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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 9 sept. 2025, n° 23/06471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/06471 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIBP
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS:
M. [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Célia SADEK, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [G] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Célia SADEK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.S. DI [Y] CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie DE SAINTIGNON – KUBATKO, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT
Assesseur : Maureen DE LA MALENE
Assesseur : Sarah RENZI
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 24 Février 2025, avec effet au 07 Février 2025.
A l’audience publique du 06 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désignée par le Président, entendue en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [U] et Madame [P] [U] (ci-après les consorts [U]) ont entrepris des travaux de réhabilitation partielle et d’extension de leur maison sise [Adresse 3] à [Localité 4].
Dans ce cadre, ils ont confié :
— une mission de maîtrise d’œuvre au cabinet Fada,
— et l’exécution des travaux à la société Di [Y] Construction exerçant sous le nom commercial Di [Y] Frères (ci-après la société Di [Y] Construction) suivant deux devis du 16 juin 2021 d’un montant de 60.174,73 euros TTC pour le premier et de 1.335,01 euros TTC pour le second.
Les consorts [U] ont versé les sommes de 18.052,42 euros et 400,50 euros correspondant aux premiers acomptes de 30% des deux devis.
Un litige est survenu entre les parties concernant la prestation relative à l’enduit des façades si bien que les travaux n’ont jamais débuté.
Suivant courrier du 23 mars 2022, les consorts [U] ont, par le biais de leur conseil, sollicité de la société Di [Y] Construction l’exécution du marché de travaux dans les termes des devis du 16 juin 2021.
Suivant courrier du 6 mai 2022, la société Di [Y] Construction, par le biais de son conseil, s’y est opposée en raison de la vétusté du support ne permettant pas la pose de l’enduit initialement prévu et a sollicité la résiliation amiable du contrat.
Par courrier du 12 septembre 2022, le cabinet Fada a mis fin à sa collaboration avec les maîtres de l’ouvrage pour « perte de confiance manifeste ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2023, la société Di [Y] Construction a prononcé la résolution du contrat et a restitué aux consorts [U] la somme de 5.943,16 euros correspondant aux acomptes perçus déduction faite des menuiseries acquises par ses soins.
* * *
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, Monsieur [I] [U] et Madame [P] [U] ont assigné la société Di [Y] Construction devant le tribunal judiciaire de Lille en résolution du marché de travaux.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1217 et 1224 et suivants du code civil et L.111-1 et L.111-8 du code de la consommation, de :
— prononcer la résolution des contrats qu’ils ont conclus avec la société Di [Y] Construction le 16 juin 2021 ;
— condamner la société Di [Y] Construction à leur rembourser les acomptes qu’ils ont versés, d’un montant total de 18.452,92 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— condamner la société Di [Y] Construction à leur payer la somme de 1.000 euros en indemnisation de leur préjudice matériel au titre du loyer versé à perte ;
— condamner la société Di [Y] Construction à leur payer la somme de 20.653,90 euros en indemnisation de leur préjudice matériel au titre du surcoût des travaux ;
— condamner la société Di [Y] Construction à leur payer la somme de 8.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
— débouter la société Di [Y] Construction de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Di [Y] Construction à leur payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Di [Y] Construction aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la société Di [Y] Construction exerçant sous le nom commercial Di [Y] Frères demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1224 du code civil, de :
— débouter les consorts [U] de leurs demandes, conclusions et fins formées à son encontre ;
— débouter les consorts [U] de leurs demandes visant à obtenir la réparation de préjudices de toute nature ;
— prononcer la rupture du contrat aux torts des consorts [U] à la date du 10 mars 2023 ;
— constater son engagement à restituer l’acompte reçu déduction du coût des menuiseries commandées et stockées en son siège, dans le mois de la décision à intervenir soit une somme à verser à hauteur de 5.943,16 euros TTC ;
— condamner les consorts [U] à organiser la reprise des menuiseries commandées et stockées en son siège dans les 30 jours de la décision à intervenir à défaut de quoi elles seront détruites ;
En conséquence,
— laisser à la charge exclusive des consorts [U] les frais irrépétibles engagés et les frais dépens et les condamner à lui verser la somme de 3.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 février 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 6 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résolution du marché de travaux :
Les consorts [U] sollicitent la résolution du contrat de marché de travaux conclu avec la société Di [Y] Construction à ses torts exclusifs aux motifs qu’elle n’a pas procédé à l’exécution des travaux commandés dans les termes des deux devis du 16 juin 2021, et ce malgré les divers reports de la date de démarrage des travaux, et alors même qu’ils avaient procédé au paiement des acomptes conformément à leurs propres obligations contractuelles. Ils rappellent ainsi que la date de démarrage des travaux et leurs délais sont des éléments essentiels du contrat conformément aux dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation et que leur non-respect justifie la résolution de celui-ci.
