré leurs demandes recevables et qui, en l’absence d’appel, a désormais autorité de la chose jugée.
Par conclusions régulièrement communiquées par RPVA le 6 avril 2023, la CRAMA demande au tribunal, au visa des articles L113-8 du Code des assurances et des dispositions de Loi Badinter du 5 juillet 1985 de :
— Juger mal fondés les consorts [U] en leurs demandes,
— Juger que l’absence de prise en charge d’un prêt immobilier en raison de la fausse déclaration intentionnelle de son souscripteur ne constitue pas un préjudice ayant un lien de causalité avec un accident de la circulation,
— Juger que la fraude corrompt tout ce qui est transposable aux héritiers.
Par voie de conséquence,
Débouter Madame [I] [H] veuve [U], Madame [C] [U], Madame [W] [U] épouse [R], Monsieur [X] [U], Madame [L] [U], Monsieur [Z] [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. Les condamner solidairement à payer à la CRAMA DU NORD EST la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.
Elle précise en premier lieu qu’il n’existe aucun prêt immobilier en cours, contrairement à ce qui est indiqué dans le dispositif de l’assignation des consorts [U]. Elle soutient que les consorts [U] ne justifient d’aucun préjudice direct et certain ayant un lien de causalité avec l’accident indemnisable. Elle estime qu’il est établi, sans qu’il soit besoin de le démontrer davantage et sans possibilité de contradiction valable, que le fait générateur du dommage allégué résulte d’un refus de garantie fondée sur une fausse déclaration intentionnelle commise par Monsieur [A] [U] à l’égard de son assureur. Elle considère qu’il n’y a dès lors aucun lien avec l’accident de la circulation dont a été victime l’emprunteur.
Elle conclut en conséquence au rejet de l’ensemble des demandes des consorts [U], la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, dite loi BADINTER, ne pouvant, selon elle, s’appliquer au cas d’espèce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023 pour fixation à l’audience du 25 Janvier 2024 renvoyée au 22 février 2024, la décision a été mise en délibéré au 30 mai 2024, prorogée au 12 juin 2025 puis au 24 juillet 2025, en raison de l’arrêt maladie et de la charge de travail du magistrat ayant tenu l’audience
DISCUSSION :
Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire des héritiers de Monsieur [A] [U] au titre du préjudice financier supporté par la succession :
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les demandeurs n’ont pas exercé d’action à l’encontre de la compagnie d’assurances garantissant le prêt souscrit par Monsieur [A] [U] mais à l’encontre de l’assureur du responsable de l’accident sur le fondement de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985, dite loi Badinter.
En vertu de ce texte, qui tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, la victime directe ou indirecte d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur a droit à l’indemnisation de ses préjudices, dans le respect du principe de réparation intégrale, dès lors que ces préjudices résultent directement dudit accident.
Il s’ensuit qu’une victime indirecte d’un accident de la circulation peut invoquer un préjudice économique ou financier à condition qu’elle établisse un lien direct entre le dommage subi et le sinistre.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [A] [U] a toujours honoré les échéances de son emprunt. Il est établi par ailleurs qu’à la suite du refus de garantie opposé par l’assureur la société AON FRANCE, la succession de Monsieur [A] [U] a été contrainte de supporter le solde du crédit restant à courir en procédant à la vente de l’immeuble grevé au titre du prêt immobilier, ce, afin de désintéresser le CREDIT DU NORD par le versement de la somme de 73 671,05 euros, ce qui a réduit d’autant l’actif de la succession.
Les demandeurs ont bien subi un préjudice financier.
Toutefois, le fait générateur de l’appauvrissement de la succession de Monsieur [A] [U] n’est pas l’accident de la circulation en lui-même mais bien le refus de prise en charge opposé par la société AON France au motif d’une fausse déclaration intentionnelle effectuée par l’assuré lors de la souscription de l’assurance emprunteur, motif dont la légitimité n’a pas été discutée par les ayants-droits de Monsieur [U] et qui aurait été avancé pour n’importe quel cas permettant la mise en œuvre de la garantie et quelles que soit les circonstances du décès.
Il est en outre certain qu’indépendamment de l’accident, le préjudice invoqué n’aurait pas existé si l’assurance emprunteur avait accepté de prendre en charge les échéances restantes du prêt.
Ainsi donc ce n’est pas le décès en lui-même qui est à l’origine du préjudice en question mais bien l’absence d’application de la garantie qui a été mobilisée à la suite de la disparition de l’assuré.
Il s’ensuit que le préjudice subi par les demandeurs ne constitue pas une conséquence directe de l’accident de la circulation intervenu le [Date décès 6] 2015 et n’entre pas dans les prévisions de la loi BADINTER, de sorte que la CRAMA DU NORD EST, en sa qualité d’assureur du conducteur impliqué dans l’accident, ne saurait être tenue de l’indemniser.
Par conséquent, il conviendra de débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les autres demandes :
L’action des héritiers de Monsieur [A] [U] ayant été jugée infondée, en conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes formulées par ces derniers.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES a rejeté l’intégralité des demandes des demandeurs et a fait droit aux requêtes de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord-Est concernant le rejet des demandes des consorts [U].
Par conséquent, les demandeurs, succombant à l’instance seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord-Est a été contrainte de constituer avocat pour assurer sa défense, ce qui a généré pour elle des frais, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il conviendra dès lors de condamner les consorts [U] in solidum, au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Au regard de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
DIT que les dispositions de la loi BADINTER du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables au litige ;
DÉBOUTE Madame [I] [H] veuve [U], Madame [C] [U], Madame [W] [U], Monsieur [X] [U], Madame [L] [U] et Monsieur [Z] [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [H] veuve [U], Madame [C] [U], Madame [W] [U], Monsieur [X] [U], Madame [L] [U] et Monsieur [Z] [U], in solidum, aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile;
LES CONDAMNE in solidum, à verser à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Le Greffier, Le Président,
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