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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 10 févr. 2026, n° 22/03257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées le :
1 Expéditions délivrées le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/03257 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYVGY
N° MINUTE :
26/00004
Requête du :
16 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F],
demeurant [Adresse 2] – ESPAGNE
représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0821 substitué par Me Franck PERNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #
DÉFENDERESSE
C.A.R.S.A.T. [3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [M] [Y] (Agent) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier réceptionné le 29 juin 2020 par la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail du Pays de la [Localité 4] (ci-après la CARSAT), Monsieur [W] [F], né le 20 octobre 1959, a déposé une demande de retraite anticipée de base pour carrière longue.
Par décision du 19 janvier 2021, la CARSAT a rejeté la demande en considérant que le droit à retraite anticipée ne lui était pas ouvert au 1er juillet 2020 en raison des 159 trimestres cotisés à cette date au lieu des 167 trimestres requis par les dispositions applicables.
Par la suite, le 26 octobre 2021, Monsieur [W] [F] a formé une demande de pension au titre de l’inaptitude au travail avec point de départ à 62 ans.
Après avis favorable de son médecin conseil, la CARSAT lui a attribué une retraite personnelle à taux plein au titre de l’inaptitude au travail à effet au 1er novembre 2021 selon décision notifiée le 24 mars 2022.
Par courrier du 24 août 2022, Monsieur [W] [F] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) afin de contester cette décision en demandant la prise en compte de sept trimestres supplémentaires pour les années 2018, 2019 et 2020 à la suite d’erreur qu’il impute à la CIPAV et en conséquence, de recalculer ses droits à pension anticipée à compter du 1er mai 2018.
La Commission de recours amiable de la CARSAT a rejeté implicitement sa demande.
Le 16 décembre 2022, Monsieur [W] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, afin de contester cette décision de rejet implicite.
Parallèlement, Monsieur [W] [F] a saisi également le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-Sur-Yon afin de contester la décision de rejet implicite de la CRA de la CIPAV concernant la prise en compte de ces trimestres par cette Caisse sur la période 2018-2019 pour la liquidation de sa retraite.
Par jugement rendu le 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de la Roche-Sur-Yon a débouté Monsieur [W] [F] de ses demandes. Par arrêt rendu le 4 décembre 2025, la Cour d’appel de [Localité 6] a confirmé le jugement du 26 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du présent pôle social du 16 décembre 2025.
A cette audience, représenté par son conseil, Monsieur [W] [F] maintient les termes de sa requête et demande au tribunal de condamner la CARSAT à rectifier son relevé de carrière en faisant figurer deux trimestres de plus au titre de l’année 2018 et quatre trimestres pour l’année 2019 et un trimestre pour l’année 2020, soit sept trimestres supplémentaires ce qui porte le nombre de trimestres validés à 166+7=173 à la fin de l’année 2020 et donc de condamner en conséquence la CARSAT à rectifier son relevé de carrière en faisant figurer 200 points pour 2018, 400 points pour 2019, 100 points pour 2020 et également les majorations de points pour carrière longue.
Il demande que la CARSAT soit condamnée à liquider ses retraites de base et complémentaire rétroactivement à la date du 1er janvier 2020 en tenant compte de ces trimestres ajoutés.
Il forme également une demande en paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que la CARSAT a manqué à son obligation de conseil ce qui ne lui a pas permis de prendre sa retraite au 1er janvier 2020 et caractérise un préjudice qui doit donner lieu à compensation.
Régulièrement représentée, la CARSAT sollicite le rejet du recours comme irrecevable en raison du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT Pays de la [Localité 4] avant de saisir le présent pôle social sur le fondement de l’article R 142-1 du Code de la sécurité sociale.
Sur le fond, la Caisse fait observer que les conditions d’attribution de la retraite anticipée n’étaient pas réunies à la date d’effet sollicitée par Monsieur [W] [F] au 1er juillet 2020 dès lors qu’il ne respectait pas la condition de durée de cotisations en application des dispositions des articles L 351-1 et L 351-1-1 du Code de la sécurité sociale.
Sur la demande de rectification des points de retraite, la Caisse rappelle qu’elle n’est pas compétente pour procéder à la rectification des points de retraite complémentaire des salariés dite AGIRC-ARRCO.
Sur la demande de dommages intérêts, la Caisse oppose que le requérant ne peut valablement lui reprocher de ne pas avoir rectifier son relevé de carrière alors qu’elle est liée par les informations qu’elle obtient des différents régimes d’affiliation, et en l’espèce celui de la CIPAV, et ne peut donc modifier les périodes d’assurance qui ne relèvent pas de son régime en sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Elle forme une demande en paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d’application du contentieux de la sécurité sociale doivent être précédées d’un recours préalable selon les conditions fixées par ces textes et ce à peine d’irrecevabilité.
Il ressort des éléments du dossier, et en particulier des conclusions de la CARSAT en page 3 que Monsieur [W] [F] a pu valablement former un recours préalable administratif obligatoire devant la commission de recours amiable par courrier du 24 août 2022 afin de contester la décision de la CARSAT du 24 mars 2022 produit en pièce n°11 de la Caisse.