Ils expliquent que si la prestation de l’enduit des façades posait des difficultés, non seulement le maître d’œuvre avait trouvé une solution pour la maintenir en conformité avec le DTU applicable et que par ailleurs ils n’étaient pas opposés à une solution alternative, mais qu’en tout état de cause aucune des autres prestations n’a été exécutée.
Les maîtres de l’ouvrage ajoutent qu’aucune faute ne leur ait imputable en ce qu’ils n’avaient pas à accepter une alternative qui n’était pas satisfaisante pour eux et qui aurait engendré un surcoût.
La société Di [Y] Construction conteste avoir commis la moindre faute contractuelle, l’inexécution résultant uniquement de la résistance des maîtres de l’ouvrage à se conformer à ses conseils avisés, ce qui est constitutif d’une faute justifiant la résolution du contrat aux torts exclusifs des consorts [U]. Elle soutient ainsi avoir préconisé, en sa qualité de professionnelle, d’autres travaux « dont le surcoût n’est pas à la hauteur des désagréments » que les travaux initialement commandés auraient pu engendrer.
Elle ajoute que par ailleurs les reports de travaux ont été acceptés par les maîtres de l’ouvrage, assistés d’un maître d’œuvre, « tant dans leur principe que dans leur actualisation en raison des différents événements intervenus durant la période » et soutient qu’aucune sanction n’est prévue en cas de manquement aux dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Les articles 1224 et suivants du code civil prévoient qu’en cas d’inexécution du contrat, il peut être notamment prononcé la résolution de celui-ci. La résolution résulte ainsi soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes des articles 1227 et suivants du code civil, la résolution peut être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le tribunal apprécie souverainement si la gravité des manquements justifie la résolution du contrat.
Il est constant que la résolution ou la résiliation judiciaire d’un contrat aux torts exclusifs de l’une des parties contractantes ne peut être prononcée qu’en présence d’une faute entièrement imputable à l’une des parties.
En l’espèce, suivant devis n°3680 du 16 juin 2021, la société Di [Y] Construction s’est engagée à exécuter différents travaux de réhabilitation et d’extension de l’immeuble des consorts [U] moyennant la somme de 60.174,73 euros TTC. Notamment, il était prévu la « réalisation d’un enduit de façade monocouche, modèle Monodécor GT de chez PAREXLANKO, épaisseur 16 mm, finition grattée, coloris unique au choix dans la gamme du constructeur, compris tableaux » sur les façades de l’extension arrière de la cuisine et de l’extension de la salle de jeu et sur l’existant modifié pour un montant total de 2.585,89 euros HT, soit 2.844,48 euros TTC.
Aux termes dudit devis, il est prévu un paiement de « 30% à la signature soit 18.052,42 euros TTC » dont les consorts [U] justifient s’être acquittés, ce qui n’est pas discuté par la défenderesse.
Par ailleurs, suivant un second devis n°3682 du 16 juin 2021, la société Di [Y] Construction s’est également engagée à installer une VMC basse consommation moyennant la somme de 1.335,01 euros TTC.
Aux termes dudit devis, il est prévu un paiement de « 30% à la signature soit 400,50 euros TTC » dont les consorts [U] justifient s’être acquittés, ce qui n’est pas davantage discuté par la défenderesse.
Si les devis ne prévoient pas de date prévisible de démarrage des travaux et de leur délai d’exécution, et ce en violation de l’article L.111-1 du code de la consommation, les consorts [U] produisent aux débats un premier calendrier prévoyant la réalisation des travaux entre le 15 novembre 2021 et le 17 janvier 2022 établi par le maître d’œuvre, ainsi qu’un second calendrier, établi cette fois-ci par la société Di [Y] Construction, prévoyant finalement un démarrage au 28 février 2022 et un achèvement la première semaine de mai 2022.
Pour autant, les travaux n’ont jamais débuté.
Il apparaît en effet à la lecture du compte-rendu de réunion du 25 février 2022 que la société Di [Y] Construction « se retire du chantier ». Il faudra toutefois attendre le 6 mai 2022 pour que celle-ci sollicite la résiliation du contrat, courrier adressé en réponse à celui des maîtres de l’ouvrage du 23 mars 2022 aux termes duquel ils sollicitent le démarrage des travaux.
Pour justifier de son inexécution, la société Di [Y] Construction indique que la prestation de mise en enduit des façades initialement prévue au devis du 16 juin 2021 est contraire au DTU applicable en la matière. Cette difficulté était d’ailleurs l’objet de la réunion du 25 février 2022.
Pour autant, le tribunal relève que c’est bien la société Di [Y] Construction qui avait initialement prévu et chiffré, à la demande des consorts [U], cette prestation. Si, huit mois après l’établissement du devis et alors même que les travaux n’ont pas démarré, elle a refusé de l’exécuter pour des raisons légitimes, à savoir le non-respect du procédé à la réglementation en vigueur, force est de constater que pour autant, elle ne justifie pas avoir proposé une alternative satisfaisante pour les maîtres de l’ouvrage. Il est en effet difficilement reprochable à ces derniers de ne pas avoir accepté une solution financière plus coûteuse, et ce bien que « le surcoût n’est pas à la hauteur des désagréments » occasionnés par la prestation initiale. La société Di [Y] Construction échoue ainsi à rapporter la preuve que les consorts [U] ont commis une faute justifiant la résolution du contrat à leurs torts exclusifs.
Par ailleurs, force est de constater que jusqu’à la date du 6 mai 2022, date à laquelle l’entrepreneur a sollicité la résolution amiable du marché de travaux, les travaux n’avaient pas débuté, soit presque un an après l’établissement du devis, et notamment les autres travaux qui ne faisaient l’objet d’aucune contestation, et qui représentent, pour rappel, 95,4% des travaux prévus au devis (2.844,78 x 100 / 61.509,74). Dans leur courrier du 19 mai 2022, les consorts [U] sollicitent d’ailleurs l’exécution de ces autres travaux.
De même, la société Di [Y] Construction ne justifie pas avoir procédé à la notification préalable de la résolution du contrat pour justifier ses inexécutions contractuelles, condition pourtant imposée par l’article 1224 du code civil. Elle a même attendu le 10 mars 2023 pour rendre une partie de l’acompte, pourtant dû lorsqu’elle a sollicité la résolution du marché de travaux.
Aussi, en mettant fin de manière unilatérale à ses engagements contractuels, sans justifier d’une mise en demeure ou d’une notification préalable, en l’absence d’une faute suffisamment grave commise par les maîtres de l’ouvrage, qui avaient jusque là respecté leur obligation principale de paiement du prix, et alors qu’elle-même a failli à ses obligations en retardant de manière injustifiée le début des travaux, la société Di [Y] Construction a commis une faute justifiant le prononcé de la résolution judiciaire à ses torts exclusifs.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution des deux contrats de travaux du 16 juin 2021 aux torts de la société Di [Y] Construction à la date du 30 juin 2023 correspondant à l’assignation au fond de celle-ci par les consorts [U].
II. Sur les conséquences de la résolution judiciaire :
Les consorts [U] sollicitent le remboursement de la somme totale de 18.452,92 euros correspondant aux deux acomptes versés.
Ils reprochent à la société Di [Y] Construction de ne pas rapporter la preuve de la réalité des commandes des menuiseries par celle-ci.
La société Di [Y] Construction conteste être redevable d’une telle somme, qui doit être limitée à celle de 5.943,16 euros correspondant aux acomptes reçus déduction faite des menuiseries commandées et stockées en son siège pour un montant de 12.509,76 euros, et produit aux débats pour en justifier la commande, la facture ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 7 janvier 2025.
Conformément à l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il convient de relever que les consorts [U] se sont acquittés des sommes de 18.052,42 euros et de 400,50 euros à titre d’acompte, ce qui n’est discuté par aucune des parties.
La société Di [Y] Construction justifie, par la production du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 7 janvier 2025 avoir procédé à la commande des menuiseries prévues au plan d’architecte établi par le cabinet Fada dans le cadre du marché de travaux, et ce le 18 octobre 2021, même si le règlement est intervenu seulement en juin 2022.
Le tribunal s’étonne toutefois de la manière dont la société Di [Y] Construction a caché le montant de 7.800,35 euros TTC de sa facture produite en pièce n°2bis par du feutre noir et celui du relevé de compte produit en pièce n°4/13 avec un autocollant. Il s’étonne également de ses explications sur la différence entre celui-ci, et celui de 12.509,76 qu’elle prend en compte dans son calcul final, à savoir l’application d’une marge à ses clients. Si ce raisonnement s’entend lorsque les travaux sont exécutés, il paraît particulièrement inopportun lorsque cela n’a pas été le cas.
En toute hypothèse, force est de constater que la résolution du contrat a été prononcée aux torts de la société Di [Y] Construction qui n’a pas exécuté les travaux commandés et non contestés, et notamment ceux de pose de ces nouvelles menuiseries. Aussi, les consorts [U] n’ont pas à supporter le coût de celles-ci, alors même qu’elles ne sont pas posées.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société Di [Y] Construction à payer aux consorts [U] la somme de 18.452,92 euros TTC correspondant à la restitution des acomptes versés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond jusqu’à parfait paiement, et de rejeter la demande de condamnation à reprise formée par la défenderesse.