Par ailleurs, il n’est pas justifié par la Caisse de la date de réception de la notification à Monsieur [W] [F] de la décision du 24 mars 2022 en sorte que la CARSAT ne peut opposer au cotisant un délai qui n’a pas encore commencé à courir à son égard.
Monsieur [W] [F] est donc recevable en son recours.
Sur la date d’effet au 1er juillet 2020 de la retraite anticipée
Conformément à l’article L.351-8 et R 351-21 du code de la sécurité sociale, l’assuré reconnu inapte au travail, dans les conditions de l’article L.351-7 du même code peut bénéficier d’une pension à taux plein (50%) même s’il ne justifie pas de la durée d’assurance requise.
Selon les dispositions de l’article L.351-7 susvisé peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve par ailleurs définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée de 50%, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
L’état d’inaptitude est apprécié en fonction de l’emploi occupé à la date de la demande de reconnaissance de l’inaptitude, ou à défaut du dernier emploi exercé au cours des 5 années antérieures à la demande, en l’absence d’exercice d’activité professionnelle pendant cette période, l’inaptitude est appréciée compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à exercer une activité professionnelle.
En l’espèce, le requérant conteste la décision de la CARSAT du 24 mars 2022 lui accordant la retraite à taux plein pour inaptitude en ce qu’elle a fixé comme date d’effet le 1er novembre 2021 au lieu du 1er janvier 2020 en reprochant à la Caisse d’avoir omis certains trimestres dans son relevé de carrière.
L’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
'I.- Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse'.
L’article R.351-38 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable énonce :
« Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse communiquent aux caisses du régime général de sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d’assurance ou d’activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre par année civile.
Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu’indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 »
Sur la base de ces dispositions, la CARSAT peut valablement opposer à Monsieur [W] [F] qu’elle a pris en compte les périodes décomptées selon les règles de la CIPAV et donc selon les informations qui lui ont été communiquées par cette Caisse en 2020 qu’elle ne pouvait modifier.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Monsieur [W] [F] a saisi également le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-Sur-Yon afin de contester la décision de rejet implicite de la CRA de la CIPAV concernant la prise en compte de ces trimestres sur la période 2018-2019 pour la liquidation de sa retraite. Le 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de la Roche-Sur-Yon l’a débouté de ses demandes, jugement confirmé par la Cour de Poitiers le 4 décembre 2025.
Il n’y a donc pas lieu de modifier la date d’effet contestée par Monsieur [F] dès lors qu’il ne comptabilisait pas les 167 trimestres nécessaires pour partir à la retraite avant 62 ans puisqu’il en comptait 159 en 2019 et 162 en 2020 en tenant compte du régime CIPAV étant rappelé que le recours qu’il a formé afin d’obtenir la modification du relevé CIPAV a été rejeté en sorte que ce décompte s’impose à la CARSAT.
Il y a donc lieu de rejeter son recours contre la décision de la CARSAT ouvrant ses droits au 1er novembre 2021 (premier jour du mois postérieur à ses 62 ans).
Sur la demande de rectification de la retraite complémentaire
L’article L 921-4 du code de la sécurité sociale énonce :
Les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre.
Ils sont mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions. Les fédérations assurent une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent.
Il ressort de ces dispositions combinées avec celles des articles L 922-1 et L 922-3 que la CARSAT n’est pas en charge de la gestion d’un régime de retraite complémentaire en sorte qu’elle ne peut opérer la rectification sollicitée par Monsieur [F].
Sur la demande de dommages-intérêts
Monsieur [W] [F] sollicite l’octroi de dommages-intérêts en faisant valoir une exaspération au constat du refus de prise en compte de trimestres supplémentaires qui lui a été opposé par la CARSAT mais il ne démontre toutefois pas la spécificité des actes d’obstruction opposés par la CARSAT à son encontre dès lors que celle-ci explicite sa position en vertu des dispositions applicables.
Aussi, la divergence d’interprétation opposant la CARSAT à l’intéressé, qui s’explique par une divergence entre l’analyse de la CARSAT exprimée au regard des informations délivrées par une autre Caisse en tenant compte des textes applicables, ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme en application de l’article 1240 du Code civil, alors qu’elle porte sur une situation qui pouvait donner lieu à contestation.
Dès lors, la résistance de la CARSAT ne peut être qualifiée d’abusive.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Il y a donc lieu rejeter le recours de Monsieur [W] [F] contre la décision de la CARSAT notifiée le 24 mars 2022.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de le condamner au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens éventuels seront laissés à la charge de Monsieur [W] [F].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette le recours de Monsieur [W] [F] contre la décision de la CARSAT Pays de la [Localité 4] du 24 mars 2022,
Condamne Monsieur [W] [F] à payer à la CARSAT Pays de la [Localité 4] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [W] [F].
Fait et jugé à [Localité 5] le 10 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03257 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYVGY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [W] [F]
Défendeur : C.A.R.S.A.T. [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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