III. Sur les autres demandes de dommages-intérêts :
A titre liminaire, le tribunal relève que dans l’exposé de ses moyens, les consorts [U] réclament également un préjudice de jouissance. Ils ne formulent toutefois aucune prétention dans leur dispositif à ce titre. Or, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il ne sera ainsi pas statué sur la somme réclamée au titre du préjudice de jouissance.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le loyer exposé :
Les consorts [U] sollicitent la somme de 1.000 euros correspondant au loyer déboursé en février 2022 durant l’exécution des travaux et produisent à ces fins une copie du bail précaire.
La société Di [Y] Construction conclut au débouté aux motifs que ni la quittance ni le décaissé ne sont justifiés et qu’en toute hypothèse leur déménagement n’était pas indispensable.
En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage échouent à rapporter la preuve que l’exécution des travaux commandés imposait un relogement de leur famille.
Aussi, en l’absence de lien de causalité direct et certain, les consorts [U] seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur le surcoût des travaux :
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société Di [Y] Construction au paiement de la somme de 20.653,90 euros correspondant au surcoût des travaux engendré par l’inexécution de l’entrepreneur. Les consorts [U] produisent un devis d’un montant de 82.163,64 euros établi le 5 mai 2022 par l’entreprise Extension Habitat qui propose en partie des travaux de qualité moindre que ceux initialement commandés (menuiserie inférieure, abandon de certains prestations). Ils expliquent qu’ils n’ont pas encore fait procédé aux travaux, faute de liquidité disponible, la société Di [Y] Construction ne leur ayant toujours pas rendu leur acompte.
La société Di [Y] Construction conteste ce chiffrage aux motifs d’une part que le devis n’est pas signé, et que d’autre part des prestations sont différentes que celles initialement prévues.
En l’espèce, il apparaît à la lecture combinée des devis du 16 juin 2021 et du devis actualisé du 5 mai 2022 que l’ensemble des prestations sollicitées n’est pas identique, tel que le nombre des menuiseries extérieures commandées ou leurs dimensions.
Les consorts [U] échouent donc à établir le montant réel du surcoût des matériaux dont ils font état, si bien qu’ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur le préjudice moral :
Enfin, les consorts [U] sollicitent la somme de 8.000 euros au titre de leur préjudice moral, en raison de la persistance de la défenderesse à ne pas exécuter le contrat qui l’engageait, engendrant un stress important pour eux.
La société Di [Y] Construction reproche aux demandeurs de ne pas rapporter la preuve de la réalité de leur préjudice.
En l’espèce, il est indéniable que le comportement fautif de la société Di [Y] Construction, qui a décidé unilatéralement de mettre fin aux relations contractuelles et qui a retenu de manière indue plus de 18.000 euros durant plusieurs années, a engendré un préjudice moral pour les consorts [U] qu’il convient d’évaluer à la somme de 6.000 euros.
Dès lors, elle sera condamnée à leur payer la somme de 6.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Di [Y] Construction, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Di [Y] Construction, partie perdante, sera condamnée à payer aux consorts [U] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce même titre.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la société Di [Y] Construction ne justifie pas sa demande tendant à voir écartée l’exécution provisoire de la présente décision, et qui sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution judiciaire des deux contrats de marché de travaux du 16 juin 2021 conclus entre Monsieur [I] [U] et Madame [P] [U] et la société Di [Y] Construction exerçant sous le nom commercial Di [Y] Frères à la date du 30 juin 2023 aux torts de la société Di [Y] Construction ;
Condamne en conséquence la société Di [Y] Construction exerçant sous le nom commercial Di [Y] Frères à payer à Monsieur [I] [U] et à Madame [P] [U] la somme de 18.452,92 euros TTC correspondant à la restitution des acomptes versés avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ;
Déboute la société Di [Y] Construction exerçant sous le nom commercial Di [Y] Frères de sa demande de reprise des menuiseries au sein de son siège formée à l’encontre de Monsieur [I] [U] et de Madame [P] [U] ;
Déboute Monsieur [I] [U] et Madame [P] [U] de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Di [Y] Construction exerçant sous le nom commercial Di [Y] Frères au titre de la perte du loyer ;
Déboute Monsieur [I] [U] et Madame [P] [U] de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Di [Y] Construction exerçant sous le nom commercial Di [Y] Frères au titre du surcoût des matériaux ;
Condamne la société Di [Y] Construction exerçant sous le nom commercial Di [Y] Frères à payer à Monsieur [I] [U] et à Madame [P] [U] la somme de 6.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Condamne la société Di [Y] Construction exerçant sous le nom commercial Di [Y] Frères aux dépens ;
Condamne la société Di [Y] Construction exerçant sous le nom commercial Di [Y] Frères à payer à Monsieur [I] [U] et à Madame [P] [U] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Di [Y] Construction exerçant sous le nom commercial Di [Y] Frères de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Di [Y] Construction exerçant sous le nom commercial Di [Y] Frères de sa demande tendant à voir écartée l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Stessy PERUFFEL Claire MARCHALOT
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